Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9a8f2cdc6046d473774e3
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 5 290 000 €
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Texte intégral
JP/RP Numéro 26/1156 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE du 22 Avril 2026 Dossier : N° RG 24/02559 N° Portalis DBVV-V-B7I-I6PR Affaire : [V] [K] C/ S.A.S. VAPOTECH - O R D O N N A N C E - Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 11 Mars 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [V] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Magali ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : S.A.S. VAPOTECH [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE * * * Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a : dit que la créance de la SARL VAPOTECH est certaine, liquide et exigible et, au surplus, non contestée condamné Monsieur [K] [V] à payer à la SARL VAPOTECH la somme de 52 900 €, outre intérêts de droit à compter du 04.12.2023, date de l'assignation Vu l'Art L225-43 du Code de Commerce, débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de délais de paiement comme injustifiée laissé les frais irrépétibles de l'Article 700 du CPC à la charge respective des parties condamné Monsieur [K] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 € TTC dit ne pas y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées. Par déclaration du 11 septembre 2024, [V] [K] a interjeté appel de la décision. Par conclusions du 26 novembre 2025, [V] [K] s'est désisté de son appel et sollicite : donner acte à Monsieur [V] [K] de son désistement de l'appel enregistré sous le numéro 24/02559 ; prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ; débouter la SARL VAPOTECH de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. La société VAPOTECH, par conclusions devant le conseiller de la mise en état, sollicite : Vu l'article 913- 5 5° du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, prendre acte du désistement d'appel de Monsieur [V] [K] condamner Monsieur [V] [K] à payer à la société VAPOTECH la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [V] [K] au paiement des entiers dépens. SUR CE [V] [K] explique que son appel avait pour finalité d'obtenir un échelonnement de la dette afin d'être en mesure de régler la somme importante qui était mise à sa charge. Le divorce d'avec son épouse gérante de la SARL VAPOTECH a permis de liquider le régime matrimonial et de régler l'intégralité de la dette. Il considère que ce contexte justifie que soit écartée au nom de l'équité la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens sollicités par l'intimée. La société VAPOTECH prend acte du désistement d'appel de [V] [K] mais souligne que ses conclusions de désistement sont intervenues quelques semaines avant la clôture de la procédure. Elle précise avoir proposé à l'intéressé de lui accorder un échéancier de règlement de 24 mois et que celui-ci a délibérément fait le choix de maintenir la procédure d'appel avant d'effectuer le 2 avril 2025 un virement de 51 900 €. Rien ne justifie selon elle qu'elle conserve à sa charge les frais qu'elle a été contrainte d'exposer. * * * Il y a lieu de constater le désistement d'appel de [V] [K] et le dessaisissement de la cour d'appel. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée pour appliquer l'article 700. L'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge et le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité posée par l'article 700. L'exercice de ce pouvoir discrétionnaire est exclusif de l'exigence de motivation et le simple visa de l'article 700 suffit. En l'espèce, il sera alloué la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, étant précisé que des conclusions au fond avaient été échangées avant que le désistement n'intervienne de façon tardive. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de [V] [K]. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état Par ordonnance contradictoire Constate le désistement d'appel de [V] [K] et le dessaisissement de la cour, Condamne [V] [K] à payer à la société VAPOTECH la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit [V] [K] tenu aux dépens de l'incident. Fait à [Localité 3], le 22 Avril 2026 Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat, Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9a8f2cdc6046d473774e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA