Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9aaf1cdc6046d4737a8ee
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 2 422 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01621 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFYW Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00784 APPELANT : Monsieur [S] [M] Né le 24 mai 1981 Domicilié au [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. [1] Pris en la personne de son représentant légale en exercice Dont le siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 03 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juin 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 12 113,10€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 4 037,70€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité ; - la somme de 12 113,10€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 211,31€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 24 226,20€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement nul ; - la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la communication des documents sociaux de fin de contrat et de condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [S] [M] fait valoir qu'il était régulièrement harcelé par un commercial de la société ; Que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre une attestation de suivi psychologique 'pour un mal être professionnel en décembre 2020', les messages qu'il a échangés avec ce collègue démontrant, selon lui, l'animosité durable et injustifiée de celui-ci ; Attendu, cependant, que la lecture des messages invoqués n'établit pas l'existence de propos agressifs, humiliants ou malveillants susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Que [S] [M] ne fournit aucun document médical, y compris des avis d'arrêt de travail ; Attendu qu'ainsi, il ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ; Sur les obligations de sécurité et loyauté : Attendu que [S] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer les faits de manquement à l'obligation de sécurité sur lesquels il fonde sa demande ; Attendu, de même, qu'à défaut de preuve d'une faute de l'employeur, né d'un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et d'un préjudice qui en serait résulté, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Sur la nullité de la rupture conventionelle : Attendu que l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture, à supposer démontrée, n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention ; Que le salarié ne produit aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un vice du consentement ayant pu affecter la validité de la convention de rupture qu'il a signée, ce que n'établit pas une simple attestation de suivi psychologique faisant état d''mal être professionnel en décembre 2020' ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [S] [M] à payer à la société [1] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9aaf1cdc6046d4737a8ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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