Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9aacacdc6046d4737954d
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance n° 2/2025 d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants: - locaux et dépendances sis [Adresse 5], [Localité 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6], [Localité 6]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 28 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL est présumée exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes. 4. L'ordonnance retient que : - le groupe [W] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [C] [W], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [W] ; - le groupe [W], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, au sein de laquelle [X] [G], résident de France, participe à la direction ; - le capital de la société BERI 210 SARL est pour partie détenu directement ou indirectement par la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL et/ou [X] [G] ; - l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ; - il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL a un rôle de holding financière ; - la société BERI 75 SARL détient directement en France et au Luxembourg des participations dans des sociétés dirigées en tout ou partie par [X] [G] ; - il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation générant des produits financiers variés, dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ; - dès lors, il peut être présumé que les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 75 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ; - le capital social de la société de droit luxembourgeois BERI 75, est détenu depuis sa création par des associés résidents de France, à savoir [X] [G], seul dans un premier temps puis avec son épouse [P] [G] ; - il est prévu dans les différents statuts déposés au fur et à mesure de l'évolution du capital et des associés de la société BERI 75 SARL, une primauté des gérants de catégorie A en cas de pluralité de gérants, sans que les gérants aient l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ; - à sa création la société BERI 75 SARL est administrée par un conseil de gérance au sein duquel un pouvoir prédominant est réservé aux gérants de catégorie A, a savoir [X] [G] et [P] [G], résidents de France ; - depuis sa création, la société BERI 75 SARL a connu différents gérants parmi lesquels [X] [G] et son épouse [P] [G], résidents de France, qui ont toujours occupé un rôle prépondérant en leur qualité de gérants de catégorie A ; - il peut être présumé qu'au regard de la limitation des pouvoirs conférés au statut de gérant de catégorie B, [S] [D], [H] [M], présents au Luxembourg et impliqués dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, et [R] [J] n'ont pas été et/ou ne sont pas en mesure de prendre seuls des décisions ou d'engager la société BERI 75 SARL sans l'accord d'un gérant de catégorie A ; - les gérants de catégorie B successifs de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL sont présumés ne pas avoir le profil de gérants ayant disposé ou disposant d'un réel pouvoir décisionnel dans la gestion de cette dernière ; - il peut donc être présumé que l'administration effective de la société BERI 75 SARL incombe à ses gérants de catégorie A, [X] [G], impliqué dans la gouvernance du groupe [W] en France et [P] [G], tous deux résidents de France, et qu'ils en constituent le centre décisionnel effectif ; - la société BERI 75 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dans laquelle [S] [D], alors gérant de catégorie B de la société BERI 75 SARL, participait à la direction ; - dès lors, il peut être présumé que la société BERI 75 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation jusqu'au 27/08/2012 ; - il peut donc être présumé que la société BERI 75 SARL continue de bénéficier de prestations comptables, financières et fiscales de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - la société BERI 75 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - il peut être présumé que la société BERI 75 SARL ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social ; - il peut-être présumé que le montant des immobilisations corporelles indiqué par la société de 2021 à 2023 correspond pour partie au véhicule immatriculé au nom de BERI 75 SARL ; - la société BERI 75 déclare des coûts salariaux peu importants et/ou nuls depuis 2014, laissant présumer le fait qu'elle dispose moyens humains faibles voire inexistants au Luxembourg ; - il peut être présumé, en l'absence de salariés mentionnés aux bilans de la société BERI 75 SARL, que le montant de salaires et traitements indiqués par la société correspond en tout ou partie à la rémunération des gérants de la société BERI 75 SARL ; - il peut être présumé que la société BERI 75 SARL ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour réaliser son activité aux adresses successives de ses sièges sociaux au Luxembourg ; - [X] [G], dirigeant et associé de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL, occupe et/ou a occupé différents postes de direction clefs au sein du groupe [W] en France, où il déclare résider ; - dès lors, il peut être présumé que la société BERI 75 dispose de son centre décisionnel en France et qu'elle est administrée depuis le territoire national ; - compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL : ' dispose en France, depuis sa création, de son centre décisionnel ; ' a un capital social détenu par des personnes physiques résidant en France ; ' partage des adresses communes au Luxembourg avec la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA depuis la création de cette dernière ; - ne disposerait pas, à son siège social, de moyens humains et matériels suffisants lui permettant d'exercer son activité de holding, réalise et/ou a réalisé tout ou partie de son activité sur le territoire national ; - en conséquence, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL exerce sur le territoire national une activité commerciale et /ou financière et de gestion de titres de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes en France. 5. L'ordonnance retient que la société BERI 75 SARL est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). 6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 6 février 2025 dans les locaux et dépendances sis : - locaux et dépendances sis [Adresse 5], [Localité 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6], [Localité 6]. 7. Le 21 février 2025, Monsieur [X] [G], la SARL BERI 75, la SARL BERI 210, et la SA BERI 21, représentés par le même avocat, ont interjeté appel de l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 5 février 2025. 8. Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 7 mars 2025, un autre avocat s'est constitué aux lieu et place pour représenter M. [X] [G] et la SARL BERI 75. 9. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 1er octobre 2025. 10. Par ordonnance du 5 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 décembre 2025 en application de l'article 444 du code de procédure civile aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et, pour ce faire, injonction a été délivrée à la DNEF de communiquer contradictoirement les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à ladite ordonnance à la cour ainsi qu'aux parties appelantes et de justifier de cette communication. 11. Aux termes des motifs de l'ordonnance du 5 novembre 2025, il a été constaté en cours de délibéré, que les parties appelantes ont fait valoir à l'audience qu'elles n'avaient pas eu communication des pièces par la DNEF, préalablement à l'audience de plaidoirie et que la partie intimée, la DNEF, a contesté ce défaut de communication en indiquant disposer d'un accusé de remise du courriel par lequel elle a adressé ses pièces à l'avocat des parties appelantes mais que la DNEF n'a cependant pas produit lesdites pièces à l'audience. 12. Aux termes des mêmes motifs, il a été jugé que, sans préjudice de l'examen des moyens des parties relatifs à la transmission du dossier du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel, il convenait, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, les pièces doivent être contradictoirement communiquées entre parties et qu'en conséquence, en application de l'article 16 et de l'article 444 du code de procédure civile, il convenait de rouvrir les débats et d'enjoindre à la DNEF de produire devant la cour les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 afin de permettre aux parties d'être entendues contradictoirement sur lesdites pièces. 13. A l'audience de réouverture des débats du 17 décembre 2025, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. 14. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2025, M. [X] [G] et la SARL BERI 75, appelants, demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris : - d'annuler l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, autorisant la visite domiciliaire des locaux occupés [Adresse 6] à [Localité 6] par Monsieur [G] et son épouse ainsi qu'au [Adresse 5] à [Localité 5] ; - subsidiairement, infirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a autorisé la visite domiciliaire de locaux occupés [Adresse 6] à [Localité 6] par Monsieur [G] et son épouse ainsi qu'au [Adresse 5] à [Localité 5] ; - annuler en conséquence l'ensemble des saisies opérées sur ce fondement par les agents de la DNEF ; - condamner la Direction nationale des enquêtes fiscales à payer à Monsieur [G] et à la société BERI 75 la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 15. La SARL BERI 210 et la SA BERI 21, également appelantes, n'ont pas formulé d'observations ni déposé de conclusions. 16. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 juin 2025, l'administration fiscale, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026 (n°25, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 25/03186 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK23M Décision déférée : Ordonnance n° 2/2025 rendue le 05 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 17 décembre 2025 : BERI 75 S.A.R.L., société de droit luxembourgeois Prise en la personne de son conseil de gérance composé de M. [X] [G], Mme [P] [G] et Mme [H] [M] Elisant domicile au cabinet Baechlin Moisan Associés [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [X] [G] Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] Elisant domicile au cabinet Baechlin Moisan Associés [Adresse 1] [Localité 1] Ayant tous deux pour avocat constitué Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, aux lieu et place de Me Antonin LEVY, du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (EUROPE) LLP, avocat au barreau de Paris Assistés de Me Eric GINTER de la SELARL ALTITUDE LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061 BERI 210 S.A.R.L., société de droit luxembourgeois Prise en la personne de son conseil de gérance composé de Mme [B] [U], la SARL CPO Services, Mme [A] [U], M. [E] [U] et M. [F] [Y] Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 2] [Localité 3] BERI 21 S.A. Prise en la personne de son représentant légal Elisant domicile au cabinet Paul Hastings (Europe) LLP [Adresse 2] [Localité 3] Ayant toutes deux pour avocat constitué sur la déclaration d'appel Me Antonin LEVY du PARTNERSHIPS PAUL HASTINGS (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0177 APPELANTS et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Ayant pour avocat constitué Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 décembre 2025, les conseils des appelants et l'avocat de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 18 mars 2026, prorogée au 15 avril 2026 puis prorogée à nouveau au 22 avril suivant, pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance n° 2/2025 d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL. 2. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les locaux et suivants: - locaux et dépendances sis [Adresse 5], [Localité 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6], [Localité 6]. 3. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 28 janvier 2025 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL est présumée exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité commerciale et/ou financière sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables correspondantes. 4. L'ordonnance retient que : - le groupe [W] est un acteur international de l'industrie nautique et de l'habitat de loisirs fondé par [C] [W], principalement détenu et dirigé depuis sa création par les membres de la famille [W] ; - le groupe [W], a pour société mère en France la société BERI 21 SA, au sein de laquelle [X] [G], résident de France, participe à la direction ; - le capital de la société BERI 210 SARL est pour partie détenu directement ou indirectement par la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL et/ou [X] [G] ; - l'objet social de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL est large mais prévoit notamment qu'elle puisse réaliser l'administration et la gestion d'autres sociétés et exercer une activité commerciale ; - il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL a un rôle de holding financière ; - la société BERI 75 SARL détient directement en France et au Luxembourg des participations dans des sociétés dirigées en tout ou partie par [X] [G] ; - il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL exerce ou a exercé une activité de prise et de gestion de participations, ainsi qu'une activité financière traduite par des fluctuations régulières de créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles elle a un lien de participation générant des produits financiers variés, dont certains ne sont pas issus de sociétés liées ; - dès lors, il peut être présumé que les fluctuations des participations et créances sur des entreprises liées et/ou avec lesquelles la société BERI 75 a un lien de participation nécessitent une prise de décisions régulière par ses associés et/ou dirigeants ; - le capital social de la société de droit luxembourgeois BERI 75, est détenu depuis sa création par des associés résidents de France, à savoir [X] [G], seul dans un premier temps puis avec son épouse [P] [G] ; - il est prévu dans les différents statuts déposés au fur et à mesure de l'évolution du capital et des associés de la société BERI 75 SARL, une primauté des gérants de catégorie A en cas de pluralité de gérants, sans que les gérants aient l'obligation de se rendre au Luxembourg pour l'exercice de leur pouvoir décisionnel ; - à sa création la société BERI 75 SARL est administrée par un conseil de gérance au sein duquel un pouvoir prédominant est réservé aux gérants de catégorie A, a savoir [X] [G] et [P] [G], résidents de France ; - depuis sa création, la société BERI 75 SARL a connu différents gérants parmi lesquels [X] [G] et son épouse [P] [G], résidents de France, qui ont toujours occupé un rôle prépondérant en leur qualité de gérants de catégorie A ; - il peut être présumé qu'au regard de la limitation des pouvoirs conférés au statut de gérant de catégorie B, [S] [D], [H] [M], présents au Luxembourg et impliqués dans le fonctionnement de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, et [R] [J] n'ont pas été et/ou ne sont pas en mesure de prendre seuls des décisions ou d'engager la société BERI 75 SARL sans l'accord d'un gérant de catégorie A ; - les gérants de catégorie B successifs de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL sont présumés ne pas avoir le profil de gérants ayant disposé ou disposant d'un réel pouvoir décisionnel dans la gestion de cette dernière ; - il peut donc être présumé que l'administration effective de la société BERI 75 SARL incombe à ses gérants de catégorie A, [X] [G], impliqué dans la gouvernance du groupe [W] en France et [P] [G], tous deux résidents de France, et qu'ils en constituent le centre décisionnel effectif ; - la société BERI 75 SARL a partagé des adresses communes avec la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA, fiduciaire dans laquelle [S] [D], alors gérant de catégorie B de la société BERI 75 SARL, participait à la direction ; - dès lors, il peut être présumé que la société BERI 75 SARL a établi ses sièges sociaux à des adresses susceptibles de constituer des adresses de domiciliation jusqu'au 27/08/2012 ; - il peut donc être présumé que la société BERI 75 SARL continue de bénéficier de prestations comptables, financières et fiscales de la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - la société BERI 75 SARL est sise à une adresse où sont enregistrées plusieurs autres sociétés parmi lesquelles la société WISE BUSINESS ACCOUNTING SA ; - il peut être présumé que la société BERI 75 SARL ne possède pas de numéro de téléphone, de site internet ou d'adresse mail de contact lui permettant de réaliser son activité ou d'effectuer tout ou partie de ses démarches au Luxembourg où est fixé son siège social ; - il peut-être présumé que le montant des immobilisations corporelles indiqué par la société de 2021 à 2023 correspond pour partie au véhicule immatriculé au nom de BERI 75 SARL ; - la société BERI 75 déclare des coûts salariaux peu importants et/ou nuls depuis 2014, laissant présumer le fait qu'elle dispose moyens humains faibles voire inexistants au Luxembourg ; - il peut être présumé, en l'absence de salariés mentionnés aux bilans de la société BERI 75 SARL, que le montant de salaires et traitements indiqués par la société correspond en tout ou partie à la rémunération des gérants de la société BERI 75 SARL ; - il peut être présumé que la société BERI 75 SARL ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour réaliser son activité aux adresses successives de ses sièges sociaux au Luxembourg ; - [X] [G], dirigeant et associé de la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL, occupe et/ou a occupé différents postes de direction clefs au sein du groupe [W] en France, où il déclare résider ; - dès lors, il peut être présumé que la société BERI 75 dispose de son centre décisionnel en France et qu'elle est administrée depuis le territoire national ; - compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL : ' dispose en France, depuis sa création, de son centre décisionnel ; ' a un capital social détenu par des personnes physiques résidant en France ; ' partage des adresses communes au Luxembourg avec la société fiduciaire WISE BUSINESS ACCOUNTING SA depuis la création de cette dernière ; - ne disposerait pas, à son siège social, de moyens humains et matériels suffisants lui permettant d'exercer son activité de holding, réalise et/ou a réalisé tout ou partie de son activité sur le territoire national ; - en conséquence, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois BERI 75 SARL exerce sur le territoire national une activité commerciale et /ou financière et de gestion de titres de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer les écritures comptables y afférentes en France. 5. L'ordonnance retient que la société BERI 75 SARL est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA). 6. Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 6 février 2025 dans les locaux et dépendances sis : - locaux et dépendances sis [Adresse 5], [Localité 5] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 6], [Localité 6]. 7. Le 21 février 2025, Monsieur [X] [G], la SARL BERI 75, la SARL BERI 210, et la SA BERI 21, représentés par le même avocat, ont interjeté appel de l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rendue le 5 février 2025. 8. Par lettre déposée au greffe de la juridiction le 7 mars 2025, un autre avocat s'est constitué aux lieu et place pour représenter M. [X] [G] et la SARL BERI 75. 9. L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 1er octobre 2025. 10. Par ordonnance du 5 novembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 17 décembre 2025 en application de l'article 444 du code de procédure civile aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 et, pour ce faire, injonction a été délivrée à la DNEF de communiquer contradictoirement les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à ladite ordonnance à la cour ainsi qu'aux parties appelantes et de justifier de cette communication. 11. Aux termes des motifs de l'ordonnance du 5 novembre 2025, il a été constaté en cours de délibéré, que les parties appelantes ont fait valoir à l'audience qu'elles n'avaient pas eu communication des pièces par la DNEF, préalablement à l'audience de plaidoirie et que la partie intimée, la DNEF, a contesté ce défaut de communication en indiquant disposer d'un accusé de remise du courriel par lequel elle a adressé ses pièces à l'avocat des parties appelantes mais que la DNEF n'a cependant pas produit lesdites pièces à l'audience. 12. Aux termes des mêmes motifs, il a été jugé que, sans préjudice de l'examen des moyens des parties relatifs à la transmission du dossier du juge des libertés et de la détention au greffe de la cour d'appel, il convenait, en application de l'article 16 du code de procédure civile, de rappeler que, dans le cadre de la présente procédure, les pièces doivent être contradictoirement communiquées entre parties et qu'en conséquence, en application de l'article 16 et de l'article 444 du code de procédure civile, il convenait de rouvrir les débats et d'enjoindre à la DNEF de produire devant la cour les pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2025 afin de permettre aux parties d'être entendues contradictoirement sur lesdites pièces. 