Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9ab10cdc6046d4737b482
- Date
- 22 avril 2026
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version préliminaireFaits
N° RG 26/03051 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3PG Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] LE PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 AVRIL 2026 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [L] [E] né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Vu la déclaration d'appel reçue le 21 avril 2026 à 18 heures 29 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 16 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [L] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations en réponse du conseil de [L] [E] reçues par courriel le 21 avril 2026 à 20 heures 08, soutenant l'existence de garanties de représentation et fournissant des documents à cet effet, comme le défaut d'actualité de la menace pour l'ordre public. Il ajoute qu'il entend organiser dignement son départ prévu le 2 mai 2026.
Texte intégral
N° RG 26/03051 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3PG Nom du ressortissant : [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] LE PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 AVRIL 2026 à 14h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [L] [E] né le 05 Octobre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Vu la déclaration d'appel reçue le 21 avril 2026 à 18 heures 29 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 16 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [L] [E], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les observations en réponse du conseil de [L] [E] reçues par courriel le 21 avril 2026 à 20 heures 08, soutenant l'existence de garanties de représentation et fournissant des documents à cet effet, comme le défaut d'actualité de la menace pour l'ordre public. Il ajoute qu'il entend organiser dignement son départ prévu le 2 mai 2026. SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, ce qui ressort d'évidence de l'arrêté d'expulsion du 20 octobre 2022 dont l'actualité persistera tant que la mesure ne sera pas exécutée. En outre son obstruction à prendre le vol organisé tout dernièrement ne permet pas plus de retenir l'existence de garanties de représentation. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [E] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2], Disons en conséquence que [L] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 23 avril 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9ab10cdc6046d4737b482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel