Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9aaffcdc6046d4737adcb
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 1 364 850 €
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version préliminaireFaits
* * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [E] a été engagée le 8 janvier 2018 par l'association [1], à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de chef de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 785,89€, indemnité de fonctionnement comprise, correspondant à un horaire de référence de 75,83 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2020 et n'a plus repris ensuite son activité. Le 31 mars 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète. Le 28 mars 2023, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [F] [E] a été licenciée par lettre du 18 avril 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Sète l'a déboutée de ses demandes. Le 18 mars 2024, [F] [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de requalifier le stage effectué en contrat de travail, de fixer son ancienneté au 25 septembre 2017, de prononcer la résiliation du contrat de travail et de lui allouer : - la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des convention de stage sur une période de neuf mois ; - la somme de 4 874,51€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 487,45€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 13 648,50€ à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité pour la période des mois de novembre 2022 à février 2022 ; - la somme de 6 681,75€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 668,18€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 363,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 22 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01503 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 MARS 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F 23/00046 APPELANTE : Madame [F] [E] née le 05 Mars 1975 à [Localité 1] de nationalité Française domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Association [1] dont le siège social sis [Adresse 2] [Localité 2] pris en son établissement secondaire Etablissement [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Estelle FERNANDEZ, au barreau de BEZIERS - avocat postulant Représentée par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant Ordonnance de clôture du 03 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller M. Olivier GUIRAUD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [F] [E] a été engagée le 8 janvier 2018 par l'association [1], à temps partiel. Elle exerçait les fonctions de chef de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 785,89€, indemnité de fonctionnement comprise, correspondant à un horaire de référence de 75,83 heures de travail. Elle a été en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2020 et n'a plus repris ensuite son activité. Le 31 mars 2022, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète. Le 28 mars 2023, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. [F] [E] a été licenciée par lettre du 18 avril 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Sète l'a déboutée de ses demandes. Le 18 mars 2024, [F] [E] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2024, elle demande d'infirmer le jugement, de requalifier le stage effectué en contrat de travail, de fixer son ancienneté au 25 septembre 2017, de prononcer la résiliation du contrat de travail et de lui allouer : - la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des convention de stage sur une période de neuf mois ; - la somme de 4 874,51€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 487,45€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 13 648,50€ à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité pour la période des mois de novembre 2022 à février 2022 ; - la somme de 6 681,75€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 668,18€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 13 363,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, l'association [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ; Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ; Attendu qu'en l'espèce, [F] [E] invoque divers manquements nés de l'exécution du contrat de travail : Que le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté ; Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les périodes de stage : Attendu que [F] [E] demande la requalification en contrat de travail du stage de formation qu'elle a suivi du 25 septembre au 22 décembre 2017, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ; Attendu, cependant, que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu que [F] [E] ne produit aucun élément susceptible de prouver l'exécution pendant son stage d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ; Qu'il est également établi qu'au cours des deux stages qu'elle a suivis, elle a seulement accompli des actes de direction lui permettant d'acquérir des compétences professionnelles liées à sa formation, et effectué des heures de formation démontrées par les attestations de présence versées aux débats ; Attendu que les demandes de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à ce titre seront donc rejetées ; Sur le rappel de salaire : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; Attendu qu'au soutien de sa demande, [F] [E] produit, outre un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir accomplies et des heures complémentaires ou supplémentaires qu'elle réclame, la preuve des permanences qu'elle effectuait et des rapports qu'elle rédigeait, attestant de sa charge de travail, notamment pendant la période due au confinement ; Qu'elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; Attendu que, pour sa part, l'association [1] expose qu'elle n'avait pas commandé les heures de travail invoquées par la salariée et que sa charge de travail ne nécessitait pas de les réaliser ; Qu'elle ajoute que [F] [E] n'en a fait état pour la première fois qu'au mois de juin 2020 ; Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement que des heures complémentaires ou supplémentaires accomplies soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; Attendu que l'article 2 du règlement intérieur de l'association auquel se réfère le contrat de travail précise que 'nul ne peut effectuer d'heures supplémentaires ou complémentaires sans directive expresse de la Direction' ; Que, non seulement, [F] [E] n'a jamais reçu aucune directive en ce sens mais qu'en contradiction avec l'article 4 du contrat de travail, selon lequel 'chaque semaine, le contractant devra faire parvenir un récapitulatif du nombre d'heures effectuées', ce n'est qu'au mois de juin 2020 qu'elle a fait état de l'accomplissement de telles heures ; Que l'établissement a également été fermé en raison du confinement sanitaire à compter du 17 mars 2020 et n'a rouvert qu'à partir du 15 avril suivant, de façon partielle de sorte qu'aucune surcharge de travail n'est établie ; Attendu qu'il n'est donc établi ni que les heures de travail dont la salariée demande le paiement, à supposer réalisées, aient été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ni qu'elles étaient rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ; Attendu que le bulletin de paie du mois d'octobre 2020 fait état du paiement de 26 heures supplémentaires ; Attendu qu'il s'ensuit qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de rejeter la demande à titre de rappel de salaire ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; Attendu qu'il résulte des messages électroniques des 8 octobre, 10 octobre et 18 octobre 2019 que [F] [E] a continué à recevoir pendant son arrêt de travail pour maladie du 21 septembre au 9 novembre 2019 des demandes de la direction nécessitant des réponses rapides ; Qu'il lui arrivait également d'être interrogée le mercredi, durant son jour de repos, sur des questions l'obligeant à répondre le jour même ; Attendu qu'en demandant à la salariée d'exécuter un travail pendant la suspension de son contrat de travail, l'employeur a commis un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail que la cour d'appel, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l'allocation d'une somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ; Sur la perte de salaire et d'indemnités : Attendu que c'est seulement le fait que [F] [E] ait continué à exercer son activité de psychologue libérale pendant son arrêt de travail, alors qu'elle devait 's'abstenir de toute activité non autorisée', qui a conduit la caisse d'assurance maladie à lui demander le remboursement des allocations qu'elle lui avaient versées et non une faute de l'employeur ; Attendu qu'en l'absence de faute et de lien de causalité avec le préjudice, la demande en paiement n'est pas fondée ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu qu'à lui seul, le fait qu'en de très rares occasions, plusieurs années avant la demande de résiliation, l'employeur ait demandé à la salariée d'exécuter un travail pendant la suspension du contrat de travail ne caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail ; Qu'aucun autre manquement n'est matériellement établi ; Attendu qu'aucun élément ne démontre que l'inaptitude de la salariée ayant conduit à son licenciement serait consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'aurait provoquée ; Qu'elle a d'ailleurs continué d'exercer son activité de psychologue libérale sans difficulté ; Attendu que les demandes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées ; Sur le préjudice moral : Attendu que n'étant pas établi l'existence d'un autre préjudice que celui réparé par la condamnation à titre d'exécution déloyale du contrat de travail, il convient de rejeter la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne l'association [1] à payer à [F] [E] : - la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'association [1] aux dépens. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9aaffcdc6046d4737adcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel