Trib. de Commerce9ème chambre
Trib. de Commerce · 9ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69e99a0acdc6046d4735f204
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025 9ème Chambre N° PCL : 2025J00101 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SARL SNPP N° RG : 2024P01193 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [P] [H], inspecteur contentieux DEFENDEUR SARL SNPP [Adresse 2] ALLENDE [Localité 1] [Localité 2] RCS [Localité 3] : 750004707 2012 B 1658 Représentant légal : M. [V] [D] [Adresse 3], Gérant comparant En présence de Mme Françoise LARGET, juge commis SAS ALLIANCE mission conduite par Me [F] [E], enquêteur. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 23 Janvier 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J00101 N° RG : 2024P01193 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 18 Septembre 2024, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SARL SNPP, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 750004707 et exploite un fonds de commerce de : Nettoyage professionnel et auprès des particuliers. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 21 Novembre 2024, Mme Françoise LARGET en qualité de juge commis, assistée par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [F] [E], pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République. DISCUSSION La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible. Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses. Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements. Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l' article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL SNPP [Adresse 4] [Localité 4] RCS [Localité 3] : 750004707 - 2012 B 1658 activité : Nettoyage professionnel et auprès des particuliers. Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 20 mars 2025, 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne Mme Françoise LARGET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL V & V mission conduite par Me [R] [B] [Adresse 5], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Désigne la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [F] [E] [Adresse 6], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [S] [M] [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 24 Juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement de la dette fiscale ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article L. 631-1 du code de commercearticle L. 631-15 du code de commercearticle L. 621-1 du code de commerce ont été appeléesarticle L. 622-20 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69e99a0acdc6046d4735f204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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