Cour d'Appel · Chambre Sociale — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9a8b9cdc6046d47376b3e
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [M], né le 8 décembre 1969, a été embauché par la [2] qui a fusionné avec la SA [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]), à compter du 1er août 2001, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller clientèle. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Z] [M] occupait les fonctions de chargé d'affaires TPE. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la banque. Par courrier en date du 5 février 2020, Monsieur [Z] [M] a été muté au poste d'assistant particulier/ professionnel au sein du service [3] à compter du 15 février 2020. Par courrier en date du 11 février 2020, Monsieur [Z] [M] a indiqué à la SA [1] son refus de changer de poste en ce qu'il constituait une rétrogradation. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2020, Monsieur [Z] [M] a été convoqué par la SA [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 5 mars 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mars 2020, la SA [1] a licencié Monsieur [Z] [M] pour insuffisance professionnelle. Le 5 juin 2020, Monsieur [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle et voir condamner l'employeur, la SA [1], à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 octobre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 23 juin 2020), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par décision en date du 29 juin 2022, l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties. Le 29 juin 2022, l'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de Monsieur [Z] [M]. Par jugement (RG n°20/00156 et RG n° 22/00275) rendu contradictoirement le 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Requalifié son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence la SA [1] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [M] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SA [1] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, au remboursement de POLE EMPLOI dans la limite de 2 mois ; - Condamné la SA [1] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - Condamné la SA [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens. Le 12 juin 2023, Monsieur [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 mai 2023. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG n°23/00924. Vu les conclusions de désistement notifiées le 30 janvier 2026 par Monsieur [Z] [M] ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 10 février 2026 par la SA [1] ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [M] demande à la cour de : - Lui donner acte de son désistement d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 10 mai 2023 (RG 20/00156 & 22/00275) compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - Laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles auraient pu supporter. Dans ses dernières conclusions, la SA [1] demande à la cour de : - Donner acte à Monsieur [Z] [M] de son désistement d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 mai 2023 (RG n°20/00156 et 22/00275) compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - Lui donner acte de son désistement d'appel incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 mai 2023 (RG n°20/00156 et 22/00275) ; - Constater son acceptation du désistement d'appel de Monsieur [Z] [M] ; - Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'appel. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
21 AVRIL 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAMF [Z] [M] / S.A. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 10 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00275 Arrêt rendu ce VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [Z] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Pauline DISSARD, avocat suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller après avoir entendu, M. DESCORSIERS, Conseiller en son rapport à l'audience publique du 23 mars 2026 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [M], né le 8 décembre 1969, a été embauché par la [2] qui a fusionné avec la SA [1] (RCS de [Localité 3] n°[N° SIREN/SIRET 1]), à compter du 1er août 2001, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller clientèle. Au dernier état de la relation de travail, Monsieur [Z] [M] occupait les fonctions de chargé d'affaires TPE. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de la banque. Par courrier en date du 5 février 2020, Monsieur [Z] [M] a été muté au poste d'assistant particulier/ professionnel au sein du service [3] à compter du 15 février 2020. Par courrier en date du 11 février 2020, Monsieur [Z] [M] a indiqué à la SA [1] son refus de changer de poste en ce qu'il constituait une rétrogradation. Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 février 2020, Monsieur [Z] [M] a été convoqué par la SA [1], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est déroulé le 5 mars 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 mars 2020, la SA [1] a licencié Monsieur [Z] [M] pour insuffisance professionnelle. Le 5 juin 2020, Monsieur [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle et voir condamner l'employeur, la SA [1], à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement à la perte injustifiée de son emploi. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 26 octobre 2020 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 23 juin 2020), l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement. Par décision en date du 29 juin 2022, l'affaire a été retirée du rang des affaires en cours pour défaut de diligence des parties. Le 29 juin 2022, l'affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours à la demande de Monsieur [Z] [M]. Par jugement (RG n°20/00156 et RG n° 22/00275) rendu contradictoirement le 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Déclaré Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Requalifié son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné en conséquence la SA [1] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [M] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SA [1] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, au remboursement de POLE EMPLOI dans la limite de 2 mois ; - Condamné la SA [1] venant aux droits de la société [2], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [Z] [M] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; - Condamné la SA [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens. Le 12 juin 2023, Monsieur [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 13 mai 2023. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG n°23/00924. Vu les conclusions de désistement notifiées le 30 janvier 2026 par Monsieur [Z] [M] ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées le 10 février 2026 par la SA [1] ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [M] demande à la cour de : - Lui donner acte de son désistement d'appel du jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 10 mai 2023 (RG 20/00156 & 22/00275) compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - Laisser à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elles auraient pu supporter. Dans ses dernières conclusions, la SA [1] demande à la cour de : - Donner acte à Monsieur [Z] [M] de son désistement d'appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 mai 2023 (RG n°20/00156 et 22/00275) compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties ; - Lui donner acte de son désistement d'appel incident du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 10 mai 2023 (RG n°20/00156 et 22/00275) ; - Constater son acceptation du désistement d'appel de Monsieur [Z] [M] ; - Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'appel. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. La cour ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d'une partie de l'argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, la cour ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, exécutables ou exécutoires. En application des dispositions des articles 385, 399, 400 et 401 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'appelant doit se désister par des conclusions écrites. En l'espèce, Monsieur [Z] [M] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand par déclaration d'appel du 12 juin 2023. La SA [1] a également relevé appel incident par des conclusions déposées le 8 décembre 2023. Un accord transactionnel a été conclu, régularisé et exécuté entre Monsieur [Z] [M] et la SA [4]. Par conclusions notifiées le 30 janvier 2026, Monsieur [Z] [M] informe la cour de sa volonté de se désister de son appel. Par conclusions notifiées le 10 février 2026, la SA [1] accepte le désistement de Monsieur [Z] [M] et informe la cour de sa volonté de se désister de son appel incident. Les parties s'accordent pour conserver chacune à sa charge ses frais et dépens d'appel. En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour. Il sera laissé à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Constate que Monsieur [Z] [M] et la SA [1] se désistent chacun de leurs appels à l'encontre du jugement (RG n°20/00156 et RG n° 22/00275) prononcé le 10 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; - Dit que ces désistements mettent fin à l'instance d'appel (RG n°23/00924) et emportent dessaisissement de la cour ; - Laisse à la charge de chacune des parties ses frais et dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9a8b9cdc6046d47376b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel