Trib. de Commerce9ème chambre
Trib. de Commerce · 9ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69e9a2dbcdc6046d4736dc3f
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 98 383 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 9ème Chambre N° PCL : 2025J00024 SASU ZOPOP N° RG : 2024P01590 DEBITEUR SASU ZOPOP 1 RUE PROMENADE COEUR DE VILLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX RCS NANTERRE : 914909320 2022 B 12391 Enseigne : MAISON POPEILLE Représentant légal : MAMIA 24 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS, Président Elle-même représenté par M. Armand TAIEB, Comparant et assisté par Me David BRAMI 58 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 9 Janvier 2025 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS N° PCL : 2025J00024 N° RG : 2024P01590 FAITS ET PROCEDURE A la date du 20 Décembre 2024, la SASU ZOPOP représentée par la société MAMIA 24 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS, Président, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce. Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 914909320 et exploite un fonds de commerce de : restauration - brasserie - salon de thé - traiteur - épicerie fine - à consommer sur place et à emporter. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Le débiteur emploie 7 salariés et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 983 831,00 euros. Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe. Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience. DISCUSSION Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ; Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SASU ZOPOP ENSEIGNE : MAISON POPEILLE 1 RUE PROMENADE COEUR DE VILLE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX RCS NANTERRE : 914909320 - 2022 B 12391 activité : restauration - brasserie - salon de thé - traiteur - épicerie fine - A consommer sur place et A emporter. Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au 6 MARS 2025, 9h00 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne Mme Myriam BERDY, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne la SELARL AJRS mission conduite par Me [Y] [L] 3 AVENUE DE MADRID 92200 NEUILLY SUR SEINE, administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; Désigne Me [J] [W] [R] 10/14 PASSAGE ANTOINE RIOU 92000 NANTERRE, mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne la SELAS NOUVELLE ETUDE mission conduite par Me [A] [V] 18 RUE DE LA GRANGE BATELIERE 75009 PARIS, commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Invite les salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu'à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ; Fixe provisoirement au 20 Décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu des déclarations du débiteur ; Prend acte de la désignation de M. [E] [M] en qualité de représentant des salariés ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69e9a2dbcdc6046d4736dc3f
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- Texte intégral
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