13. A l'audience de réouverture des débats du 17 décembre 2025, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. 14. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d'appel de Paris le 11 décembre 2025, M. [X] [G] et la SARL BERI 75, appelants, demandent au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris : - d'annuler l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, autorisant la visite domiciliaire des locaux occupés [Adresse 6] à [Localité 6] par Monsieur [G] et son épouse ainsi qu'au [Adresse 5] à [Localité 5] ; - subsidiairement, infirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a autorisé la visite domiciliaire de locaux occupés [Adresse 6] à [Localité 6] par Monsieur [G] et son épouse ainsi qu'au [Adresse 5] à [Localité 5] ; - annuler en conséquence l'ensemble des saisies opérées sur ce fondement par les agents de la DNEF ; - condamner la Direction nationale des enquêtes fiscales à payer à Monsieur [G] et à la société BERI 75 la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 15. La SARL BERI 210 et la SA BERI 21, également appelantes, n'ont pas formulé d'observations ni déposé de conclusions. 16. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 juin 2025, l'administration fiscale, en réplique, demande au délégué du Premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions ; - condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties 17. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [G] et la SARL BERI 75 font valoir qu'ils n'ont pas eu accès aux pièces annexées à ladite ordonnance dans le cadre légal prévu par les dispositions de l'article L. 16B, II du Livre des procédures fiscales. 18. Ils soutiennent que leurs conseils se sont présentés le 25 mars 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris afin de prendre connaissance du dossier transmis par le tribunal judiciaire de Paris comportant notamment l'ordonnance et ses annexes, selon la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF. 19. Ils affirment que le greffe de la cour d'appel leur a indiqué ne pas être en possession du dossier, et que de ce fait, leurs conseils n'ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces communiquées par le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation. 20. Ils déclarent qu'au cours de l'audience du 1er octobre 2025, ce point n'a pas été contesté par l'administration fiscale qui a soutenu avoir adressé les pièces aux conseils de la société BERI 210, sans mention d'un tel envoi aux conseils de la société BERI 75. 21. Ils considèrent que, si l'ordonnance du 5 novembre 2025 a ordonné la réouverture des débats ' aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ' et enjoint à l'administration fiscale de communiquer lesdites pièces, cette communication faite par courrier le 26 novembre 2025 était incomplète en ce qu'elle ne joignait que 19 documents sur les 83 mentionnés par l'ordonnance en cause. 22. Ils estiment que la communication rectificative ensuite opérée par le conseil de l'administration fiscale par lien de téléchargement et clé USB est tardive et non conforme aux précisions de l'article L. 16B II du LPF et n'est pas de nature à remédier à l'atteinte portée à leurs droits. 23. Au visa des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-après, " CESDH "), ils soutiennent que l'impossibilité de prendre connaissance des pièces annexées à la requête de l'administration fiscale sur lesquelles s'est fondé le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation porte atteinte à leurs droits à un procès équitable et au respect de la vie privée et du domicile personnel. 24. Ils font valoir que la communication des pièces, a posteriori et directement par l'administration fiscale ne saurait remédier au non respect de la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF. Ils soutiennent d'une part que cette communication est tardive et d'autre part qu'elle est intervenue après l'audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été débattue au fond. 25. Ils affirment que l'obligation résultant de l'article L. 16B II du LPF de donner accès à l'ensemble des pièces du dossier aux personnes ayant fait l'objet des opérations de visite et saisies constitue une garantie essentielle " puisque, par construction, il ne leur aura pas été possible d'avoir accès à ces documents lorsque l'administration a sollicité du juge l'autorisation d'effectuer ces visites et ces saisies. Ceci doit notamment leur permettre de déterminer, avec leurs conseils, avant tout débat, l'opportunité de faire appel de l'ordonnance ayant autorisé les visites et les saisies ". 26. Ils en concluent avoir été privés d'un droit au procès équitable " en contradiction manifeste avec les intentions poursuivies par le Législateur lorsqu'il a introduit ces dispositions dans notre législation en 2008 ". 27. La DNEF, dans ses observations du 10 juin 2025, conclut au rejet des moyens développés par les appelants. 28. Elle fait valoir que selon une jurisprudence postérieure à l'article 164 de la loi du 4 août 2008, si le dossier ou certaines pièces sont indisponibles au greffe de la cour d'appel saisie d'un appel contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, il appartient au justiciable d'en solliciter la communication à l'Administration sous le contrôle du premier président de la cour d'appel (Cass. Com. 1er juin 2010, n°09-16.392). Elle considère qu'il résulte de cette jurisprudence que la Cour de cassation a jugé sans incidence sur la régularité de l'ordonnance l'absence de dépôt des pièces au greffe de la cour d'appel. 29. Elle affirme que la Cour de cassation a jugé dans le même sens dans une hypothèse où les pièces n'étaient pas disponibles au greffe de la cour mais avaient été mises à disposition des appelants (Cass. Com. 29 juin 2010, n°09-68.037). 30. Elle indique qu'une copie des pièces visées à été envoyée au juge des libertés et de la détention par courriel, qui en a accusé réception (pièce n°2). 31. Elle considère que l'absence des pièces au greffe de la cour d'appel ne peut être imputée à l'administration et n'entraîne pas l'irrégularité de l'ordonnance. 32. La DNEF soutient qu'en l'espèce, les appelants ont pu prendre connaissance des pièces par la communication qui leur a été faite par son avocat. Sur ce, le magistrat délégué : 33. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose : ' I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.... Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite..... Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée..... La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations..... L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.......' 34. Il résulte d'une jurisprudence constante que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état (Cass, chambre commerciale, 2 février 2010 n°09.14.821). Il appartient donc aux appelants de demander la communication des pièces à l'administration fiscale qui a l'obligation de les communiquer. 35. En effet, si les appelants disposent de la faculté de consultation du dossier au greffe de la cour, faculté prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, cette faculté s'accompagne de leur droit à demander la communication des pièces à l'administration fiscale qui ne peut se dispenser, au vu du dossier du greffe, de l'obligation de communiquer lesdites pièces à première demande des appelants. 36. Or, en l'espèce, en premier lieu, les appelants déclarent expressément ne pas avoir sollicité la communication des pièces auprès de l'administration fiscale ainsi qu'il en ressort de la page 4 de leurs écritures visant le représentant de l'administration fiscale : 'Celui-ci a soutenu que ces pièces avaient été adressées aux conseils de la société BERI 210, lesquels contestent les avoir reçues. En revanche, ils n'ont fait état d'aucun envoi aux conseils de la société BERI 75. Ceux-ci n'en avaient d'ailleurs pas fait la demande'. 37. L'administration fiscale justifie, par un courriel officiel de procédure daté du 7 mars 2025, avoir spontanément adressé les pièces à Maître Levy, avocat constitué par la société BERI 75 et Monsieur [G], appelants, lors de la déclaration d'appel du 21 février 2025. 38. Les appelants arguent de ce que leurs conseils n'ont pas été destinataires de ce courriel. 39. Cependant, cet argument est inopérant. Maître Levy, régulièrement constitué pour eux a été le destinataire de ce courriel. Le changement intervenu entre avocats postulants, soit Maître Moisan se substituant aux lieux et place de Maître Levy, ainsi que l'intervention de ce nouvel avocat postulant et de leur avocat plaidant, Maître Ginter, est donc sans incidence sur le fait déclaré par les appelants qu'aucun de leurs avocats n'a sollicité les pièces auprès du conseil de l'administration fiscale. 40. En effet, il ressort des dernières écritures déposées le 15 décembre 2025 des appelants qu'ils confirment ne pas avoir sollicité la communication desdites pièces. 41. Il s'en déduit qu'entre le 25 mars 2025, date à laquelle leur avocat plaidant, Maître Ginter, s'est présenté au greffe de la cour d'appel de Paris pour consulter le dossier, et le 5 juin 2025, date à laquelle, par message RPVA, le conseil de l'administration fiscale a communiqué ses dernières conclusions, à Maître Moisan, leur avocat postulant puis juqu'à la première audience du 1 er octobre 2025, les appelants n'ont pas sollicité la communication des pièces. 42. Au surplus, le message RPVA du 5 juin 2025 du conseil de l'administration fiscale comportait ses conclusions qui étaient elles-mêmes accompagnées de deux pièces constituées des copies d'une part du courriel du 7 mars 2025 avec son accusé de remise à Maître Levy, et d'autre part des accusés de téléchargement par la boîte structurelle du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du dossier de demande de visite domiciliaire. 43. En deuxième lieu, il convient de relever que le greffe de la cour a disposé de la liste numérotée de n°I-1 à V-1 des pièces annexées à la requête, liste figurant en entête de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et pièces reprises dans les motifs fondant ladite ordonnance. 44. En effet, il ressort des échanges, produits aux débats, intervenus entre le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et le greffe de la cour d'appel après réception du dossier à la cour, que les pièces annexées à la requête avaient été adressées au greffe dut juge des libertés et de la détention par voie dématérialisée par l'administration fiscale à travers un lien dénommé Escale puis téléchargées pour son examen à partir de ce lien mais n'avaient pas été sauvegardées et conservées au greffe dans un fichier, seules les habilitations des agents de l'administration fiscale et la liste numérotée desdites pièces ayant fait l'objet d'une sauvegarde et ayant ainsi été communiquées au greffe de la cour. 45. Il en résulte que les appelants ont pu consulter au greffe de la cour la liste numérotée des pièces annexées à la requête. 46. En troisième lieu, l'administration fiscale a communiqué les pièces le 25 novembre 2025, sur injonction du magistrat délégué du premier président, en application de l'article 16 du code de procédure civile, par ordonnance du 5 novembre 2025. 47. Tout en faisant valoir que cette communication était incomplète, les appelants indiquent eux-mêmes, en page 4 de leurs écritures, que l'administration fiscale a ensuite procédé à une nouvelle communication, par lien de téléchargement et par clé USB. 48. Cette communication est intervenue le 26 novembre 2025, le lien de téléchargement étant un lien sécurisé du Conseil national des Barreaux, e-barreau. 49. Ainsi, les appelants ont pu disposer, avant le débat contradictoire au fond sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, débat intervenu le 17 décembre 2025, des pièces annexées à la requête. 50. Il importe donc peu que cette communication soit intervenue après la première audience du 1er octobre 2025. 51. En conséquence, les appelants ont disposé des pièces permettant ainsi leur récolement avec la liste et le contenu des pièces expressément visées dans les motifs de l'ordonnance. 52. Au surplus, outre qu'il comportait un lien de téléchargement 'we transfer' des pièces, le courriel officiel de procédure du 7 mars 2025 de l'avocat de l'administration fiscale comportait également la copie des requêtes présentées, auxquelles étaient annexées lesdites mêmes pièces, devant les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de Paris et des Sables d'Olonne, l'accusé de remise de ce courriel à Maître Levy, étant également produit à la présente instance. 53. Dès lors, les appelants ont disposé entre le 5 novembre 2025, date de la décision de réouverture des débats, et le 17 décembre 2025, date de l'audience de réouverture des débats, des pièces annexées à la requête et expressément visées dans les motifs de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. 54. Ils ont donc disposé d'un délai suffisant pour examiner ces pièces, d'autant qu'ils n'ont pas sollicité de renvoi pour ce faire, et procéder à un récolement avec celles soumises au juge des libertés et de la détention. 55. Aucune violation des droits de la défense, du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, garantis par l'article 6 de la CESDH, n'est donc établie. 56. Les appelants font également état d'une violation de l'article 8 de la CESDH relatif au respect de la vie privée sans toutefois expliquer en quoi lesdites dispositions auraient été violées par l'absence des pièces au greffe de la cour ou leur communication postérieure. 57. Ce moyen, en toutes ses branches, est ainsi rejeté. 58. Enfin, il convient de constater que les appelants ne forment aucune observation ou contestation sur l'existence des présomptions d'exercice, sur le territoire français, d'une activité commerciale et/ou financière de la SARL BERI 75 sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, telles que retenues par le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance du 5 février 2025. Leur demande d'annulation sera en conséquence rejetée. 59. Subsidiairement, ils sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé la visite domiciliaire des locaux occupés [Adresse 6] à [Localité 6] par Monsieur [G] et son épouse ainsi qu'au [Adresse 5] à [Localité 5]. 60. Cependant, outre qu'ils se sont désistés de leur recours sur le déroulement des opérations de visite et de saisie, les appelants ne formulent aucun moyen de droit à l'appui de cette demande qui sera dès lors rejetée. 61. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelants et qui sont inopérants, l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS en date du 5 février 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile 62. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, succombant en leurs demandes, la SARL BERI 75 et Monsieur [X] [G] seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Sur les dépens 63. La SARL BERI 75, société de droit luxembourgeois, et Monsieur [X] [G], succombant en leurs prétentions, sont tenus aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constatons que les sociétés BERI 210 SARL et BERI 21 SA n'ont pas soutenu leur appel à l'encontre de l'ordonnance n°2/2025 en date du 5 février 2025 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PARIS n° 2/2025 en date du 5 février 2025 ; Condamnons la SARL BERI 75 et Monsieur [X] [G] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la SARL BERI 75 et Monsieur [X] [G] aux dépens. LE GREFFIER Véronique COUVET LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT Karima ZOUAOUI
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9aacacdc6046d4737954d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel