Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9ac66cdc6046d4737d9e6
- Date
- 21 avril 2026
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FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 20 juillet 2025 et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 juillet 2025. Par ordonnance du 25 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée le 18 avril 2026 à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2026 à 15 heures 15 a fait droit à cette requête. Le conseil de X se disant [A] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 13 heures 34 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative en faisant pas parvenir une copie du dossier envoyé à l'unité centrale de la DGEF au consulat territorialement compétent. Le conseil de X se disant [A] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30. X se disant [A] [Q] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [A] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [A] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/02977 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KN Nom du ressortissant : [A] [W] [W] C/ [X] [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [A] [Q] né le 09 Septembre 2000 à [Localité 1] (MAROC) Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office En présence de Madame [J] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, ET INTIMEE : Mme [X] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [A] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois notifiée le 20 juillet 2025 et d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 22 juillet 2025. Par ordonnance du 25 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [A] [Q] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 17 avril 2026, reçue et enregistrée le 18 avril 2026 à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 avril 2026 à 15 heures 15 a fait droit à cette requête. Le conseil de X se disant [A] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 13 heures 34 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative en faisant pas parvenir une copie du dossier envoyé à l'unité centrale de la DGEF au consulat territorialement compétent. Le conseil de X se disant [A] [Q] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30. X se disant [A] [Q] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [A] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [A] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION L'appel du conseil de X se disant [A] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. En l'absence de moyens ou d'arguments nouveaux contenus dans la requête d'appel les motifs complets, circonstanciés et pertinents du premier juge sont adoptés pour rejeter cet appel formé par le conseil de X se disant [A] [Q]. Au surplus, il n'est pas contesté que l'absence actuelle de réponse par la DGEF à la relance préfectorale s'explique par le délai de réponse organisé par la circulaire visée par le conseil de la personne retenue pour attendre la réponse des autorités centrales marocaines. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [A] [Q], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9ac66cdc6046d4737d9e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel