Cour d'Appel · 2ème chambre A — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9acaccdc6046d4737df72
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Z] [B] qui se dit née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], au Congo, de l'union entre M. [B] et Mme [T] [N]est entrée en France en qualité de mineur isolée à l'âge de 15 ans ; elle a été confiée au président du conseil départemental, par jugement d'assistance éducative à compter du 19 juin 2015, suite à une ordonnance aux fins de placement provisoire rendu par le procureur de la République de Saint-Etienne, le 18 mai 2015. Elle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Annecy, le 29 mars 2019, notifié par procès-verbal du 10 avril 2019, au motif que la légalisation tant du jugement supplétif d'acte de naissance, établi par le tribunal pour enfants de [Localité 2] le 16 juin 2014, que la copie d'acte de naissance, certifiée conforme le 6 août 2018, n'étaient pas légalisés par une autorité compétente. Par jugement du 13 avril 2022, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [Z] [B] d'une contestation de ce refus d'enregistrement, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, a constaté que Mme [Z] [B] avait acquis la nationalité française par déclaration, en application de l'article 21-12 du code civil, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Sur appel de Mme la procureure générale, par arrêt du 25 mai 2023, la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a constaté la nationalité française de Mme [Z] [B], statuant à nouveau, a débouté cette dernière de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité, constaté son extranéité, ordonné l'application de la mention prévue par l'article 28 du code civil. Ajoutant au jugement, la cour a débouté Mme [Z] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Trésor Public au paiement des dépens. Par arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie par Mme [Z] [B], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025, par le greffier de la Cour de cassation à Mme la procureure générale de Lyon, laquelle, par déclaration du 8 septembre 2025, a saisi la cour d'appel de Lyon, pour qu'il soit statué sur le renvoi de cassation conformément à l'article 1036 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée, par ordonnance de la présidente de chambre du 25 septembre 2025, au 18 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses conclusions, notifiées le 7 novembre 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de dire que la procédure est régulière, au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 avril 2022, en ce qu'il a constaté que Mme '[S]' [Z] [B] a acquis la nationalité française par déclaration, en application de l'article 21-12 du code civil, et ordonné la mention de l'article 28 du code civil. Statuant à nouveau, Mme le procureure générale demande de débouter Mme [Z] [B] de ses demandes, de dire et juger que cette dernière, se disant née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], République démocratique du Congo, n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de la condamner aux entiers dépens. Mme la procureure générale rappelle que, par acte du 8 octobre 2019, Mme '[S]' [Z] [B], se disant née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], a assigné le procureur de la République de Lyon, pour contester la décision prise par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Annecy le 29 mars 2019, lui notifiant un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif d'une légalisation irrégulière de l'acte de naissance et du jugement supplétif de naissance produit. Il est rappelé que, par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire a constaté que Mme [Z] [B] avait acquis la nationalité française, que sur appel du procureur de la République, par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel a infirmé cette décision, et que, sur pourvoi en cassation formée par Mme [Z] [B], la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2025, a cassé l'arrêt précité. Mme la procureure générale indique qu'en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité française, que l'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité, pour le mineur étranger, d'acquérir la nationalité française, notamment pour l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Mme la procureure générale conclut qu'en application des dispositions de l'article 16 du décret du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article21-12 doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur, qui doit être authentique, et muni le cas échéant de la formalité de légalisation permettant de justifier d'un état civil certain, et par conséquent de la minorité à la date de souscription, s'agissant d'une déclaration exclusivement réservée aux mineurs. Mme la procureure générale rappelle que, dans le cadre de la première instance, ont été produits : - une copie certifiée conforme, délivrée le 6 août 2018, par la commune de [Localité 4], d'une copie intégrale d'un acte de naissance numéro 2642, volume Vi folio CXLII/2014 sur laquelle '[S]' [Z] [B] est née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], de [Y] [B],né le 6 avril 1962 à [Localité 5], employé, de nationalité congolaise, et de [N] [T], née le 5 mars 1970 à [Localité 6], ménagère, de nationalité congolaise, naissance enregistrée à la demande du père, le 5 août 2014, à la suite d'un jugement supplétif de naissance numéro RCE 7572 du 16 juin 2014, rendu par le tribunal pour enfants de [Localité 2]. Il est indiqué que cette copie porte mention d'une légalisation du 7 août 2018, par [W] [O]-[C], notaire, de la signature de [X] [D], puis la légalisation de la signature de ce notaire, par le chargé d'affaires(suite illisible) et que, au dos de cette copie, figure la mention d'une légalisation le 6 février 2019, de la signature du notaire précité, par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et que figure enfin le nom et la signature du premier secrétaire d'ambassade, sans autre précision, et sans légalisation d'une quelconque signature. - une copie certifiée conforme, délivrée le 28 janvier 2019, d'un jugement supplétif de naissance numéro RCE 75 72 du 16 juin 2014, rendu par le tribunal pour enfants de [Localité 2], à la requête du père de l'intéressé, le 1er juin 2014 (première page) ou le 13 juin 2014 (deuxième page) qui déclare que '[S]' [Z] [B] est née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], de l'union entre [Y] [B] et [T] [N]. Le parquet général précise que cette copie porte, sur le côté droit de la page, un tampon de légalisation vierge, rendant la copie particulièrement douteuse, puis un second tampon de légalisation du 1er février 2019, par [V] [K] [G] [M], notaire de district à [Localité 7], de la signature de [F] [U], dont le nom ne figure pas sur le jugement, et qui n'est en tout état de cause pas le nom du greffier ; il est observé, au dos de la copie, que figure la mention d'une légalisation le 6 février 2019, par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de la signature du notaire précité, et que figure enfin le nom et la signature du premier secrétaire d'ambassade, sans autre précision, et sans légalisation d'une quelconque signature. Le parquet général indique que, pour répondre aux objections formulées par le ministère public sur les actes d'état civil, et le jugement supplétif produit, l'intéressée a produit un nouvel acte de naissance, ainsi qu'un nouveau jugement supplétif de naissance, portant des mentions radicalement différentes des précédents actes communiqués, et rendus avant l'assignation, soit le 11 septembre 2019. Il est ainsi précisé que Mme [Z] [B] communique une copie, dont la date de délivrance n'est pas mentionnée, du volet numéro un de l'acte de naissance numéro 5694, volume X folio CCCLXX/2019, et non plus 2642 volumeVI folio CXLII/2014, selon lequel, le 16 octobre 2019, (et non plus le 5 août 2014) a comparu [Q] [R] [A], né le 6 avril 1967 à [Localité 8], pasteur ( et non plus [B] [Y] né le 26 avril 1962 à [Localité 5], employé) qui déclare la naissance de '[S]' [Z] [B], et qu'a été portée en marge la mention d'un jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa, le 11 septembre 2019, (et non plus le 16 juin 2014) avec certificat de non appel. Mme la procureure générale fait observer que cette copie porte mention de la légalisation de la signature de M. [J] [I] [D], nom qui ne figure au demeurant pas sur l'acte, par un notaire, puis la légalisation de la signature de ce notaire par la direction de la chancellerie du ministère des affaires étrangères, avec un tampon qui mentionne [E] [H] [LP], première secrétaire d'ambassade, qui ne légalise aucune signature. Elle indique que Mme [Z] [B] produit également copie d'un jugement supplétif de naissance, du 11 septembre 2019, et non plus du 16 juin 2014, rendu à la requête de [Q] [R] [A], et non plus de [B] [Y], qui porte mention de la légalisation de la signature du greffier qui a délivré la copie par le notaire, puis la légalisation de la signature de ce notaire à la direction de la chancellerie du ministère des affaires étrangères, avec un tampon qui mentionne [E] [H] [LP], première secrétaire d'ambassade, qui légalise la signature du notaire ; enfin, il est indiqué que figure un tampon de légalisation de l'acte, et non de la signature du greffier en chef qui a délivré la copie le 20 décembre 2019, par la vice-consul chef de la chancellerie, sans précision du pays concerné, avec la mention République française. Au regard de ces éléments, le ministère public soutient que les légalisations énoncées sont toutes irrégulières, rappelant que la France n'a conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République démocratique du Congo, de sorte que les copies d 'actes de l'état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d effet en France que si elles sont légalisées ; il est rappelé que la légalisation de la signature de l'auteur de l'acte peut seulement être effectuée soit en France par le consul du pays où l 'acte est établi, soit l'étranger par le consul de France établi dans ce pays. Au cas d'espèce, il est soutenu qu'aucun des documents produits ne porte mention d'une légalisation par le consul de France établi en République démocratique du Congo ou par le consul de la République démocratique du Congo en France, de la signature de l'officier d' état civil qui a délivré la copie de l'acte de naissance, et de la signature du greffier qui a délivré la copie du jugement supplétif de naissance, de sorte que les documents présentés ne peuvent produire d 'effet en France. Il est par ailleurs fait observer que l'intéressée dispose de deux copies d'acte de naissance, et de deux copies de jugement supplétif de naissance, qui portent des mentions radicalement différentes, et qu'il est de jurisprudence que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents, ou plusieurs versions d'un même acte de naissance, ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil, à un quelconque des documents présentés, avec rappel que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil. Mme la procureure générale indique que, pour tenter de répondre à ce moyen l'intéressée a produit : -une copie de l'ordonnance rendue par le tribunal pour enfants de Kinshasa numéro 4766/2019, selon laquelle, à la requête de [RX] [Q] [R] [A], et sans aucunement évoquer la procédure en cours devant les juridictions françaises, le tribunal constate que l'acte de naissance numéro 2642 contient une surcharge sur l'année de naissance de l'enfant, et ordonne l'annulation de cet acte, et l'établissement d'un nouvel acte de naissance ; il est noté que la décision porte mention de la légalisation de la signature de [EM] par un notaire, puis la légalisation de la signature de ce notaire par le ministère des affaires étrangères au Congo, et que le demandeur fonde sa requête sur une prétendue surcharge de l'acte de naissance, sans jamais évoquer la contestation, par le ministère public français, de son état civil, ce qui constitue une fraude rendant le jugement étranger inopposable en France. -une copie de l'acte de naissance 2642, rayé avec la mention manuscrite de son annulation, -une copie d'un acte de naissance numéro 3470, qui n'avait pas été produite auparavant, qui porte la mention de son annulation par le tribunal pour enfants le 9 août 2019, -une copie d'un jugement du 9 août 2019, rendu à la requête de [RX] [Q] [R] [A] par le tribunal pour enfants de Kinshasa, qui annule le jugement supplétif du 16 juin 2014, les copies des actes de naissance numéro 2642 et 3470, sous prétexte d'une surcharge sur l'année de naissance de l'enfant, sans jamais évoquer la procédure judiciaire en cours devant les juridictions françaises. Ce jugement porte mention d'une légalisation de la signature de [AB] par un notaire, puis légalisation de la signature de ce notaire par le ministère des affaires étrangères au Congo. Il est soutenu, là encore que, pour les raisons précédemment exposées, cette sur légalisation est irrégulière, comme n'émanant pas du consulat ou de l'ambassade du Congo, et ne légalisant pas directement la signature du greffier en chef qui en a délivré la copie, ledit jugement étant inopposable en France ; le parquet général indique que le tribunal, qui n'a pas analysé les sur légalisations imposées, mais s'est contenté d'indiquer que l'acte de naissance et le jugement supplétif étaient légalisés par l'ambassade de France à [Localité 2] le 20 décembre 2019, alors que la légalisation ne porte pas sur la signature de l'autorité qui a délivré la copie, a commis une erreur d'appréciation. Il est rappelé au surplus que l'acte 5694, volume X folio CCCLXX/2019, qui n'a pas été annulé, n'est pas conforme au jugement, car il contient des précisions sur l'état civil des pères et mère qui ne figurent pas dans la décision de justice, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, se trouvant dès lors dénué de toute force probante, au sens de l'article 47. Enfin, il est noté que le jugement supplétif de naissance du 11 septembre 2019 est dépourvu de motivation, en ce qu'il a été rendu 19 ans après la naissance de l'intéressée, uniquement sur la déclaration du requérant, sans autre enquête, sans témoin, sans vérification des affirmations du requérant quant à l'absence de déclaration de la naissance de l'intéressée, une telle décision étant contraire à la conception française de l'ordre public international, comme non motivée, avec l'observation que la demanderesse ne verse aux débats aucun document de nature à pallier le défaut de motivation du jugement supplétif du 11 septembre 2019, lequel a par ailleurs été surpris par fraude, alors qu'il n'est jamais fait état du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l'état civil non probant de la demanderesse, ni de la procédure judiciaire en cours. En conséquence, le parquet général conclut que l'acte de naissance, dressé en exécution de cette décision, se trouve privé de tout caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, et que le tribunal a commis une erreur d'appréciation, Mme [Z] [B], faute d'état civil certain, et donc de sa minorité au jour de la souscription, ne pouvant être admise à revendiquer la nationalité française. Mme [Z] [B] a notifié des conclusions en réponse le 2 février 2026, et la présidente de chambre lui a fait observer que ces conclusions étaient tardives, alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois, à compter des conclusions notifiées par le parquet général, pour répondre. Interrogée sur le point de savoir si elle souhaitait une audience pour qu'il soit statué sur la recevabilité de ses conclusions, le conseil de Mme [Z] [B], par message du 5 février 2026, a indiqué prendre acte que ses conclusions n'étaient pas recevables, et que la cour statuerait sur celles notifiées le 28 septembre 2022, disant ne pas discuter ce point. Elle a dès lors transmis, le 4 février 2026, les conclusions qu'elle avait notifiées devant la cour d'appel de Lyon le 28 septembre 2022, avant l'arrêt frappé de cassation. Par ordonnance du 26 février 2026, la présidente de chambre a déclaré les conclusions notifiées le 2 février 2026 irrecevables. Aux termes des conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Mme [Z] [B] demande qu'il soit dit que l'orthographe de son nom de famille est '[S]' [Z] [B] et non [Z] [B]. Elle sollicite que le ministère public soit débouté de ses demandes, que le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2022 soit confirmé en toutes ses dispositions, qu'il soit déclaré qu'elle a la qualité de français, que soit ordonnée la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français, et que l'État soit condamné à verser la somme de 1500 euros à Maître [HZ] [BE], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, combinés avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle par Maître [BE]. Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à sa demande par jugement du 13 avril 2022, lui reconnaissant la qualité de française, se référant aux dispositions de l'article 21-12 du code civil, pour solliciter confirmation de cette décision. Elle indique qu'elle est née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], au Congo, qu'elle est rentrée en France en qualité de mineure isolée à l'âge de 15 ans, ayant été confiée au président du conseil départemental, et prise en charge jusqu'à ses 18 ans, ayant suivi sa scolarité sur le territoire français, et obtenu divers diplômes. Elle rappelle que, dans un premier temps, elle a bénéficié d'un acte de naissance établi en 2014, sous le numéro 2642, suite à un jugement supplétif du 16 juin 2014, que compte tenu de surcharge sur ces actes, elle a donné pouvoir à un pasteur de confiance pour qu'il fasse le nécessaire en son nom pour régulariser sa situation au regard de l'état civil de naissance, et explique que c'est dans ces conditions que l'acte numéro 2642, établi sur jugement supplétif du 16 juin 2014, a été annulé par une ordonnance du tribunal pour enfants de Kinshasa du 12 juillet 2019, au motif que cet acte de naissance était entaché d'une surcharge. Mme [Z] [B] expose que cette ordonnance du 12 juillet 2019 a été à l'origine de la création d'un nouvel acte de naissance, dressé le 16 juillet 2019, portant le numéro 3470, mais que toutefois, le 9 août 2019, le tribunal pour enfants de Kinshasa a annulé le jugement supplétif de 2014, ainsi que celui du 12 juillet 2019, de sorte que les deux actes de naissance, numéros 2642 et 3470, découlant de ces jugements, ont également été annulés, et qu'elle ne disposait plus d'aucun acte de naissance, à la date du 9 août 2019. Elle indique que c'est ainsi que, par un jugement numéro 4792/II du 11 septembre 2019 le tribunal de paix de Kinshasa a ordonné la reconstitution d'un acte de naissance, de sorte qu'elle dispose bien désormais d'un seul et unique acte de naissance, portant le numéro 5694, dressé le 16 octobre 2019, sur la base du jugement supplétif du 9 août 2019 ; elle indique qu'elle joint la procuration donnée par elle à M.[RX] [Q] [R] [A], pour effectuer cette démarche auprès des services de l'ambassade de France, alors qu'elle est toujours sans nouvelles de son père, qu'elle recherche au Congo, avec l'aide de la Croix-Rouge. Mme [Z] [B] précise ainsi qu'elle produit en pièce 9, légalisés par notaire, puis par le premier secrétaire de l'ambassade de République du Congo, et enfin à titre surabondant par l'ambassade de France en république du Congo, l'acte de naissance numéro 5694, de l'année 2019, la copie intégrale de l'acte de naissance 5694 de l'année 2019, le jugement supplétif d'acte de naissance du 11 septembre 2019, avec son acte de signification, et le certificat de non appel. Elle soutient ainsi que c'est bien ce dernier jugement supplétif, et l'acte de naissance 5694 de 2019, qui sont les supports de son état civil ; en réponse à l'argumentation du parquet, selon laquelle ces actes seraient sur légalisés, et par conséquent non conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil, elle précise que la légalisation en République démocratique du Congo s'effectue en deux étapes, légalisation par un notaire de la signature de l'agent d'état civil ayant délivré la copie, puis légalisation par le ministère des affaires étrangères, soutenant que ces étapes ont bien été respectées contrairement ce que conclut le ministère public. Elle indique ainsi que, pour l'acte de naissance 5694 et sa copie intégrale, le notaire a légalisé la signature de M. [FA] [CQ] [D], et que le ministère des affaires étrangères, au travers de la chancellerie, a légalisé la signature du notaire M. [O] [C] [W] ; de façon surabondante, mais de nature à permettre une reconnaissance plus aisée de ces actes d'état civil en France, elle indique qu'elle a sollicité l'ambassade de France, pour une légalisation de ces actes, que l'ambassade a bien à son tour légalisé les signatures le 20 décembre 2019, et qu'il ne saurait être considéré que cette surabondance de légalisation puisse nuire à la légalité de la légalisation de l'acte de naissance, lui apportant au contraire un surcroît de légitimité. Pareillement, concernant le jugement supplétif du 11 septembre 2019, légalisé par les mêmes moyens, elle soutient sa régularité, retenant dès lors que, dans son jugement, le tribunal judiciaire n'a commis aucune erreur d'interprétation et d'application de la loi et que les pièces produites sont régulières, au regard de l'article 47 du code civil. Concernant la motivation du jugement du tribunal de paix de Kinshasa du 11 septembre 2019, elle fait observer que la souveraineté d'une juridiction étrangère ne saurait permettre à un juge français d'apprécier le bien-fondé de la décision, que par ailleurs la motivation du jugement est présentée suffisante pour ordonner la reconstitution de son acte de naissance reconstitué. Concernant la régularité de l'acte de naissance numéro 5694, elle indique que la lecture de cet acte fait apparaître qu'il avait été établi sur la base des déclarations de M. [Q] [R] [A] [RX], avec mention du jugement, faisant observer que les éléments d'état civil ont toujours été concordants, et que les mentions du jugement sont bien celles reportées sur l'acte de naissance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. L' ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026, l'affaire a été plaidée le 18 mars 2026 et mise en délibéré ce jour.
Texte intégral
N° RG 25/07261 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QRFX Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 13 avril 2022 RG : 19/09650 LA PROCUREURE GENERALE C/ [Z] [B] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 22 Avril 2026 statuant sur renvoi après cassation APPELANTE : Mme LA PROCUREURE GENERALE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général INTIMEE : Mme [S] [Z] [B] née le 12 Décembre 2000 à [Localité 2] (CONGO) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Amélie PRUDHON, avocat au barreau de LYON, toque : 234 Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026 Date de mise à disposition : 22 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Géraldine AUVOLAT, conseillère - Sophie CARRERE, conseillère En présence de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière En présence de [L] [P], greffière stagiaire A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [Z] [B] qui se dit née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], au Congo, de l'union entre M. [B] et Mme [T] [N]est entrée en France en qualité de mineur isolée à l'âge de 15 ans ; elle a été confiée au président du conseil départemental, par jugement d'assistance éducative à compter du 19 juin 2015, suite à une ordonnance aux fins de placement provisoire rendu par le procureur de la République de Saint-Etienne, le 18 mai 2015. Elle a fait l'objet d'un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Annecy, le 29 mars 2019, notifié par procès-verbal du 10 avril 2019, au motif que la légalisation tant du jugement supplétif d'acte de naissance, établi par le tribunal pour enfants de [Localité 2] le 16 juin 2014, que la copie d'acte de naissance, certifiée conforme le 6 août 2018, n'étaient pas légalisés par une autorité compétente. Par jugement du 13 avril 2022, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par Mme [Z] [B] d'une contestation de ce refus d'enregistrement, après avoir constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, a constaté que Mme [Z] [B] avait acquis la nationalité française par déclaration, en application de l'article 21-12 du code civil, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Sur appel de Mme la procureure générale, par arrêt du 25 mai 2023, la présente cour a infirmé le jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a constaté la nationalité française de Mme [Z] [B], statuant à nouveau, a débouté cette dernière de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité, constaté son extranéité, ordonné l'application de la mention prévue par l'article 28 du code civil. Ajoutant au jugement, la cour a débouté Mme [Z] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le Trésor Public au paiement des dépens. Par arrêt du 9 juillet 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie par Mme [Z] [B], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Cette décision a été notifiée le 10 juillet 2025, par le greffier de la Cour de cassation à Mme la procureure générale de Lyon, laquelle, par déclaration du 8 septembre 2025, a saisi la cour d'appel de Lyon, pour qu'il soit statué sur le renvoi de cassation conformément à l'article 1036 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée, par ordonnance de la présidente de chambre du 25 septembre 2025, au 18 mars 2026. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses conclusions, notifiées le 7 novembre 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de dire que la procédure est régulière, au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 avril 2022, en ce qu'il a constaté que Mme '[S]' [Z] [B] a acquis la nationalité française par déclaration, en application de l'article 21-12 du code civil, et ordonné la mention de l'article 28 du code civil. Statuant à nouveau, Mme le procureure générale demande de débouter Mme [Z] [B] de ses demandes, de dire et juger que cette dernière, se disant née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], République démocratique du Congo, n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, et de la condamner aux entiers dépens. Mme la procureure générale rappelle que, par acte du 8 octobre 2019, Mme '[S]' [Z] [B], se disant née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], a assigné le procureur de la République de Lyon, pour contester la décision prise par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Annecy le 29 mars 2019, lui notifiant un refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif d'une légalisation irrégulière de l'acte de naissance et du jugement supplétif de naissance produit. Il est rappelé que, par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire a constaté que Mme [Z] [B] avait acquis la nationalité française, que sur appel du procureur de la République, par arrêt du 25 mai 2023, la cour d'appel a infirmé cette décision, et que, sur pourvoi en cassation formée par Mme [Z] [B], la Cour de cassation, par arrêt du 9 juillet 2025, a cassé l'arrêt précité. Mme la procureure générale indique qu'en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité française, que l'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité, pour le mineur étranger, d'acquérir la nationalité française, notamment pour l'enfant qui, depuis au moins trois ans, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Mme la procureure générale conclut qu'en application des dispositions de l'article 16 du décret du 30 décembre 1993, la souscription de la déclaration prévue à l'article21-12 doit être accompagnée de la production d'un extrait de l'acte de naissance du mineur, qui doit être authentique, et muni le cas échéant de la formalité de légalisation permettant de justifier d'un état civil certain, et par conséquent de la minorité à la date de souscription, s'agissant d'une déclaration exclusivement réservée aux mineurs. Mme la procureure générale rappelle que, dans le cadre de la première instance, ont été produits : - une copie certifiée conforme, délivrée le 6 août 2018, par la commune de [Localité 4], d'une copie intégrale d'un acte de naissance numéro 2642, volume Vi folio CXLII/2014 sur laquelle '[S]' [Z] [B] est née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], de [Y] [B],né le 6 avril 1962 à [Localité 5], employé, de nationalité congolaise, et de [N] [T], née le 5 mars 1970 à [Localité 6], ménagère, de nationalité congolaise, naissance enregistrée à la demande du père, le 5 août 2014, à la suite d'un jugement supplétif de naissance numéro RCE 7572 du 16 juin 2014, rendu par le tribunal pour enfants de [Localité 2]. Il est indiqué que cette copie porte mention d'une légalisation du 7 août 2018, par [W] [O]-[C], notaire, de la signature de [X] [D], puis la légalisation de la signature de ce notaire, par le chargé d'affaires(suite illisible) et que, au dos de cette copie, figure la mention d'une légalisation le 6 février 2019, de la signature du notaire précité, par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et que figure enfin le nom et la signature du premier secrétaire d'ambassade, sans autre précision, et sans légalisation d'une quelconque signature. - une copie certifiée conforme, délivrée le 28 janvier 2019, d'un jugement supplétif de naissance numéro RCE 75 72 du 16 juin 2014, rendu par le tribunal pour enfants de [Localité 2], à la requête du père de l'intéressé, le 1er juin 2014 (première page) ou le 13 juin 2014 (deuxième page) qui déclare que '[S]' [Z] [B] est née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], de l'union entre [Y] [B] et [T] [N]. Le parquet général précise que cette copie porte, sur le côté droit de la page, un tampon de légalisation vierge, rendant la copie particulièrement douteuse, puis un second tampon de légalisation du 1er février 2019, par [V] [K] [G] [M], notaire de district à [Localité 7], de la signature de [F] [U], dont le nom ne figure pas sur le jugement, et qui n'est en tout état de cause pas le nom du greffier ; il est observé, au dos de la copie, que figure la mention d'une légalisation le 6 février 2019, par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, de la signature du notaire précité, et que figure enfin le nom et la signature du premier secrétaire d'ambassade, sans autre précision, et sans légalisation d'une quelconque signature. Le parquet général indique que, pour répondre aux objections formulées par le ministère public sur les actes d'état civil, et le jugement supplétif produit, l'intéressée a produit un nouvel acte de naissance, ainsi qu'un nouveau jugement supplétif de naissance, portant des mentions radicalement différentes des précédents actes communiqués, et rendus avant l'assignation, soit le 11 septembre 2019. Il est ainsi précisé que Mme [Z] [B] communique une copie, dont la date de délivrance n'est pas mentionnée, du volet numéro un de l'acte de naissance numéro 5694, volume X folio CCCLXX/2019, et non plus 2642 volumeVI folio CXLII/2014, selon lequel, le 16 octobre 2019, (et non plus le 5 août 2014) a comparu [Q] [R] [A], né le 6 avril 1967 à [Localité 8], pasteur ( et non plus [B] [Y] né le 26 avril 1962 à [Localité 5], employé) qui déclare la naissance de '[S]' [Z] [B], et qu'a été portée en marge la mention d'un jugement rendu par le tribunal de paix de Kinshasa, le 11 septembre 2019, (et non plus le 16 juin 2014) avec certificat de non appel. Mme la procureure générale fait observer que cette copie porte mention de la légalisation de la signature de M. [J] [I] [D], nom qui ne figure au demeurant pas sur l'acte, par un notaire, puis la légalisation de la signature de ce notaire par la direction de la chancellerie du ministère des affaires étrangères, avec un tampon qui mentionne [E] [H] [LP], première secrétaire d'ambassade, qui ne légalise aucune signature. Elle indique que Mme [Z] [B] produit également copie d'un jugement supplétif de naissance, du 11 septembre 2019, et non plus du 16 juin 2014, rendu à la requête de [Q] [R] [A], et non plus de [B] [Y], qui porte mention de la légalisation de la signature du greffier qui a délivré la copie par le notaire, puis la légalisation de la signature de ce notaire à la direction de la chancellerie du ministère des affaires étrangères, avec un tampon qui mentionne [E] [H] [LP], première secrétaire d'ambassade, qui légalise la signature du notaire ; enfin, il est indiqué que figure un tampon de légalisation de l'acte, et non de la signature du greffier en chef qui a délivré la copie le 20 décembre 2019, par la vice-consul chef de la chancellerie, sans précision du pays concerné, avec la mention République française. Au regard de ces éléments, le ministère public soutient que les légalisations énoncées sont toutes irrégulières, rappelant que la France n'a conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République démocratique du Congo, de sorte que les copies d 'actes de l'état civil émanant de ce pays ne peuvent produire d effet en France que si elles sont légalisées ; il est rappelé que la légalisation de la signature de l'auteur de l'acte peut seulement être effectuée soit en France par le consul du pays où l 'acte est établi, soit l'étranger par le consul de France établi dans ce pays. Au cas d'espèce, il est soutenu qu'aucun des documents produits ne porte mention d'une légalisation par le consul de France établi en République démocratique du Congo ou par le consul de la République démocratique du Congo en France, de la signature de l'officier d' état civil qui a délivré la copie de l'acte de naissance, et de la signature du greffier qui a délivré la copie du jugement supplétif de naissance, de sorte que les documents présentés ne peuvent produire d 'effet en France. Il est par ailleurs fait observer que l'intéressée dispose de deux copies d'acte de naissance, et de deux copies de jugement supplétif de naissance, qui portent des mentions radicalement différentes, et qu'il est de jurisprudence que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents, ou plusieurs versions d'un même acte de naissance, ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil, à un quelconque des documents présentés, avec rappel que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise, et détenu par un seul centre d'état civil. Mme la procureure générale indique que, pour tenter de répondre à ce moyen l'intéressée a produit : -une copie de l'ordonnance rendue par le tribunal pour enfants de Kinshasa numéro 4766/2019, selon laquelle, à la requête de [RX] [Q] [R] [A], et sans aucunement évoquer la procédure en cours devant les juridictions françaises, le tribunal constate que l'acte de naissance numéro 2642 contient une surcharge sur l'année de naissance de l'enfant, et ordonne l'annulation de cet acte, et l'établissement d'un nouvel acte de naissance ; il est noté que la décision porte mention de la légalisation de la signature de [EM] par un notaire, puis la légalisation de la signature de ce notaire par le ministère des affaires étrangères au Congo, et que le demandeur fonde sa requête sur une prétendue surcharge de l'acte de naissance, sans jamais évoquer la contestation, par le ministère public français, de son état civil, ce qui constitue une fraude rendant le jugement étranger inopposable en France. -une copie de l'acte de naissance 2642, rayé avec la mention manuscrite de son annulation, -une copie d'un acte de naissance numéro 3470, qui n'avait pas été produite auparavant, qui porte la mention de son annulation par le tribunal pour enfants le 9 août 2019, -une copie d'un jugement du 9 août 2019, rendu à la requête de [RX] [Q] [R] [A] par le tribunal pour enfants de Kinshasa, qui annule le jugement supplétif du 16 juin 2014, les copies des actes de naissance numéro 2642 et 3470, sous prétexte d'une surcharge sur l'année de naissance de l'enfant, sans jamais évoquer la procédure judiciaire en cours devant les juridictions françaises. Ce jugement porte mention d'une légalisation de la signature de [AB] par un notaire, puis légalisation de la signature de ce notaire par le ministère des affaires étrangères au Congo. Il est soutenu, là encore que, pour les raisons précédemment exposées, cette sur légalisation est irrégulière, comme n'émanant pas du consulat ou de l'ambassade du Congo, et ne légalisant pas directement la signature du greffier en chef qui en a délivré la copie, ledit jugement étant inopposable en France ; le parquet général indique que le tribunal, qui n'a pas analysé les sur légalisations imposées, mais s'est contenté d'indiquer que l'acte de naissance et le jugement supplétif étaient légalisés par l'ambassade de France à [Localité 2] le 20 décembre 2019, alors que la légalisation ne porte pas sur la signature de l'autorité qui a délivré la copie, a commis une erreur d'appréciation. Il est rappelé au surplus que l'acte 5694, volume X folio CCCLXX/2019, qui n'a pas été annulé, n'est pas conforme au jugement, car il contient des précisions sur l'état civil des pères et mère qui ne figurent pas dans la décision de justice, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse, se trouvant dès lors dénué de toute force probante, au sens de l'article 47. Enfin, il est noté que le jugement supplétif de naissance du 11 septembre 2019 est dépourvu de motivation, en ce qu'il a été rendu 19 ans après la naissance de l'intéressée, uniquement sur la déclaration du requérant, sans autre enquête, sans témoin, sans vérification des affirmations du requérant quant à l'absence de déclaration de la naissance de l'intéressée, une telle décision étant contraire à la conception française de l'ordre public international, comme non motivée, avec l'observation que la demanderesse ne verse aux débats aucun document de nature à pallier le défaut de motivation du jugement supplétif du 11 septembre 2019, lequel a par ailleurs été surpris par fraude, alors qu'il n'est jamais fait état du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l'état civil non probant de la demanderesse, ni de la procédure judiciaire en cours. En conséquence, le parquet général conclut que l'acte de naissance, dressé en exécution de cette décision, se trouve privé de tout caractère probant, au sens de l'article 47 du code civil, et que le tribunal a commis une erreur d'appréciation, Mme [Z] [B], faute d'état civil certain, et donc de sa minorité au jour de la souscription, ne pouvant être admise à revendiquer la nationalité française. Mme [Z] [B] a notifié des conclusions en réponse le 2 février 2026, et la présidente de chambre lui a fait observer que ces conclusions étaient tardives, alors qu'elle disposait d'un délai de deux mois, à compter des conclusions notifiées par le parquet général, pour répondre. Interrogée sur le point de savoir si elle souhaitait une audience pour qu'il soit statué sur la recevabilité de ses conclusions, le conseil de Mme [Z] [B], par message du 5 février 2026, a indiqué prendre acte que ses conclusions n'étaient pas recevables, et que la cour statuerait sur celles notifiées le 28 septembre 2022, disant ne pas discuter ce point. Elle a dès lors transmis, le 4 février 2026, les conclusions qu'elle avait notifiées devant la cour d'appel de Lyon le 28 septembre 2022, avant l'arrêt frappé de cassation. Par ordonnance du 26 février 2026, la présidente de chambre a déclaré les conclusions notifiées le 2 février 2026 irrecevables. Aux termes des conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Mme [Z] [B] demande qu'il soit dit que l'orthographe de son nom de famille est '[S]' [Z] [B] et non [Z] [B]. Elle sollicite que le ministère public soit débouté de ses demandes, que le jugement du tribunal judiciaire du 13 avril 2022 soit confirmé en toutes ses dispositions, qu'il soit déclaré qu'elle a la qualité de français, que soit ordonnée la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français, et que l'État soit condamné à verser la somme de 1500 euros à Maître [HZ] [BE], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, combinés avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle par Maître [BE]. Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à sa demande par jugement du 13 avril 2022, lui reconnaissant la qualité de française, se référant aux dispositions de l'article 21-12 du code civil, pour solliciter confirmation de cette décision. Elle indique qu'elle est née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], au Congo, qu'elle est rentrée en France en qualité de mineure isolée à l'âge de 15 ans, ayant été confiée au président du conseil départemental, et prise en charge jusqu'à ses 18 ans, ayant suivi sa scolarité sur le territoire français, et obtenu divers diplômes. Elle rappelle que, dans un premier temps, elle a bénéficié d'un acte de naissance établi en 2014, sous le numéro 2642, suite à un jugement supplétif du 16 juin 2014, que compte tenu de surcharge sur ces actes, elle a donné pouvoir à un pasteur de confiance pour qu'il fasse le nécessaire en son nom pour régulariser sa situation au regard de l'état civil de naissance, et explique que c'est dans ces conditions que l'acte numéro 2642, établi sur jugement supplétif du 16 juin 2014, a été annulé par une ordonnance du tribunal pour enfants de Kinshasa du 12 juillet 2019, au motif que cet acte de naissance était entaché d'une surcharge. Mme [Z] [B] expose que cette ordonnance du 12 juillet 2019 a été à l'origine de la création d'un nouvel acte de naissance, dressé le 16 juillet 2019, portant le numéro 3470, mais que toutefois, le 9 août 2019, le tribunal pour enfants de Kinshasa a annulé le jugement supplétif de 2014, ainsi que celui du 12 juillet 2019, de sorte que les deux actes de naissance, numéros 2642 et 3470, découlant de ces jugements, ont également été annulés, et qu'elle ne disposait plus d'aucun acte de naissance, à la date du 9 août 2019. Elle indique que c'est ainsi que, par un jugement numéro 4792/II du 11 septembre 2019 le tribunal de paix de Kinshasa a ordonné la reconstitution d'un acte de naissance, de sorte qu'elle dispose bien désormais d'un seul et unique acte de naissance, portant le numéro 5694, dressé le 16 octobre 2019, sur la base du jugement supplétif du 9 août 2019 ; elle indique qu'elle joint la procuration donnée par elle à M.[RX] [Q] [R] [A], pour effectuer cette démarche auprès des services de l'ambassade de France, alors qu'elle est toujours sans nouvelles de son père, qu'elle recherche au Congo, avec l'aide de la Croix-Rouge. Mme [Z] [B] précise ainsi qu'elle produit en pièce 9, légalisés par notaire, puis par le premier secrétaire de l'ambassade de République du Congo, et enfin à titre surabondant par l'ambassade de France en république du Congo, l'acte de naissance numéro 5694, de l'année 2019, la copie intégrale de l'acte de naissance 5694 de l'année 2019, le jugement supplétif d'acte de naissance du 11 septembre 2019, avec son acte de signification, et le certificat de non appel. Elle soutient ainsi que c'est bien ce dernier jugement supplétif, et l'acte de naissance 5694 de 2019, qui sont les supports de son état civil ; en réponse à l'argumentation du parquet, selon laquelle ces actes seraient sur légalisés, et par conséquent non conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil, elle précise que la légalisation en République démocratique du Congo s'effectue en deux étapes, légalisation par un notaire de la signature de l'agent d'état civil ayant délivré la copie, puis légalisation par le ministère des affaires étrangères, soutenant que ces étapes ont bien été respectées contrairement ce que conclut le ministère public. Elle indique ainsi que, pour l'acte de naissance 5694 et sa copie intégrale, le notaire a légalisé la signature de M. [FA] [CQ] [D], et que le ministère des affaires étrangères, au travers de la chancellerie, a légalisé la signature du notaire M. [O] [C] [W] ; de façon surabondante, mais de nature à permettre une reconnaissance plus aisée de ces actes d'état civil en France, elle indique qu'elle a sollicité l'ambassade de France, pour une légalisation de ces actes, que l'ambassade a bien à son tour légalisé les signatures le 20 décembre 2019, et qu'il ne saurait être considéré que cette surabondance de légalisation puisse nuire à la légalité de la légalisation de l'acte de naissance, lui apportant au contraire un surcroît de légitimité. Pareillement, concernant le jugement supplétif du 11 septembre 2019, légalisé par les mêmes moyens, elle soutient sa régularité, retenant dès lors que, dans son jugement, le tribunal judiciaire n'a commis aucune erreur d'interprétation et d'application de la loi et que les pièces produites sont régulières, au regard de l'article 47 du code civil. Concernant la motivation du jugement du tribunal de paix de Kinshasa du 11 septembre 2019, elle fait observer que la souveraineté d'une juridiction étrangère ne saurait permettre à un juge français d'apprécier le bien-fondé de la décision, que par ailleurs la motivation du jugement est présentée suffisante pour ordonner la reconstitution de son acte de naissance reconstitué. Concernant la régularité de l'acte de naissance numéro 5694, elle indique que la lecture de cet acte fait apparaître qu'il avait été établi sur la base des déclarations de M. [Q] [R] [A] [RX], avec mention du jugement, faisant observer que les éléments d'état civil ont toujours été concordants, et que les mentions du jugement sont bien celles reportées sur l'acte de naissance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. L' ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026, l'affaire a été plaidée le 18 mars 2026 et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour La cour est saisie, sur renvoi de cassation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée, en fait et en droit, par la juridiction de renvoi, à l'exception des chefs non atteints par la cassation. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 625 du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Comme indiqué ci-avant, la cour statuera au vu des conclusions notifiées par le conseil de Mme [Z] [B] le 28 septembre 2022, et des dernières écritures du parquet général. Sur le fond de la demande Aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, de sorte qu'il appartient à Mme [Z] [B], qui ne dispose pas de certificat de nationalité française, de faire la preuve de celle-ci. L'article 21-12 du code civil prévoit la possibilité, pour le mineur étranger, né à l'étranger, d'acquérir la nationalité française, disposant, notamment en son alinéa 3 - 1° que peut réclamer la nationalité française l'enfant (..) qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'Aide sociale à l'enfance. Il résulte de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité,que le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance, et justifier d'un état civil certain, s'agissant d'une déclaration fondée sur l'article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription. Aussi, c'est donc à cette date que doit être appréciée la fiabilité de l'état civil du requérant, ce dernier, sauf à produire depuis lors un justificatif nouveau, devant, comme toute personne qui aspire à la reconnaissance de la nationalité française, justifier d'un état civil fiable, par la production d'un acte de l'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'. Cette condition est d'autant plus importante lorsque la minorité du requérant conditionne l'accès à la nationalité française, et notamment lorsqu'elle est revendiquée sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, comme en l'espèce. La France n'ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec la République Démocratique du Congo, les copies d'actes de l'état civil et judiciaires émanant de ce pays ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées, soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger par le consul de France établi dans ce pays. Il est établi que, le 10 avril 2019, le greffier en chef du tribunal d'Annecy a refusé l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française à Mme [Z] [B] dont il convient d'orthographier le nom comme suit, "Mme [S] [Z] [B]" au motif que l'acte de naissance produit n'était pas valablement légalisé par une autorité compétente. Mme [Z] [B] avait alors produit une copie certifiée conforme, délivrée le 6 août 2018, par le bourgmestre de la commune de [Localité 4], d'une copie intégrale d'acte de naissance n°2642, Volume VI Folio CXLII /2014, selon laquelle [S] [Z] [B] est née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], de [Y] [B] et de [N] [T]. Il est précisé dans cet acte que la naissance a été enregistrée à la demande de M. [Y] [B], le 5 août 2014, à la suite d'un jugement supplétif de naissance R.C.E 7572 rendu le 16 juin 2014 par le tribunal pour enfants de Kinshasa, à la requête de M. [Y] [B] du 12 juin 2014, dont il est également produit une copie certifiée conforme. La copie intégrale de cet acte de naissance porte mention d'une légalisation de la signature du bourgmestre par un notaire, le 7 août 2018, puis de la signature du notaire par le premier conseiller de l'Ambassade de la République démocratique du Congo, le 26 février 2019, ainsi que par le premier secrétaire d'Ambassade du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo le 6 février 2019. Le jugement supplétif RCE 7572, du 16 juin 2014, dont copie conforme est délivrée le 28 janvier 2019, porte trace quant à lui d'une légalisation du greffier divisionnaire par un notaire, le 1er février 2019, et de la signature du notaire par le premier secrétaire d'ambassade du ministère des affaires étrangères de la République du Congo le 6 février 2019. Suite au refus opposé d'enregistrement de la déclaration de nationalité il apparait que l'acte de naissance n°2642 a été annulé, en vertu d'une ordonnance n°4766 rendue le 12 juillet 2019, par le président du tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete, sur requête de M. [RX] [Q] [R] [A], que l'appelante justifie, à hauteur d'appel, avoir mandaté pour ce faire, cette ordonnance ayant également ordonné à l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4] de procéder à l'établissement d'un nouvel acte de naissance, en faveur de l'enfant [S] [Z] [B]. Mme [S] [Z] [B] a ainsi produit un acte de naissance n°3470, Volume VI Folio CCCVI/2019, dressé le 16 juillet 2019, par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], cet acte visant le jugement supplétif N°RCE 7572 du 16 juin 2014, rendu par le tribunal pour enfants de Kinshasa. Cet acte porte mention de la légalisation de la signature du bourgmestre par un notaire le 25 juillet 2019, et légalisation de la signature de ce notaire par le premier secrétaire d'ambassage du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo du 25 juillet 2019. L'ensemble de ces documents a cependant fait l'objet d'une annulation par jugement du tribunal pour enfants de Kinshasa/Matete le 9 août 2019 ( RCE 8292/II),tribunal qui, sur requête de M. [Q] [R] [A] du 7 août 2019, a autorisé l'annulation du jugement supplétif n°RCE 7572 du 16 juin 2014, des copies d'acte de naissance n°2642 et n° 3470, ainsi que de l'ordonnance n°4766, autorisant la rectification d'une erreur matérielle. C'est ensuite de ces diverses annulations que Mme [S] [Z] [B] a communiqué : -une copie certifiée conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° R.C.G. 4.792/II, rendu le 11 septembre 2019, par le tribunal de paix de Kinshasa/Matete, sur requête du 10 septembre 2019, de M. [RX] [Q] [R] [A], déclarant qu'elle est née le 12 décembre 2000, à [Localité 2], de l'union conjugale de M. [Y] [B] et de Mme [N] [T], -un acte de naissance n°5694, dressé le 16 octobre 2019, par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 4], suivant jugement supplétif du 11 septembre 2019, -une copie intégrale d'acte de naissance n°5694, établie le 16 octobre 2019, par le même officier d'état civil. Contrairement à ce que soutient le parquet général, l'intéressée ne dispose donc plus que d'un acte de naissance ( 5694) établi sur la base d'un jugement supplétif alors que tous les autres actes ou jugemets antérieurs ont été annulés par le jugement du 9 août 2019. Ces trois actes portent mention de la légalisation, le 28 octobre 2019, de la signature du greffier certificateur ou de celle de l'officier de l'état civil par un notaire, et de la légalisation de la signature du notaire par le premier secrétaire d'ambassade du ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo, et enfin d'une légalisation par la Vice-Consule Cheffe de la Chancellerie de l'Ambassade de France en République démocratique du Congo, du 20 décembre 2019. Il ressort de ces différents documents, et alors que Mme [Z] [B], notamment suite à l'annulation de ses précédents actes de naissance, est autorisée à produire des documents actualisés concernant son état civil, que cette dernière justifie ainsi désormais d'un seul acte de naissance, établi le 16 octobre 2019, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], lequel est régulièrement légalisé, alors que la signature de l'officier de l'état civil a été légalisée par un notaire, puis la signature du notaire par le premier secrétaire d'ambassade de la République démocratique du Congo, et enfin cette dernière signature par la Vice consule chef de la chancellerie. Il en est de même du jugement supplétif du 11 septembre 2019, qui a permis l'établissement de cet acte de naissance, jugement prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa, lequel porte légalisation par un notaire de la signature du greffier titulaire, la signature du notaire étant ensuite légalisée par le premier secrétaire d'ambassade et la signature de cette dernière par la Vice consule chef de la chancellerie. Pour s'opposer à ces documents, le parquet général soutient que l'acte numéro 5694 n'est pas conforme au jugement dont il est censé être la simple reproduction, contenant des mentions qui ne figurent pas sur la décision de justice, et soutient par ailleurs que le jugement supplétif de naissance du 11 septembre 2019 est dépourvu de motivation, alors qu'il a été rendu 19 ans après la naissance de l'intéressée, uniquement sur les déclarations du requérant, et sans aucune enquête, ne répondant dès lors pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale ; il est par ailleurs soutenu que ce jugement a été surpris par fraude, alors qu'il n'est jamais fait état dans la requête du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française. S'il est effectif, sur ce dernier point, que le jugement supplétif ne mentionne pas l'existence d'un refus de délivrance de certificat de nationalité française, pas plus que le fait que d'autres actes de naissance, depuis lors annulés, ont été délivrés, pour autant ces éléments ne sauraient suffire à caractériser quelconque fraude, alors que les textes n'exigent nullement que Mme [Z] [B] ait à faire état de telles situations. S'il est par ailleurs effectif que l'acte de naissance comporte des mentions qui ne figurent pas sur le jugement supplétif, et notamment date de naissance des parents, nationalité et profession de ceux-ci, pour autant, il ressort des dispositions du code de la famille de la République du Congo (article 118) que de telles mentions doivent figurer sur l'acte de naissance, de sorte qu'il ne peut être tirée quelconque conséquence au fait, pour l'officier d'état civil, de les avoir complétées sur la requête présentée. Aux termes de l'article 106 du code de la famille de la république du Congo, le défaut d'acte d'état civil peut être suppléé par un jugement rendu par le tribunal de paix ou le tribunal pour enfants, sur requête présentée au tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé. L'initiative de l'action appartient à toute personne intéressée, ou au ministère public... Lorsque l'action n'émane pas du ministère public la requête lui est communiquée... Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par jugement motivé. En l'espèce, il apparaît que le jugement supplétif, prononcé le 11 septembre 2019, à la suite de requête du 10 septembre 2019 de M. [Q] [R] [A], résidant à [Localité 4], rappelle que la cause a été appelée à l'audience du 11 septembre 2019, à laquelle le requérant a comparu en personne, que le tribunal s'est déclaré valablement saisi sur la base de cette requête, que le requérant a confirmé, dans tous les termes contenus dans sa requête introductive d'instance la teneur de celle-ci, soit l'absence de naissance déclarée à l'officier d'état civil de la résidence des parents de Mademoiselle [S] [Z] [B], née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], de M. [B] [Y] et de Mme[T] [N], qui résidaient [Adresse 3] dans la commune de [Localité 4] à [Localité 2]. Il est ensuite noté dans ce jugement que parole a été donnée pour avis au ministère public, dont l'identité a été précisée, lequel a demandé de déclarer recevable et bien fondée l'action initiée par le requérant ; le tribunal retient ensuite que des éléments de la requête et des pièces versées au dossier, il ressort que la nommée [Z] [B] [S] est née à [Localité 2], le 12 décembre 2000, de l'union conjugale de M. [B] [Y] de Mme[T] [N], ayant leur résidence, au moment de sa naissance, au [Adresse 3], dans la commune de [Localité 4], que cette naissance ne fut pas déclarée à l'officier d'état civil compétent, conformément à la loi, d'où le défaut d'actes d'état civil dont la suppléance par jugement est sollicitée. Le tribunal rappelle ensuite l'avis du ministère public à l'audience, rappelle les textes de l'article 116 alinéa 1 de la loi du 15 juillet 2016, portant code de la famille, de même que l'article106 alinéa 1 de cette loi, pour retenir que, dans le cas d'espèce, après confrontation des faits aux dispositions légales, la requête est recevable et fondée. Il apparaît, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, que ce jugement est suffisamment motivé, rappelant les textes de loi, les déclarations du requérant, l'avis favorable du parquet, de sorte que sa régularité internationale ne saurait être contestée. Au regard de ces divers éléments, et alors que les autres conditions de l'article 21-12 du code civil sont réunies, et non discutées, il convient de confirmer le jugement déféré du 13 avril 2022, en ce que, après avoir constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, il a constaté que [S] [Z] [B], née le 12 décembre 2000 à [Localité 2], république démocratique du Congo, de M. [B] [Y] et de Mme[T] [N], a acquis la nationalité française, par application de l'article 21-12 du code civil, ordonné les formalités prévues à l'article 28 du même code, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Sur les autres demandes Le ministère public succombant, la charge des dépens lui sera laissée. L'équité ne commande pour autant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou de celles de l'article 37 de la loi de 1991. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré, Confirme la décision déférée en ses entières dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi de 1991. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9acaccdc6046d4737df72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel