Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9a880cdc6046d47376075
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 330 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Par acte authentique du 9 février 2021 reçu par Me [X], Notaire à [Localité 2], M. [I] [C] et M. [S] [C] ont donné à bail des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 2] à M. [M] [F] et M. [J] [Z] pour y exercer une activité d'hôtellerie. Le loyer convenu s'élevait à 18 000 euros par an, payable d'avance en douze termes égaux de 1 500 euros le 5 de chaque mois. MM [C] ont fait délivrer à MM [F] et [Z], par actes séparés du 29 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail, pour paiement d'une somme de 60.326,68 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 2021 au 28 février 2024, des pénalités de retard et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022 er 2023. Les preneurs exercent leur activité sous la forme d'une SAS, la SAS Le Celtic. Par acte de commissaire de justice des 7 et 10 juin 2024, la SAS Le Celtic a fait assigner MM [C] en référé afin de voir : - suspendre les effets de la clause résolutoire, -condamner les bailleurs à produire sous astreinte une situation rectificative des loyers pour la période d'exploitation réelle à partir du 1er septembre 2023, -désigner un expert pour déterminer la nature exacte des travaux réalisés par le locataire, en chiffrer le coût et proposer un apurement des comptes entre les parties. -subsidiairement, condamner MM [C] à faire dresser à leurs frais et sous astreinte, un état des lieux de l'établissement -condamner MM [C] à leur payer une provision de 15 000 euros. MM [F] et [Z] sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a : -déclaré la SAS Le Celtic irrecevable en ses demandes ; -reçu MM [F] et [Z] en leur intervention volontaire -rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle initiée par MM [C] quant à la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée dans le bail -débouté MM [F] et [Z] de leurs demandes aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de leur demande de délais de paiement -dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes relatives à l'établissement sous astreinte d'une situation rectificative du décompte des loyers et à la condamnation au versement d'une provision ainsi qu'à la condamnation des bailleurs à établir un état des lieux loués ; -débouté MM [F] et [Z] de leur demande d'expertise ; - condamné la SAS Le Celtic, MM [F] et [Z] à verser à MM [C] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] et la SAS Le Celtic ont relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 17 juin 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 25-1009. La procédure a été orientée à bref délai par ordonnance du 7 juillet 2025. Parallèlement et suivant ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a : -déclaré la SAS Le Celtic irrecevable en ses demandes ; -reçu MM [F] et [Z] en leur intervention volontaire -rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle initiée par la SAS Le Celtic -débouté MM. [F] et [Z] de leurs demandes reconventionnelles relatives à l'établissement sous astreinte d'une situation rectificative du décompte des loyers et à la condamnation au versement d'une provision ainsi qu'à la condamnation des bailleurs à établir un état des lieux loués ; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail -constaté la résiliation du bail à effet du 29 mars 2024 ; -ordonné la restitution des lieux et à défaut l'expulsion de tous occupants avec le concours de la force publique -fixé à titre provisionnelle l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par mois ; -condamné par provision MM [F] et [Z], solidairement, à payer à MM [C] la somme de 61 826,77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; -condamné solidairement MM [F] et [Z] à verser à MM [C] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. -débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [F] et la SAS Le Celtic ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juin 2025 enregistrée le 23 juin 2025 sous le N° de RG 25 /1016. Par ordonnance du 11 décembre 2025, ce dossier a été joint au dossier enregistré sous le N° RG 25/1009. Suivant conclusions notifiées le 17 décembre 2025, M. [F] et la SAS Le Celtic demandent à la cour de : -réformer l'ordonnance rendue sous le N° RG 24/00057 en ce qu'elle déclare la SAS Le Celtic irrecevable en ses demandes, rejette la demande de jonction, déboute MM [F] et [Z] de leurs demandes aux fins de suspension du jeu de la clause résolutoire et de délai de paiement et condamne in solidum, la SAS Le Celtic ainsi que MM [F] et [Z] à verser à MM [C] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -réformer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 sous le N° RG 24/00092 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue au fond entre les parties ayant pour objet l'identité du preneur et les comptes entre les parties (loyers qui sont réellement dus par le preneur, le remboursement des travaux incombant au bailleur) litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Montluçon renvoyé à l'audience du 9 janvier 2026 sous le N° RG 25/00802 ; - réserver les dépens A titre subsidiaire, - juger recevable et légitime l'action de la SAS Le Celtic ; - mettre hors de cause M. [M] [F] -ordonner la compensation des loyers réellement dus par la société le Celtic et à défaut par M. [F], soit les loyers postérieurs au 31 août 2023 avec les sommes mises à la charge de MM [C] au titre des travaux dont la charge financière leur incombe (56 671,52 euros) prétention non nouvelle en appel ou en tout état de cause autorisée par l'article 564 du code de procédure civile ; -débouter MM [C] de leur demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Le Celtic ou à défaut M. [F] n'étant redevables d'aucune somme à leur égard et aucun commandement de payer n'ayant été signifié à la SAS Le Celtic ; -débouter MM [C] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges et à titre d'indemnité d'occupation mais également de leur demande d'expulsion. A titre infiniment subsidiaire, -ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire -octroyer des délais de paiement sur 24 mois A défaut -prononcer l'incompétence de la cour statuant en référé eu égard aux contestations sérieuses soulevées et renvoyer les consorts [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montluçon. En tout état de cause : -condamner MM [C] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -débouter MM [C] de toutes leurs demandes. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2025, MM [C] demandent à la cour : -de dire les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande de compensation et d'incompétence formulées pour la première fois en cause d'appel, -confirmer le « jugement » en ce qu'il a dit la SAS Celtic irrecevable en ses demandes, rejeté la demande de jonction des procédures, débouté M. [F] de ses demandes aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, condamné la SAS le Celtic et M. [F], in solidum, à payer à M. [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les mêmes aux entiers dépens. -débouter la SAS le Celtic et M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires. -condamner in solidum la SAS le Celtic et M. [F] à payer et porter à M. [C] (sic) une indemnité de 3300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET du 22 avril 2026 N° RG 25/01009 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL6H ADV Arrêt rendu le vingt deux avril deux mille vingt six Sur appel de deux ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Montluçon, décision attaquée en date du 14 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00057 et n° 24/00092 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Madame Anne Céline BERGER, Conseiller Madame Aurélie GAYTON, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [M] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Société LE CELTIC SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le numéro 899 894 695 [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTS ET : M. [S] [C] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON M. [I] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMÉS DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Janvier 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 04 Mars 2026, prorogé au 1er avril 2026 puis prorogé au 22 avril 2026. ARRET : Prononcé publiquement le 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte authentique du 9 février 2021 reçu par Me [X], Notaire à [Localité 2], M. [I] [C] et M. [S] [C] ont donné à bail des locaux commerciaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 2] à M. [M] [F] et M. [J] [Z] pour y exercer une activité d'hôtellerie. Le loyer convenu s'élevait à 18 000 euros par an, payable d'avance en douze termes égaux de 1 500 euros le 5 de chaque mois. MM [C] ont fait délivrer à MM [F] et [Z], par actes séparés du 29 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail, pour paiement d'une somme de 60.326,68 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 2021 au 28 février 2024, des pénalités de retard et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2021, 2022 er 2023. Les preneurs exercent leur activité sous la forme d'une SAS, la SAS Le Celtic. Par acte de commissaire de justice des 7 et 10 juin 2024, la SAS Le Celtic a fait assigner MM [C] en référé afin de voir : - suspendre les effets de la clause résolutoire, -condamner les bailleurs à produire sous astreinte une situation rectificative des loyers pour la période d'exploitation réelle à partir du 1er septembre 2023, -désigner un expert pour déterminer la nature exacte des travaux réalisés par le locataire, en chiffrer le coût et proposer un apurement des comptes entre les parties. -subsidiairement, condamner MM [C] à faire dresser à leurs frais et sous astreinte, un état des lieux de l'établissement -condamner MM [C] à leur payer une provision de 15 000 euros. MM [F] et [Z] sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a : -déclaré la SAS Le Celtic irrecevable en ses demandes ; -reçu MM [F] et [Z] en leur intervention volontaire -rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle initiée par MM [C] quant à la mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée dans le bail -débouté MM [F] et [Z] de leurs demandes aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de leur demande de délais de paiement -dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes relatives à l'établissement sous astreinte d'une situation rectificative du décompte des loyers et à la condamnation au versement d'une provision ainsi qu'à la condamnation des bailleurs à établir un état des lieux loués ; -débouté MM [F] et [Z] de leur demande d'expertise ; - condamné la SAS Le Celtic, MM [F] et [Z] à verser à MM [C] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] et la SAS Le Celtic ont relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration du 17 juin 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 25-1009. La procédure a été orientée à bref délai par ordonnance du 7 juillet 2025. Parallèlement et suivant ordonnance du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a : -déclaré la SAS Le Celtic irrecevable en ses demandes ; -reçu MM [F] et [Z] en leur intervention volontaire -rejeté la demande de jonction de la procédure avec celle initiée par la SAS Le Celtic -débouté MM. [F] et [Z] de leurs demandes reconventionnelles relatives à l'établissement sous astreinte d'une situation rectificative du décompte des loyers et à la condamnation au versement d'une provision ainsi qu'à la condamnation des bailleurs à établir un état des lieux loués ; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail -constaté la résiliation du bail à effet du 29 mars 2024 ; -ordonné la restitution des lieux et à défaut l'expulsion de tous occupants avec le concours de la force publique -fixé à titre provisionnelle l'indemnité d'occupation à la somme de 1 500 euros par mois ; -condamné par provision MM [F] et [Z], solidairement, à payer à MM [C] la somme de 61 826,77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; -condamné solidairement MM [F] et [Z] à verser à MM [C] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. -débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [F] et la SAS Le Celtic ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 juin 2025 enregistrée le 23 juin 2025 sous le N° de RG 25 /1016. Par ordonnance du 11 décembre 2025, ce dossier a été joint au dossier enregistré sous le N° RG 25/1009. Suivant conclusions notifiées le 17 décembre 2025, M. [F] et la SAS Le Celtic demandent à la cour de : -réformer l'ordonnance rendue sous le N° RG 24/00057 en ce qu'elle déclare la SAS Le Celtic irrecevable en ses demandes, rejette la demande de jonction, déboute MM [F] et [Z] de leurs demandes aux fins de suspension du jeu de la clause résolutoire et de délai de paiement et condamne in solidum, la SAS Le Celtic ainsi que MM [F] et [Z] à verser à MM [C] une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -réformer l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 sous le N° RG 24/00092 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue au fond entre les parties ayant pour objet l'identité du preneur et les comptes entre les parties (loyers qui sont réellement dus par le preneur, le remboursement des travaux incombant au bailleur) litige actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Montluçon renvoyé à l'audience du 9 janvier 2026 sous le N° RG 25/00802 ; - réserver les dépens A titre subsidiaire, - juger recevable et légitime l'action de la SAS Le Celtic ; - mettre hors de cause M. [M] [F] -ordonner la compensation des loyers réellement dus par la société le Celtic et à défaut par M. [F], soit les loyers postérieurs au 31 août 2023 avec les sommes mises à la charge de MM [C] au titre des travaux dont la charge financière leur incombe (56 671,52 euros) prétention non nouvelle en appel ou en tout état de cause autorisée par l'article 564 du code de procédure civile ; -débouter MM [C] de leur demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI Le Celtic ou à défaut M. [F] n'étant redevables d'aucune somme à leur égard et aucun commandement de payer n'ayant été signifié à la SAS Le Celtic ; -débouter MM [C] de leur demande de condamnation provisionnelle au titre des loyers et charges et à titre d'indemnité d'occupation mais également de leur demande d'expulsion. A titre infiniment subsidiaire, -ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire -octroyer des délais de paiement sur 24 mois A défaut -prononcer l'incompétence de la cour statuant en référé eu égard aux contestations sérieuses soulevées et renvoyer les consorts [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Montluçon. En tout état de cause : -condamner MM [C] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; -débouter MM [C] de toutes leurs demandes. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 novembre 2025, MM [C] demandent à la cour : -de dire les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leur demande de compensation et d'incompétence formulées pour la première fois en cause d'appel, -confirmer le « jugement » en ce qu'il a dit la SAS Celtic irrecevable en ses demandes, rejeté la demande de jonction des procédures, débouté M. [F] de ses demandes aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, condamné la SAS le Celtic et M. [F], in solidum, à payer à M. [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les mêmes aux entiers dépens. -débouter la SAS le Celtic et M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires. -condamner in solidum la SAS le Celtic et M. [F] à payer et porter à M. [C] (sic) une indemnité de 3300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025. Motivation : I-Sur la demande de jonction : Par ordonnance du 11 décembre 2025, les deux procédures d'appel enregistrées sous les N° RG 25-1009 (ordonnance RG 24/57) et 25/1016 (ordonnance RG 24/92) ont fait l'objet d'une jonction. La demande de jonction est donc désormais sans objet. II- Sur la demande de sursis à statuer : Les appelants ont saisi à jour fixe le tribunal judiciaire de Montluçon pour voir statuer sur l'identité réelle du preneur, le mal-fondé des loyers, charges et pénalités sollicités par le bailleur sur la période de fermeture de l'établissement, le remboursement des travaux réalisés. Il apparaît inutile et contraire à l'administration d'une bonne justice de sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive au fond, le juge du fond ayant rouvert les débats dans l'attente de la décision de la présente cour, statuant sur appel des deux ordonnances de référés précitées. La demande de sursis à statuer sera rejetée. III-Sur la recevabilité des demandes de la SAS Le Celtic : Aux termes des deux ordonnances rendues le 14 mai 2025, le juge des référés a jugé les demandes de la SAS Le Celtic irrecevables considérant : - que MM [C] ont contracté avec M. [F] et M. [Z], agissant en qualité de preneurs, sans qu'il soit stipulé que ceux-ci agissaient pour le compte d'une société en formation à laquelle le bail serait transmis par le bénéfice d'une clause de substitution, -que la SAS Le Celtic ne démontre pas avoir repris à son compte la titularité du bail en qualité de preneur suite à une opération de cession dont la validité aurait été soumise à l'acceptation du bailleur. -que la SAS Le Celtic n'avait pas qualité pour agir. Il a également jugé dans l'instance enregistrée sous le N° 24/92 que l'intervention volontaire de la SAS Le Celtic était irrecevable. M. [F] et la SAS Le Celtic font valoir que l'intérêt à agir de cette dernière est indiscutable dès lors que celle-ci a entrepris des travaux de rénovation et exploite effectivement l'établissement. M. [F] affirme être intervenu au contrat de bail avec M. [Z], pour le compte d'une société en formation, et s'en être remis à l'expertise juridique du bailleur sur ce point. Ils font observer que le bail comporte une clause « immatriculation-changement de situation » ; que les statuts de la société mentionnent l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant immatriculation et le contrat de bail conclu avec MM [C] et que les échanges des bailleurs avec la SAS et plus encore avec M. [A] [F], nouvel associé de la SAS, témoignent de la connaissance par les bailleurs de l'existence de la société Le Celtic. MM [C] répondent que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le bail a été rédigé sous la responsabilité d'un notaire qui s'est nécessairement interrogé sur la qualité des intervenants au contrat. Or, l'acte authentique ne contient aucune clause indiquant que les signataires interviendraient pour le compte d'une société en formation. Ils ajoutent que la SAS Le Celtic n'était pas en cours de formation à la date de signature de l'acte ; qu'il n'existe pas de clause de substitution, pas d'acte de reprise au sens de l'article L210 6 du code de commerce, pas de preuve de cession du bail autorisée par le bailleur. Sur ce : Les deux procédures de référé ayant été jointes, il convient de rappeler que la SAS Le Celtic est à la fois demanderesse principale et intervenante volontaire dans l'une et l'autre de ces procédures. Suivant les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Suivant les dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, et que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. Suivant les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. En l'espèce elle est principale dans la mesure où la SAS Le Celtic élève une prétention à son profit. Cette intervention n'est donc recevable que si la SAS Le Celtic a le droit d'agir relativement à cette prétention. Les demandes de la SAS Le Celtic portent sur le montant des loyers dus en considération de la date effective d'ouverture de l'établissement, de la créance qu'elle affirme détenir en qualité de preneur à l'encontre des bailleurs. Elle se prévaut donc à titre principal d'un lien contractuel et des règles applicables en matière de baux. Au détour de ses écritures et à hauteur de cour seulement, la SAS Le Celtic fait également valoir qu'à défaut elle agit sur le fondement de l'enrichissement injustifié et des articles 1303 et suivants du code civil. Ce moyen n'est concevable que dans l'hypothèse où la SAS Le Celtic se place en dehors de l'exécution du contrat de bail. Or l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a pour finalité de voir condamner celui qui s'est enrichi sans cause légitime au détriment de celui qui s'est appauvri à verser à restituer à ce dernier les sommes indûment versées. La cour observe que le dispositif des conclusions des appelants ne comporte aucune demande en ce sens mais seulement une demande de compensation entre les loyers effectivement dus et les sommes mises à la charge des bailleurs au titre des travaux dont la charge financière leur incombe. Une créance de restitution n'ayant pas vocation à se compenser avec des loyers dus dans le cadre d'un contrat de bail, il apparaît que la SAS Le Celtic ne formule en réalité aucune demande sur le fondement de l'article 1303 du code civil. C'est donc exclusivement au regard des demandes effectivement présentées en première instance comme en appel que la recevabilité de son action doit s'apprécier. *sur la qualité de preneur de la SAS Le Celtic : La cour observe que le contrat de bail a été établi le 9 février 2021 sous la forme authentique par Me [X], notaire. Il est rappelé dans cet acte que le preneur désigne le ou les locataires ; que les bailleurs sont M. [M] [F] et M. [J] [Z]. La cour fait siennes les observations du juge des référés sur l'absence de clause de substitution. Il n'est pas stipulé que les preneurs interviennent au nom et pour le compte d'une société en cours de constitution. Le contrat de bail a été passé le 9 février 2021. Or la SAS le Celtic, ayant pour gérant M. [A] [F] et M. [N] [E] n'a été immatriculée au RCS de Montluçon que le 1er juin 2021. Il résulte des statuts que la société a été constituée par M. [A] [F] et M. [Z] [J] le 26 mars 2021. L'attestation de dépôt pour constitution d'un capital social est datée du 1er avril 2021. Il n'est donc pas établi que la société était en cours de constitution au moment de la signature du bail. Il n'est par ailleurs pas expliqué à quel titre M. [M] [F] serait intervenu pour une société dont il n'a jamais été associé ni gérant. Le fait que les statuts fassent, à l'initiative des associés de cette SAS, mention du contrat de bail commercial n'emporte aucune conséquence juridique et ne saurait contredire les termes d'un acte notarié. Le fait que le notaire ait informé les preneurs de la nécessité d'être immatriculés au registre du commerce et des sociétés ne présume pas l'existence d'une société en formation. Le bail étant consenti à M. [Z] et M. [M] [F], sans clause de substitution, la SAS Le Celtic ne peut se prévaloir de la qualité de preneur sans justifier d'une cession régulière du droit au bail qui serait intervenue avec l'accord des bailleurs. Or celle-ci n'en justifie pas. Le fait que MM [C] aient correspondu avec M. [A] [F] ne permet pas à la SAS Le Celtic de se prévaloir d'une cession de bail qui n'a pas eu lieu. La SAS Le Celtic ne justifie donc pas d'un intérêt à agir ou d'un droit à agir au titre d'un contrat auquel elle n'est pas partie. Les ordonnances critiquées seront confirmées sur ce point tant en ce qui concerne la recevabilité de l'action de la SAS Le Celtic que de son intervention volontaire. IV- Sur la mise hors de cause de M. [M] [F] : En considération des éléments de motivation précités il n'y a pas lieu à mettre hors de cause M. [M] [F]. V- Sur la demande de compensation des loyers réellement dus par M. [M] [F] avec les sommes mises à la charge de MM. [C] au titre des travaux dont la charge financière leur incombe : Cette demande n'a pas été présentée au juge des référés. Contrairement à ce que soutient M. [M] elle ne peut être considérée comme recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'elle suppose au préalable de statuer sur le montant des loyers effectivement dus (au demeurant non chiffrés par l'appelant) et plus avant d'examiner le manquement éventuel des bailleurs à leurs obligations, ainsi que de statuer sur la créance du preneur évaluée par ce dernier à 56 671,52 euros TTC, étant observé que la seule demande de condamnation présentée en première instance était une demande de provision fixée à 15.000 euros. Cette demande s'analyse donc comme une demande nouvelle en cause d'appel et sera déclarée irrecevable. VI- Sur le jeu de la clause résolutoire : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater le jeu d'une clause résolutoire de plein droit. Les dispositions combinées des articles L 145-1 du code de commerce et 1343-5 du code civil donnent au juge le pouvoir d'accorder des délais et de suspendre le jeu de la clause résolutoire. M. [M] s'oppose au jeu de la clause résolutoire aux motifs (visés dans le dispositif) qu'il n'est redevable d'aucune somme au titre du bail commercial et qu'aucune clause résolutoire n'a été actionnée à l'égard de la SAS Le Celtic. Ce moyen doit être écarté en considération du fait que la SAS Le Celtic est irrecevable à agir et du fait que le bail désigne M. [M] comme un des cotitulaires du bail. La cour fait sienne la motivation du juge des référés qui a vérifié : - la production du bail et l'existence dans ce bail d'une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail de plein droit un mois après un simple commandement de payer contenant déclaration du bailleur de son intention d'user de la clause, celle-ci pouvant être mobilisée à défaut pour le preneur d'exécuter une seule des charges et conditions du bail. -le fait que les locataires se sont exonérés de tout versement de loyer à compter du mois de septembre 2021, -la régularité du commandement de payer. En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance en mettant à la disposition du preneur un bien conforme à sa destination contractuelle. Cette obligation demeure tout au long du bail et il ne peut y être dérogé. L'article 1720 du même code dispose que le bailleur doit faire pendant la durée du bail toutes les réparations devenues nécessaires autres que locatives. L'article 1755 précise qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure, disposition à laquelle il est possible de déroger pour un bail commercial par une clause expresse en ce sens, étant rappelé que pour un bail commercial renouvelé après le 6 novembre 2014, le transfert de la charge des réparations sur le preneur ne peut se faire que dans les limites qu'autorise l'article R. 145-35 du code de commerce issu du décret du 3 novembre 2024. Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il en résulte que les preneurs peuvent opposer, comme moyen de défense à une demande en paiement des loyers, l'exception d'inexécution en cas d'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance, s'agissant d'obligations réciproques et interdépendantes. Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ainsi, dans le cas où l'exécution par le bailleur de son obligation de délivrance est sérieusement contestée, l'exception d'inexécution élevée par les preneurs peut non seulement constituer une contestation sérieuse de la demande en paiement d'une provision à valoir sur un arriéré de loyers mais peut, également, faire obstacle à la résiliation de plein droit en légitimant la suspension du paiement des loyers par le locataire. En l'espèce, pour s'opposer au jeu de la clause résolutoire le preneur invoque un manquement à l'obligation de délivrance pour la période allant jusqu'au 1er septembre 2023, ainsi qu'une absence de créance du bailleur en raison d'une compensation entre le montant des travaux qu'il aurait dû prendre en charge et le montant des loyers. Cependant le preneur ne peut opposer au bailleur l'existence d'une créance même certaine pour échapper au jeu de la clause résolutoire. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que les loyers dus pour la période allant du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, soit postérieurement à l'ouverture de l'établissement, n'ont pas été réglés, et que ces loyers sont visés dans le commandement (à l'exception du loyer de mars 2024), il apparaît que la clause résolutoire est acquise. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle constate que le jeu de la clause résolutoire est acquis et que le bail se trouve résilié de plein droit au 29 mars 2024. VII-Sur la suspension du jeu de la clause résolutoire, la demande de délais de paiement, la demande d'expulsion et d'indemnité provisionnelle : Le juge des référés a considéré que les demandes qui lui étaient présentées par le preneur n'avaient aucun caractère d'urgence ; qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'étendue des droits et obligations des parties dans l'application du contrat qui les lie. Les consorts [C] indiquent sur la demande de compensation et sur la question des travaux que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Il résulte du contrat de bail que l'établissement date de 1976 ; que le 19 avril 2013 la commission de sécurité avait émis un avis défavorable ; que l'établissement a été fermé par arrêté municipal. Les parties ont convenu que le preneur aurait à sa charge les travaux prescrits par l'autorité administrative concernant la conformité des lieux loués à l'activité exercée. En contrepartie le preneur a bénéficié d'une franchise de loyer contractuellement fixée à 4 mois et 19 jours de loyers. Il n'appartient effectivement pas au juge des référés de faire le compte entre les parties ni de statuer sur les obligations réciproques des parties notamment quant à la prise en charge des travaux. A l'instar du juge des référés, la cour constate que M. [M] ne justifie pas du règlement des loyers en cours et ne conteste pas le fait que l'indemnité d'occupation fixée n'est pas versée. Il ne justifie pas plus de sa capacité à régler le loyer courant et l'arriéré dans le cadre d'un échéancier initialement sollicité sur 6 mois et désormais sur 24 mois. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire ainsi que les délais de paiement. Par suite l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle ordonne l'expulsion, M. [M] [F] ne pouvant se prévaloir d'aucun titre lui permettant d'occuper légitimement les lieux ; Elle sera également confirmée en ce qu'elle a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due depuis le 29 mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel. En revanche, et en considération de la contestation sérieuse existant sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance jusqu'au 1er septembre 2023, le montant de la provision allouée au titre de l'arriéré de loyers sera ramené à 11 614,79 euros. VIII-Sur les autres demandes : M. [M] et la SAS Le Celtic succombant essentiellement en leurs demandes il n'y a pas lieu à réformation des deux ordonnances critiquées sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense. M. [M] et la SAS Le Celtic seront condamnés in solidum à verser à M. [I] [C] et M. [S] [C] pris ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Statuant dans les limites de sa saisine, Constate que la demande de jonction des deux procédures d'appel enregistrées sous les N° RG 25-1009 (ordonnance RG 24/57) et 25/1016 (ordonnance RG 24/92) est sans objet ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 sous le N° RG 24/92 en toutes ses dispositions sauf en celle condamnant par provision M. [M] [F] et M. [J] [Z], solidairement, à payer à M. [I] [C] et M. [S] [C] la somme de 61 826, 77 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ; Statuant à nouveau Condamne solidairement et par provision, M. [F] [M] et M. [J] [Z] à payer à M. [I] [C] et M. [S] [C] la somme de 11 614,79 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 date de l'assignation. Confirme l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 sous le N° RG 24/57 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [M] [F] Déclare irrecevable la demande de compensation des loyers réellement dus par M. [M] [F] avec les sommes mises à la charge de MM. [C] au titre des travaux dont la charge financière leur incombe Condamne in solidum M. [M] [F] et la SAS Le Celtic à verser à M. [I] [C] et M. [S] [C] pris ensemble la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum M. [M] [F] et la SAS Le Celtic aux dépens. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9a880cdc6046d47376075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel