Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9aac3cdc6046d473794e6
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 2 193 033 800 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants: - locaux et dépendances sis [Adresse 3] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 4] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 28 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL sont présumées exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes. 4. L'ordonnance retient que : - le groupe [P] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [T] [P], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [P] ; - le groupe [P], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, dirigée principalement par les descendants de [T] [P] à savoir [J] [Q] née [P] et [O] [Q], tous deux résidents de France ; -la société française BERI 21 SA détient ainsi 54,36% de la société française [P] SA et est elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ; - la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient ainsi directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ; - l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ; - l'objet social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ; - il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL ont un rôle de holding financière dans le cadre de leur activité au sein du groupe [P]. S'agissant de la société BERI 210 SARL : - la société BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ; - il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation, générant des produits financiers variés dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ; - il peut être présumé que les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 210 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ; - la société française [P] SA est détenue à 54,36% par la société française BERI 21 SA, elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ; - ainsi, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ; - il peut être présumé que la société BOATING 210 SARL exerce une activité financière; - le capital de la société BERI 210 SARL et les différentes classes d'actions le constituant ont été modifiés à différentes reprises depuis sa création mais ont toujours été détenus majoritairement par les descendants de la famille [P] ; - le capital social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est entièrement détenu, directement ou indirectement, par des associés résidents de France ; - consécutivement à la constitution de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et suite au rachat des parts détenues par [J] [Q] et ses enfants [O] et [U] [Q] dans la société de droit français BERI 210, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL a acquis 70 % de la société de droit français BERI 21 SA qui déclare être désormais détenue à 69.98 % par ladite société ; - le capital social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL, est détenu depuis sa création par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, elle-même détenue, directement ou indirectement, par des associés résidents de France ; - les dispositions statutaires relatives à l'organisation de la prise de décision au sein de la société BERI 210 SARL prévoient, une primauté des gérants de catégorie A en cas de pluralité de gérants, sans que les gérants n'aient l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ; - à sa création la société BERI 210 SARL est administrée par un conseil de gérance au sein duquel un pouvoir prédominant est réservé aux gérants de catégorie A, tous résidents de France ; - depuis sa création, la société BERI 210 SARL a connu différents gérants au sein desquels [J] [Q] et [K] [G], résidents de France, ont occupé et/ou occupent un rôle prépondérant en leur qualité de gérants de catégorie A ; - il peut être présumé qu'au regard de la limitation des pouvoirs conférés au statut de gérant de catégorie B, [B] [W], présent au Luxembourg et impliqué dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, [N] [E] et la société FABRICE BAUMGARTNER CONSEIL, avocats, et la société droit luxembourgeois CPO SERVICES SARL n'étaient pas en mesure de prendre seuls des décisions ou d'engager la société BERI 210 SARL sans l'accord d'un gérant de catégorie A ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a disposé au Luxembourg de gérants de catégorie B ne disposant pas d'un réel pouvoir décisionnel et ne pouvant engager seuls la société ; - postérieurement au 10/10/2023, la société BERI 210 est administrée directement ou indirectement par des descendants de la famille [P] et/ou des dirigeants participant à l'administration du groupe [P] sur le territoire national ; - il peut être présumé que l'administration effective de la société BERI 210 SARL incombe et/ou incombait à ses gérants de catégorie A, [J] [Q] et [K] [G], tous deux résidents de France, et qu'ils en ont constitué le centre décisionnel effectif jusqu'au 13/06/2024 a minima et incombe depuis, pour partie au moins, à [J] [Q] qui demeure gérante de catégorie A, Présidente du Conseil de Gérance et principale associée; S'agissant de la société BOATING 210 SARL : - il est prévu dans les statuts de la société BOATING 210 SARL différentes catégories de gérants nommés par les associés, dont il a été démontré qu'il s'agissait directement ou indirectement de résidents français, n'ayant pas l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ; - à sa création, la société BOATING 210 SARL est administrée par un conseil de gérance composé exclusivement de gérants résidents de France ; - la société BOATING 210 SARL a connu différents gérants tous résidents de France, à l'exception de [X] [A], gérante de catégorie B ; - il peut être présumé que [X] [A], seule administratrice présente au Luxembourg et impliquée dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, ne dispose pas d'un réel pouvoir décisionnel dans la gestion de la société BOATING 210 SARL ; - il peut être présumé que l'administration effective de la société BOATING 210 SARL incombe, depuis sa création, à ses gérants de catégorie A résidents de France, et qu'ils en constituent le centre décisionnel effectif ; - la société BERI 210 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dans laquelle [B] [W], alors gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL, participait à la direction ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation jusqu'au 27/08/2012 ; - il peut donc être présumé que la société BERI 210 SARL continue de bénéficier de prestations comptables, financières et fiscales de la fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - la société BERI 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - depuis sa création, la société BOATING 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - la société BOATING 210 SARL ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social et la société BERI 210 SARL dispose d'un numéro de téléphone ne ressortant que sur un seul annuaire ; - la société BERI 210 SARL déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée ; - il peut être présumé, en l'absence de salariés mentionnés aux bilans de la société BERI 210 SARL, que les montants de salaires et traitements indiqués par la société au titre des exercices 2014 à 2021 correspondent en tout ou partie à la rémunération de gérants mentionnés dans les actes déposés par la société auprès du registre du commerce du Luxembourg ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL ne dispose que de moyens humains et de moyens matériels limités aux adresses successives de ses sièges sociaux au Luxembourg pour réaliser son activité ; - il peut être présumé que la société BOATING 210 SARL ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants à l'adresse de son siège social au Luxembourg pour réaliser son activité ; - les principaux dirigeants, actuels ou passés, qui sont également les principaux associés, des sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, à savoir [J] [Q], [K] [G] et [O] [Q], occupent ou ont occupé des postes de direction clefs au sein du groupe [P] en France, où ils déclarent résider; - il peut être présumé que les sociétés BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL disposent de leurs centres décisionnels respectifs en France et qu'elles sont administrées depuis le territoire national ; - la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale, la société BERI 21 SA ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a recours aux ressources matérielles de la société de droit français BERI 21 SA, sise en France, pour réaliser son activité ; - compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, qui : - disposent en France de leurs principaux organes de direction et de leurs centres décisionnels, qui occupent et/ou ont occupé des postes clés au sein du groupe [P] en France ; - ont un capital social détenu in fine par des personnes physiques résidant en France ; - partagent des adresses communes au Luxembourg avec la fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA depuis la création de cette dernière ; - ne disposeraient pas, à leurs sièges sociaux, de moyens humains et matériels suffisants leur permettant d'exercer l'activité de holding ; - en ce qui concerne BERI 210 SARL, reçoit du courrier en France, à l'adresse du siège social de sa filiale BERI 21 SA, réalisent et/ou ont réalisé tout ou partie de leur activité sur le territoire national. 5. L'ordonnance retient que lesquelles sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL se soustrairaient ou se seraient soustraites à l'établissement et au paiement des Impôts sur les bénéfices, ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA). 6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 6 février 2025 dans les locaux et dépendances sis : - locaux et dépendances sis [Adresse 3] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 4] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7]. 7. Le 21 février 2025, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Monsieur [K] [G], Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 5 février 2025. 8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 1er octobre 2025 et mise en délibéré. 9. Par ordonnance du 5 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 décembre 2025, en application de l'article 444 du code de procédure civile, aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et, pour ce faire, injonction a été délivrée à la DNEF de communiquer contradictoirement les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à ladite ordonnance à la cour ainsi qu'aux parties appelantes et de justifier de cette communication. 10. Aux termes des motifs de l'ordonnance du 5 novembre 2025, il a été constaté en cours de délibéré, que les parties appelantes ont fait valoir à l'audience qu'elles n'avaient pas eu communication des pièces par la DNEF, préalablement à l'audience de plaidoirie et que la partie intimée, la DNEF, a contesté ce défaut de communication en indiquant disposer d'un accusé de remise du courriel par lequel elle a adressé ses pièces aux parties appelantes mais que la DNEF n'a cependant pas produit lesdites pièces à l'audience. 11. Aux termes des mêmes motifs, il a été jugé que, sans préjudice de l'examen des moyens des parties relatifs à la transmission du dossier du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel, il convenait, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, les pièces doivent être contradictoirement communiquées entre parties et qu'en conséquence, en application de l'article 16 et de l'article 444 du code de procédure civile, il convenait de rouvrir les débats et d'enjoindre à la DNEF de produire devant la cour les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2bis/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 afin de permettre aux parties d'être entendues contradictoirement sur lesdites pièces. 12. A l'audience de réouverture des débats du 17 décembre 2025, l'affaire a été plaidée. 13. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2025, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], ci après, les appelants, demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de : - déclarer les sociétés BERI 210 SARL, BOATING 210 SARL, BERI 21 SA, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] recevables et bien fondés en leur appel ; - annuler l'ordonnance rendue le 5 février 2025 à l'encontre des sociétés BERI 210 SARL et BOATING SARL par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Et en conséquence, - annuler les opérations de visite et de saisie autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2025 et réalisées le 6 février 2025 ; - ordonner la restitution aux sociétés BERI 210 SARL, BOATING 210 SARL, BERI 21 SA, et à Madame [J] [Q], Monsieur [O] [Q] et à Monsieur [K] [G] de l'ensemble des documents saisis sans possibilité pour la DNEF d'en garder copie ; - condamner la DNEF à verser à la société BERI 210 SARL, à la société BOATING 210 SARL, à la société BERI 21 SA, à Madame [J] [Q] et à Monsieur [O] [Q], la somme de 10 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Monsieur [G] n'a pas formulé d'observations, ni déposé de conclusions au soutien de son appel. 15. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 août 2025, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026 (n°26, 38 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 25/03204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK24T Décision déférée : Ordonnance n° 2bis rendue le 05 février 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 17 décembre 2025 : Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour avocat constitué sur la déclaration d'appel Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 BOATING 210 S.A.R.L, société de droit luxembourgeois Prise en la personne de son conseil de gérance composé de M. [O] [Q] et Mme [X] [A] Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 1] [Adresse 1] BERI 210 S.A.R.L., société de droit luxembourgeois Prise en la personne de son conseil de gérance composé de Mme [J] [Q], la SARL CPO Services, Mme [U] [Q], M. [O] [Q] et M. [M] [Y] Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 1] [Adresse 1] S.A. BERI 21 Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [J] [Q] Né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2] Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 1] [Adresse 1] [O] [Q] Né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant tous pour avocat constitué Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 Assistés de Me Raphaêl SAINT GEORGES, plaidant pour Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque: P 0177 et de Me Alexandre GROULT, plaidant pour le Cabinet Stéphane CHAOUAT & ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1402 APPELANTS et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Nicolas NEZONDET, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 décembre 2025, les conseils des appelants et l'avocat de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogée au 15 avril suivant puis à nouveau prorogée au 22 avril suivant, pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants: - locaux et dépendances sis [Adresse 3] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 4] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 28 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL sont présumées exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes. 4. L'ordonnance retient que : - le groupe [P] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [T] [P], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [P] ; - le groupe [P], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, dirigée principalement par les descendants de [T] [P] à savoir [J] [Q] née [P] et [O] [Q], tous deux résidents de France ; -la société française BERI 21 SA détient ainsi 54,36% de la société française [P] SA et est elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ; - la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient ainsi directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ; - l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ; - l'objet social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ; - il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL ont un rôle de holding financière dans le cadre de leur activité au sein du groupe [P]. S'agissant de la société BERI 210 SARL : - la société BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ; - il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation, générant des produits financiers variés dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ; - il peut être présumé que les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 210 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ; - la société française [P] SA est détenue à 54,36% par la société française BERI 21 SA, elle-même détenue à 70% par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, laquelle détient 100% des parts sociales de la société luxembourgeoise BOATING 210, et 90% des parts de la société luxembourgeois ANTARES SCI ; - ainsi, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL détient directement des participations dans des sociétés liées au groupe [P] et/ou dirigées par des membres de la famille [Q] et/ou [K] [G] ; - il peut être présumé que la société BOATING 210 SARL exerce une activité financière; - le capital de la société BERI 210 SARL et les différentes classes d'actions le constituant ont été modifiés à différentes reprises depuis sa création mais ont toujours été détenus majoritairement par les descendants de la famille [P] ; - le capital social de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL est entièrement détenu, directement ou indirectement, par des associés résidents de France ; - consécutivement à la constitution de la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et suite au rachat des parts détenues par [J] [Q] et ses enfants [O] et [U] [Q] dans la société de droit français BERI 210, la société luxembourgeoise BERI 210 SARL a acquis 70 % de la société de droit français BERI 21 SA qui déclare être désormais détenue à 69.98 % par ladite société ; - le capital social de la société de droit luxembourgeois BOATING 210 SARL, est détenu depuis sa création par la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL, elle-même détenue, directement ou indirectement, par des associés résidents de France ; - les dispositions statutaires relatives à l'organisation de la prise de décision au sein de la société BERI 210 SARL prévoient, une primauté des gérants de catégorie A en cas de pluralité de gérants, sans que les gérants n'aient l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ; - à sa création la société BERI 210 SARL est administrée par un conseil de gérance au sein duquel un pouvoir prédominant est réservé aux gérants de catégorie A, tous résidents de France ; - depuis sa création, la société BERI 210 SARL a connu différents gérants au sein desquels [J] [Q] et [K] [G], résidents de France, ont occupé et/ou occupent un rôle prépondérant en leur qualité de gérants de catégorie A ; - il peut être présumé qu'au regard de la limitation des pouvoirs conférés au statut de gérant de catégorie B, [B] [W], présent au Luxembourg et impliqué dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, [N] [E] et la société FABRICE BAUMGARTNER CONSEIL, avocats, et la société droit luxembourgeois CPO SERVICES SARL n'étaient pas en mesure de prendre seuls des décisions ou d'engager la société BERI 210 SARL sans l'accord d'un gérant de catégorie A ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a disposé au Luxembourg de gérants de catégorie B ne disposant pas d'un réel pouvoir décisionnel et ne pouvant engager seuls la société ; - postérieurement au 10/10/2023, la société BERI 210 est administrée directement ou indirectement par des descendants de la famille [P] et/ou des dirigeants participant à l'administration du groupe [P] sur le territoire national ; - il peut être présumé que l'administration effective de la société BERI 210 SARL incombe et/ou incombait à ses gérants de catégorie A, [J] [Q] et [K] [G], tous deux résidents de France, et qu'ils en ont constitué le centre décisionnel effectif jusqu'au 13/06/2024 a minima et incombe depuis, pour partie au moins, à [J] [Q] qui demeure gérante de catégorie A, Présidente du Conseil de Gérance et principale associée; S'agissant de la société BOATING 210 SARL : - il est prévu dans les statuts de la société BOATING 210 SARL différentes catégories de gérants nommés par les associés, dont il a été démontré qu'il s'agissait directement ou indirectement de résidents français, n'ayant pas l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ; - à sa création, la société BOATING 210 SARL est administrée par un conseil de gérance composé exclusivement de gérants résidents de France ; - la société BOATING 210 SARL a connu différents gérants tous résidents de France, à l'exception de [X] [A], gérante de catégorie B ; - il peut être présumé que [X] [A], seule administratrice présente au Luxembourg et impliquée dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, ne dispose pas d'un réel pouvoir décisionnel dans la gestion de la société BOATING 210 SARL ; - il peut être présumé que l'administration effective de la société BOATING 210 SARL incombe, depuis sa création, à ses gérants de catégorie A résidents de France, et qu'ils en constituent le centre décisionnel effectif ; - la société BERI 210 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dans laquelle [B] [W], alors gérant de catégorie B de la société BERI 210 SARL, participait à la direction ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation jusqu'au 27/08/2012 ; - il peut donc être présumé que la société BERI 210 SARL continue de bénéficier de prestations comptables, financières et fiscales de la fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - la société BERI 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - depuis sa création, la société BOATING 210 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - la société BOATING 210 SARL ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social et la société BERI 210 SARL dispose d'un numéro de téléphone ne ressortant que sur un seul annuaire ; - la société BERI 210 SARL déclare des immobilisations corporelles dont la localisation géographique n'est pas précisée ; - il peut être présumé, en l'absence de salariés mentionnés aux bilans de la société BERI 210 SARL, que les montants de salaires et traitements indiqués par la société au titre des exercices 2014 à 2021 correspondent en tout ou partie à la rémunération de gérants mentionnés dans les actes déposés par la société auprès du registre du commerce du Luxembourg ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL ne dispose que de moyens humains et de moyens matériels limités aux adresses successives de ses sièges sociaux au Luxembourg pour réaliser son activité ; - il peut être présumé que la société BOATING 210 SARL ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants à l'adresse de son siège social au Luxembourg pour réaliser son activité ; - les principaux dirigeants, actuels ou passés, qui sont également les principaux associés, des sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, à savoir [J] [Q], [K] [G] et [O] [Q], occupent ou ont occupé des postes de direction clefs au sein du groupe [P] en France, où ils déclarent résider; - il peut être présumé que les sociétés BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL disposent de leurs centres décisionnels respectifs en France et qu'elles sont administrées depuis le territoire national ; - la société de droit luxembourgeois BERI 210 SARL reçoit du courrier à l'adresse du siège de sa filiale, la société BERI 21 SA ; - il peut être présumé que la société BERI 210 SARL a recours aux ressources matérielles de la société de droit français BERI 21 SA, sise en France, pour réaliser son activité ; - compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que les sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL, qui : - disposent en France de leurs principaux organes de direction et de leurs centres décisionnels, qui occupent et/ou ont occupé des postes clés au sein du groupe [P] en France ; - ont un capital social détenu in fine par des personnes physiques résidant en France ; - partagent des adresses communes au Luxembourg avec la fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA depuis la création de cette dernière ; - ne disposeraient pas, à leurs sièges sociaux, de moyens humains et matériels suffisants leur permettant d'exercer l'activité de holding ; - en ce qui concerne BERI 210 SARL, reçoit du courrier en France, à l'adresse du siège social de sa filiale BERI 21 SA, réalisent et/ou ont réalisé tout ou partie de leur activité sur le territoire national. 5. L'ordonnance retient que lesquelles sociétés de droit luxembourgeois BERI 210 SARL et BOATING 210 SARL se soustrairaient ou se seraient soustraites à l'établissement et au paiement des Impôts sur les bénéfices, ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA). 6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 6 février 2025 dans les locaux et dépendances sis : - locaux et dépendances sis [Adresse 3] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 4] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6] et/ou [Adresse 7]. 7. Le 21 février 2025, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Monsieur [K] [G], Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 5 février 2025. 8. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 1er octobre 2025 et mise en délibéré. 9. Par ordonnance du 5 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 décembre 2025, en application de l'article 444 du code de procédure civile, aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et, pour ce faire, injonction a été délivrée à la DNEF de communiquer contradictoirement les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à ladite ordonnance à la cour ainsi qu'aux parties appelantes et de justifier de cette communication. 10. Aux termes des motifs de l'ordonnance du 5 novembre 2025, il a été constaté en cours de délibéré, que les parties appelantes ont fait valoir à l'audience qu'elles n'avaient pas eu communication des pièces par la DNEF, préalablement à l'audience de plaidoirie et que la partie intimée, la DNEF, a contesté ce défaut de communication en indiquant disposer d'un accusé de remise du courriel par lequel elle a adressé ses pièces aux parties appelantes mais que la DNEF n'a cependant pas produit lesdites pièces à l'audience. 11. Aux termes des mêmes motifs, il a été jugé que, sans préjudice de l'examen des moyens des parties relatifs à la transmission du dossier du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel, il convenait, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, les pièces doivent être contradictoirement communiquées entre parties et qu'en conséquence, en application de l'article 16 et de l'article 444 du code de procédure civile, il convenait de rouvrir les débats et d'enjoindre à la DNEF de produire devant la cour les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2bis/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 afin de permettre aux parties d'être entendues contradictoirement sur lesdites pièces. 12. A l'audience de réouverture des débats du 17 décembre 2025, l'affaire a été plaidée. 13. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 5 décembre 2025, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], ci après, les appelants, demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de : - déclarer les sociétés BERI 210 SARL, BOATING 210 SARL, BERI 21 SA, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] recevables et bien fondés en leur appel ; - annuler l'ordonnance rendue le 5 février 2025 à l'encontre des sociétés BERI 210 SARL et BOATING SARL par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Et en conséquence, - annuler les opérations de visite et de saisie autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 février 2025 et réalisées le 6 février 2025 ; - ordonner la restitution aux sociétés BERI 210 SARL, BOATING 210 SARL, BERI 21 SA, et à Madame [J] [Q], Monsieur [O] [Q] et à Monsieur [K] [G] de l'ensemble des documents saisis sans possibilité pour la DNEF d'en garder copie ; - condamner la DNEF à verser à la société BERI 210 SARL, à la société BOATING 210 SARL, à la société BERI 21 SA, à Madame [J] [Q] et à Monsieur [O] [Q], la somme de 10 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 14. Monsieur [G] n'a pas formulé d'observations, ni déposé de conclusions au soutien de son appel. 15. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 août 2025, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties 16. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 5 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris, la SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q] soutiennent, à titre liminaire, qu'ils n'ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces soumises au juge des libertés et de la détention (1) et l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention (2). (1) Sur l'accès à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et aux pièces annexées à la requête au greffe de la cour d'appel de Paris 17. La SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], appelants, concluent à l'annulation de l'ordonnance au motif que " n'ayant pu avoir accès aux pièces de la procédure, le principe du contradictoire et les garanties d'un procès équitable n'ont pu être respectés". 18. Ils soutiennent qu'il résulte de l'article L.16 B, II du LPF un droit autonome de consultation de l'ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire et de ses annexes et que ce droit de consultation a pour objectif de permettre à l'appelant de vérifier que les pièces communiquées par l'administration sont identiques à celles produites devant le juge des libertés et de la détention et qu'aucune régularisation ultérieure ne saurait être admise 19. Ils affirment que si la cour d'appel de Paris a déjà pu rejeter un grief tiré du non respect du principe du contradictoire, il s'agissait d'une affaire où il était établi que "l'appelant a reçu de la part de la DNEF une copie du dossier de l'instance, a pu vérifier par la consultation au greffe du dossier la similitude entre les pièces soumises au juge des libertés et de la détention et les pièces sur lesquelles se fondait l'administration dans la présente instance [']" (CA Paris, Pôle 5 Chambre 15, 15 mai 2024 n° 23-07.140). 20. Ils arguent qu'en l'espèce, le greffe du tribunal judiciaire de Paris n'est pas en possession des pièces annexées à la requête par l'administration et que c'est postérieurement à l'audience du 1er octobre 2025, par un courriel du 26 novembre 2025 que l'administration fiscale a adressé aux parties des documents qui correspondraient aux pièces initialement versées au soutien de sa requête. 21. Ils font valoir que le dossier transmis par le greffe du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel de Paris ne comportait pas les pièces annexées à la requête et qu'ainsi ils n'ont pas été en mesure, ainsi que le délégué du premier président, de les consulter et d'en vérifier la similitude avec celles transmises par l'administration fiscale, cette transmission, postérieure à la première audience au fond devant le premier président, ne pouvant couvrir cette irrégularité. 22. Ils considèrent qu'à défaut de disposer des pièces au greffe de la cour d'appel telles que transmises par le greffe du tribunal judiciaire de Paris, ni eux ni le délégué du premier président statuant en appel ne sont en mesure de les consulter et d'en vérifier la similitude avec les documents transmis par l'administration fiscale le 26 novembre 2025. 23. Ils en concluent, au visa de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) garantissant le principe du contradictoire et le droit au procès équitable et de l'article L. 16B du LPF, que cette transmission tardive et postérieure au débat de fond du 1er octobre 2025 ne permet pas de couvrir l'irrégularité résultant de l'absence des pièces au greffe de la cour d'appel et que l'ordonnance encourt la nullité de ce fait. 24. La DNEF, à l'audience et dans ses écritures, réplique que, si l'article L. 16 B, II du LPF dispose que ' Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite ' et que ' le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter ', cette dernière disposition n'est pas prévue à peine de nullité de l'ordonnance. 25. Elle fait état d'une jurisprudence constante selon laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée (Cass. crim., 22 mars 2001, n° 98-30.420). 26. Elle souligne qu'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Premier président, en tout état de cause et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration l'effet de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-28786). 27. Elle affirme qu'il résulte de la jurisprudence postérieure à l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, que si le dossier ou certaines pièces sont indisponibles au greffe de la cour d'appel, il appartient au justiciable d'en solliciter la communication à l'Administration sous le contrôle du Premier président de la cour d'appel (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-16.392), la Cour de cassation ayant ainsi jugé sans incidence sur la régularité de l'ordonnance l'absence de dépôt des pièces au greffe de la cour d'appel (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-68.037). 28. En l'espèce, la DNEF fait valoir qu'une copie des pièces visées dans la requête a été envoyée au greffe du premier juge par courriel (lien de téléchargement) qui en a accusé réception (pièce n° 2) et que l'ordonnance signée par le juge des libertés et de la détention vise expressément les pièces de la requête. 29. Elle ajoute que la jurisprudence est constante pour rappeler d'une part, qu'il appartient au justiciable de solliciter l'administration fiscale de la communication desdites pièces, et d'autre part, qu'il ne résulte de l'absence de disposition du dossier au greffe aucune violation des articles 6 et 13 de la CESDH en ce que les droits au recours effectif et à un procès équitable ont pu être exercés de sorte que les appelants ne démontrent aucun grief ce d'autant qu'elle justifie lui avoir adressé les pièces par courriel officiel de procédure dès le mois de mars 2025. 30. Elle soutient que l'absence des pièces au greffe de la cour, élément qui ne peut être imputé à l'administration, n'entraîne pas l'irrégularité de l'ordonnance. 31. La DNEF ajoute que les appelants ont pu prendre connaissance des pièces par la communication qui leur a été faite par l'administration par courriel du 7 mars 2025 (pièce n° 1) et qu'ils ont disposé du délai qu'ils souhaitaient pour assurer la défense de leurs droits dans le cadre du présent recours. Sur ce, le magistrat délégué, 32. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose : ' I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.... Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite..... Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée..... La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.... L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours......' 33. Il résulte d'une jurisprudence constante que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande, les pièces dont elle fait état (Cass, chambre commerciale, 2 février 2010 n°09.14.821). 34. Il appartient donc aux appelants de demander la communication des pièces à l'administration fiscale qui a l'obligation de les communiquer. 35. En effet, si les appelants disposent de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour, faculté prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, cette faculté s'accompagne de leur droit à demander la communication des pièces à l'administration fiscale qui ne peut se dispenser, au vu du dossier du greffe, de l'obligation de communiquer lesdites pièces à première demande des appelants. 36. Or, en l'espèce, en premier lieu, les appelants ne justifient pas avoir sollicité la communication des pièces auprès de l'administration fiscale. 37. A ce titre, l'administration fiscale justifie, par un courriel officiel de procédure daté du 7 mars 2025, avoir spontanément adressé les pièces au conseil des appelants. 38. Si ces derniers arguent de la non réception de ce courriel, ils ne justifient pas pour autant avoir demandé la communication des pièces. En effet, les appelants ne justifient pas avoir adressé une telle demande entre le 1 er avril 2025, date à laquelle leur conseil a demandé au délégué du premier président, par lettre recommandée avec accusé réception, s'il pouvait "confirmer que ces pièces et l'intégralité des pièces sont dès à présent disponibles au greffe de la cour d'appel" et le 6 juin 2025, date à laquelle, par message RPVA, le conseil de l'administration fiscale a communiqué à leur conseil ses conclusions. 39. En outre, tel que cela ressort des pièces produites par le conseil de l'administration fiscale, ces conclusions comportaient la mention de deux pièces jointes constituées des copies d'une part du courriel du 7 mars 2025 avec son accusé de remise et d'autre part des accusés de téléchargement par la boîte structurelle du juge des libertés du tribunal judiciaire de Paris du dossier de demande de visite domiciliaire. 40. Pas d'avantage, ils n'ont sollicité la communication de ces pièces jusqu'à la première audience du 1 er octobre 2025. 41. En deuxième lieu, il convient de relever que le greffe de la cour a disposé de la liste numérotée de n°I-1 à V-1 des pièces annexées à la requête, liste figurant en entête de l'ordonnance du juge des libertés et pièces reprises dans les motifs fondant ladite ordonnance. 42. En effet, il ressort des échanges, produits aux débats, intervenus entre le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et le greffe de la cour d'appel après réception du dossier à la cour, que les pièces annexées à la requête avaient été adressées au greffe du juge des lbertés et de la détention par voie dématérialisée par l'administration fiscale à travers un lien dénommé Escale puis téléchargées pour son examen à partir de ce lien mais n'avaient pas été sauvegardées et conservées au greffe dans un fichier, seules les habilitations des agents de l'administration fiscale et la liste numérotée desdites pièces ayant fait l'objet d'une sauvegarde et ayant ainsi été communiquées au greffe de la cour. 43. Il en résulte que les appelants ont pu consulter au greffe de la cour la liste numérotée des pièces annexées à la requête. 44. En troisième lieu, l'administration fiscale a communiqué les pièces le 25 novembre 2025, sur injonction du magistrat délégué du premier président, en application de l'article 16 du code de procédure civile, par ordonnance du 5 novembre 2025. 45. Ainsi, les appelants ont pu disposer, avant le débat contradictoire au fond sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, débat intervenu le 17 décembre 2025, des pièces annexées à la requête. 46. Il importe donc peu que cette communication soit intervenue après la première audience du 1er octobre 2025. 47. En conséquence, les appelants ont disposé des pièces permettant ainsi leur récolement avec la liste et le contenu des pièces expressément visées dans l'ordonnance. 48. Au surplus, outre qu'il comportait un lien de téléchargement 'We Transfer' des pièces, le courriel officiel de procédure du 7 mars 2025 du conseil de l'administration fiscale comportait également la copie des requêtes présentées, auxquelles étaient annexées lesdites mêmes pièces, devant les juges de libertés des tribunaux judiciaires de Paris et des Sables d'Olonne, l'accusé de remise de ce courriel à l'avocat des appelants, étant également produit à la présente instance. 49. Dès lors, les appelants ont disposé entre le 5 novembre 2025, date de la décision de réouverture des débats, et le 17 décembre 2025, date de l'audience de réouverture des débats, des pièces annexées à la requête et expressément visées dans les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. 50. Ils ont donc disposé d'un délai suffisant pour examiner ces pièces, d'autant qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi pour ce faire, et procéder à un récolement avec celles soumises au juge des libertés et de la détention. 51. Aucune violation des droits de la défense, du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la CESDH n'est donc établie. 52. Ce moyen, en toutes ses branches, est ainsi rejeté. (2) Sur l'insuffisance des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention 53. La SARL BOATING 210, la SARL BERI 210, la SA BERI 21, Madame [J] [Q] et Monsieur [O] [Q], appelants, contestent l'existence de présomptions de fraude. Ils contestent que les présomptions selon lesquelles (i) les sociétés exerceraient une activité en France et (ii) auraient leur centre décisionnel en France. Ils affirment justifier des moyens humains et matériels suffisants au Luxembourg (iii). Ils en concluent que l'ordonnance est insuffisamment motivée (iv). (i) Sur l'activité effective des sociétés BERI 210 et BOATING 210 54. Les appelants font valoir qu'aucun élément ne permet de présumer que les sociétés exerceraient une activité en France. 55. Ils considèrent qu'aucun élément retenu par le juge des libertés et de la détention ne permet de déduire que les sociétés exerceraient une quelconque activité en France et que l'ordonnance ne précise pas les actes constitutifs d'une telle activité. 56. S'agissant de la société BERI 210, ils font valoir que les seules "fluctuations" comptables relevées par le juge des libertés et de la détention ne constituent pas un indice d'une activité économique effective, ni d'une activité qui serait exercée en France, et que rien ne lie ces mouvements comptables à des actes de gestion sur le territoire national. 57. S'agissant de la société BOATING 210, les appelants affirment que l'ordonnance se contente d'affirmer qu'il existerait une "activité financière" au seul motif que des créances figureraient à son actif sans précision quant à la nature de ces créances, leur origine, leur lien éventuel avec une activité économique effective ni leur rattachement au territoire français. 58. Ils affirment que, " parmi les 140 pièces produites par l'administration au soutien de sa requête, aucune ne permet d'établir le moindre indice d'une activité économique exercée par les Sociétés, a fortiori en France ". 59. Ils considèrent que la présomption d'activité en France repose " d'une part, la domiciliation en France de certains associés et/ou dirigeants des Sociétés ; d'autre part, l'allégation selon laquelle ces dernières ne disposeraient pas des moyens nécessaires à l'exercice normal de leur activité " et indique que si la première circonstance est exacte, elle ne peut suffire à elle seule pour établir une présomption d'activité en France et que la seconde est erronée. (ii) Sur le centre décisionnel des sociétés BERI 210 et BOATING 210 60. Les appelants soutiennent que rien ne permet de présumer que le centre décisionnel des sociétés serait situé en France. 61. En premier lieu, ils font valoir que les éléments retenus dans l'ordonnance ne permettent pas de présumer que les gérants résidents du Luxembourg n'auraient pas un réel pouvoir de décision. 62. S'agissant de la société BERI 210, ils indiquent que : - la circonstance selon laquelle la société BERI 210 SARL a disposé au Luxembourg de gérants de catégorie B ne disposant pas d'un réel pouvoir décisionnel et ne pouvant engager seuls la société est propre à ladite société et n'était applicable que pour des décisions stratégiques sans conséquence sur la capacité de ces dirigeants à assurer la gestion courante de la société (pièces n°10 et 11) ; - la société CPO Services est devenue depuis 2024 gérant de catégorie A ; - depuis une modification statutaire du 24 octobre 2023, les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B ont un pouvoir identique aux termes du nouveau paragraphe 4 de l'article 15 (pièce n°21) ; - les gérants résidents de France se rendent systématiquement au Luxembourg pour chaque réunion du conseil de gérance. 63. S'agissant de la société BOATING 210, ils affirment que : - les statuts de BOATING 210 précisent que "les décisions seront prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à la réunion et, si des catégories de gérants ont été créées, les décisions devront être approuvées par au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B", ce dont il résulte que la gérante de catégorie B, présente au Luxembourg, dispose d'un pouvoir égal à celui des gérants de catégorie A et qu'aucune décision ne peut être prise sans son accord ; - l'implication de Madame [A] dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA n'est pas de nature à remettre en cause ce pouvoir qui découle directement des statuts. 64. En second lieu, ils soutiennent que la résidence en France de certains gérants ne saurait suffire à présumer une gestion effective en France. 65. Ils estiment que la clause insérée dans les statuts des sociétés prévoyant que les gérants n'ont pas "l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel" constitue simplement la reproduction littérale d'un modèle type d'acte constitutif d'une SARL disponible sur le site officiel du gouvernement luxembourgeois et que l'administration n ne fournit aucun élément permettant de présumer que les gérants résidents de France des Sociétés exerceraient leur pouvoir décisionnel en France. 66. Ils font valoir que si les sociétés "disposent de leurs centres décisionnels respectifs en France et qu'elles sont administrées depuis le territoire national " car les " principaux dirigeants [ceux de catégorie A], actuels ou passés ['] à savoir [J] [Q], [K] [G] et [O] [Q], occupent ou ont occupé des postes de direction clefs au sein du groupe [P] en France, où ils déclarent résider" (page 23 de l'ordonnance), parmi les "principaux dirigeants actuels" de BERI 210, la société luxembourgeoise CPO Services est gérante de catégorie A depuis 2024. Ils affirment que les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie B (résidents du Luxembourg) ont toujours eu le même pouvoir décisionnel au sein du conseil de gérance de BOATING 210, et il en est de même pour BERI 210 depuis 2023. Ils ajoutent que le simple fait que certains associés et/ou gérants résident en France ne peut suffire pour y établir le centre décisionnel. 67. Ils estiment qu'à considérer que la résidence en France d'un dirigeant d'une société étrangère constitue une présomption de gestion effective de cette société en France, ce raisonnement ne peut être transposé aux sociétés, dont l'activité se limite à une gestion passive de participations financières ou une activité de financements passifs. 68. Ils en concluent que les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention sont tirées des éléments incomplets, voire inexacts, qui lui ont été soumis ou constituent de simples constatations de fait ne faisant naître aucune présomption d'agissements frauduleux, et ne peuvent donc être retenues. 69. En troisième lieu, ils affirment produire en pièces n° 6 à 20 tous les éléments établissant que la gestion effective des sociétés est assurée au Luxembourg. 70. D'une part, ils déclarent que la gestion quotidienne des sociétés est assurée au Luxembourg par des prestataires locaux et les gérants de catégorie B présents au Luxembourg. Ils indiquent que : - il résulte de l'activité purement financière et passive des sociétés qu'il n'existe "ni obligation de performance, ni reporting à des tiers, ce qui permet aux gérants de prendre leurs décisions sans recourir à une infrastructure complexe " ; - la société BERI 210 est accompagnée par la société de conseil luxembourgeoise CPO Services, représentée par [I] [S], résidente du Luxembourg, dans le cadre d'un contrat de prestations de services (pièce n°6) ; - la société BERI 210 a confié ses missions courantes de gestion administrative à plusieurs prestataires luxembourgeois dont la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA (pièce n°7) dont les tâches sont réparties avec Madame [A], salariée de BERI 210, et la société Goldschmidt & Associates en charge de la gestion sociale (pièce n°8) ; - ces prestations sont également fournies à la société BOATING 210 dans le cadre d'un contrat de service conclu avec BERI 210 (pièce n° 9) ; - la pratique selon laquelle la société mère, en l'espèce la société BERI 210, centralise les relations avec les prestataires externes avant de refacturer ces prestations à ses filiales, en l'espèce la société BOATING 210, " est parfaitement courante, voire systématique, dans les groupes de sociétés " ; - la société BERI 210 a été et est administrée par des gérants résidents du Luxembourg, d'abord par Monsieur [B] [W], conseiller financier, résident du Luxembourg, puis par la société de droit luxembourgeois CPO Services, spécialisée en conseils financiers, représentée par Madame [I] [S], également résidente du Luxembourg, en tant que gérante de catégorie B, puis de catégorie A à compter de 2024 ; - la société BOATING 210 est gérée depuis début 2018 notamment par [X] [A], comptable au Luxembourg ; - les gérants précités ont pour mission le fonctionnement quotidien des sociétés, la coordination des différents prestataires externes, la préparation des conseils de gérance et évidemment l'apport de leur expertise en matière comptable et financière lors des conseils de gérance ; - l'affirmation de la DNEF selon laquelle le recours à des prestataires externes pour l'exécution des tâches administratives confirmerait que les sociétés ne disposeraient que de très peu de moyens propres est erronée en ce que la gestion des sociétés ne se limite pas à des tâches administratives, est largement internalisée puisqu'elle est opérée par ses propres gérants et par Madame [A] qui est salariée de la société BERI 210 depuis 2012 et que les prestataires externes ne fournissent que des services administratifs ponctuels de support ; - les sociétés disposent en interne de l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer leur fonctionnement : lignes téléphoniques, adresses électroniques, noms de domaine, locaux adaptés aux besoins des gérants et aux réunions (Pièces n° 6 à 20) ; - les décisions d'investissement des sociétés sont prises par leurs gérants lors des conseils de gérance préparés et tenus au Luxembourg, en présence physique de tous les gérants, y compris ceux résidents de France (pièces n° 10, 11 et 20) et seule la gestion administrative courante est confiée à des prestataires externes en soutien de [X] [A]. 71. D'autre part, ils soutiennent que les organes de direction se réunissent effectivement au Luxembourg avec la présence physique et systématique des gérants de catégorie A. Ils indiquent que : - les gérants résidents de France des sociétés se rendent bien systématiquement au Luxembourg pour participer aux réunions du conseil de gérance (pièces n°10, 11 et 20) ; - les sociétés tiennent de nombreux conseils de gérance chaque année, et l'ordre du jour de ces réunions atteste de la réalité de l'activité d'investissement ; - plusieurs extraits de procès-verbaux de conseils de gérance des sociétés, pour chaque exercice entre 2014 et 2024, montrent la tenue effective des conseils de gérance au Luxembourg et la présence effective des gérants de catégorie A, résidents de France (pièces n°10 et 20) ; - ils apportent des exemples de justificatifs des déplacements au Luxembourg des dirigeants, résidents de France, pour participer à ces conseils de gérance (pièce n°11). (iii) Sur les moyens humains et matériels des sociétés BERI 210 et BOATING 210 au Luxembourg 72. Les appelants affirment qu'aucun élément de permet de présumer que les sociétés ne disposeraient pas, au Luxembourg, des moyens humains et matériels nécessaires à leur activité de holding. 73. En premier lieu, ils font valoir que l'ordonnance se fonde sur des éléments afférents à des exercices prescrits, incomplets ou erronés, " et ne tire pas des éléments à sa disposition les conclusions qui s'imposent ". 74. Ils considèrent qu'en retenant que la société BERI 210 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation entre 2007 et 2012, et qu'à sa création, les gérants de catégorie A sont tous résidents français, le juge s'est fondé sur des éléments afférents à
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9aac3cdc6046d473794e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel