Trib. de Commerce7ème chambre
Trib. de Commerce · 7ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 69e99e96cdc6046d47369766
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00048 URSSAF D'ILE DE FRANCE / SASU PONTI CONSTRUCTION N° RG : 2024P01537 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mme [H] [P], inspecteur contentieux DEFENDEUR SASU PONTI CONSTRUCTION [Adresse 2] RCS NANTERRE : 903633014 2021 B 10239 Représentant légal : M. Vitali TARAN [Adresse 2], Président non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 14 Janvier 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président M. Jean-Michel TREHET, juge M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Isabel VIGIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2025J00048 N° RG : 2024P01537 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 5 Décembre 2024, l'URSSAF D'ILE DE FRANCE a assigné la SASU PONTI CONSTRUCTION, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 903633014 et exploite un fonds de commerce de : l'étanchéité, l'isolation, la maçonnerie et tous travaux d'aménagement intérieur. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ; Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : SASU PONTI CONSTRUCTION [Adresse 2] RCS NANTERRE : 903633014 - 2021 B 10239 activité : l'étanchéité, l'isolation, la maçonnerie et tous travaux d'aménagement intérieur Désigne M. Jean-Michel TREHET, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL [T] [J] mission conduite par Me [N] [J] [Adresse 3], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire réalisera l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 15 Juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu des dettes sociales ; Fixe à 6 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
69e99e96cdc6046d47369766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA