Cour d'Appel · 8ème chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9acc1cdc6046d4737e0d1
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 997 778 €
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IAFaits
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous-seing privé du 21 août 2018, Mme [B] [W] a consenti à l'association Musica Club Social un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8.400 € HT et hors charges, une provision pour charge mensuelle de 30 € et un dépôt de garantie d'un montant de 2.100 €. Suivant acte du même jour, M. [N] s'est porté caution solidaire des engagements locatifs contractés par l'association Musica Club Social. Par arrêté municipal du 3 mars 2023, la ville de [Localité 6] a décidé de la fermeture administrative du local. Le 10 juillet 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à l'association Musica Social Club et dénoncé à la caution le 17 juillet 2024. Par exploit du 30 octobre 2024, Mme [W] a fait assigner l'association Musica Club Social et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, d'expulsion de l'association Musica Club Social et de paiement d'une provision au titre des loyers et charges et d'une indemnité d'occupation. Suivant ordonnance de référé rendue hors la présence de l'association Musica Club Social, le 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024, - condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 13.342,92 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d'octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 €, - condamné l'association Musica Social Club et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ; - dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale, - condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ; - condamné in solidum les défendeurs aux dépens, - condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 26 mai 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 février 2026, M. [I] [N] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 13.342,92 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9 977,78 €, ' condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, ' condamné in solidum les défendeurs aux dépens, ' condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon statuant au fond ; - juger nul son engagement de caution ; - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale, et en ce qu'elle a condamné l'association Musica Social Club seule au titre de l'indemnité d'occupation ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 13.342,92 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d'octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 €, ' condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ; statuant à nouveau, - limiter la condamnation solidaire de l'association Musica Social Club et de M. [N] à la somme de 10.917,94 € au titre des loyers et charges arrêtés au 11 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 € ; - condamner l'association Musica Social Club à une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et charges du 12 août 2024 au 10 décembre 2024 ; en tout état de cause, - condamner Mme [W] ou l'association Musica Social Club à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gelin-Carron, avocat, sur son offre de droit. M. [N] qui soutient que Mme [W] ne démontre aucune situation d'urgence ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés et que le premier juge aurait statué ultra petita en prononçant des condamnations provisionnelles alors qu'il lui était demandé des condamnations définitives, déclare en tout état de cause que les demandes formées à son encontre se heurtent à l'existence de contestations sérieuses. Il fait valoir que : - l'association Musica Club Social n'exploite pas d'activité commerciale, ni donc un fonds de commerce, et n'est pas inscrite au registre du commerce ou au registre national des entreprises de sorte que le statut des baux commerciaux ne pouvait lui être appliqué et il n'est pas manifesté de façon non équivoque la volonté des parties de se soumettre à ce statut, - son engagement de caution est nul faute d'avoir respecté les dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation relatives à l'identité du débiteur principal et la renonciation au bénéfice de discussion, dès lors qu'il a pris un engagement au profit d'un créancier professionnel puisqu'en effet, il est précisé dans le bail que Mme [W] est représentée par son mandataire, la régie Gontard dont le numéro de carte professionnelle est mentionné, - Mme [W] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment de délivrance de la chose louée, puisqu'il a été en effet décidé par la Ville de [Localité 6] de la fermeture administrative du local et que la nature même de ce local ne permettait pas de disposer notamment de moyens de secours assurant la sécurité du public et donc de répondre à la destination de l'activité prévue au bail qui impliquait l'accueil du public, - Mme [W] n'a jamais répondu aux solutions proposées afin de ne pas accumuler des impayés de loyers, notamment par un acte de subrogation du bail au bénéfice d'une autre association pour lequel elle avait pourtant donné un accord de principe, - elle est ainsi par son attitude responsable de l'accumulation des loyers et a fait preuve de mauvaise foi. Il déclare en réponse à l'appel incident de Mme [W] qu'il ne peut être condamné solidairement avec le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation compte tenu des termes de son engagement de caution, que les clés ont été restituées le 10 décembre 2024 et que le premier juge a justement écarté l'application de la clause pénale laquelle n'est au surplus pas visée dans la liste des sommes soumises au cautionnement. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 février 2026 et régulièrement signifiées à l'association Musica Club Social le 10 février 2026, Mme [B] [W] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à titre provisionnel à Mme [W] le montant des loyers et des charges dus jusqu'à la résiliation du contrat de bail outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ' condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et les charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, ' condamné in solidum les défendeurs aux dépens, ' condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' au titre des loyers et charges, retenu la somme provisionnelle de 13.342,92 €, arrêtée au mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024, sur la somme de 9.977,87 €, alors que la date de la résiliation du contrat de bail est au 11 août 2024, ' au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle, condamné le défendeur, alors que la motivation de la décision prévoit que la condamnation est solidaire entre l'association Musica Social Club et M. [N], ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer la somme de 800 € alors que la motivation de la décision prévoit la somme de 1.000 €, ' dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ; statuant à nouveau, - condamner solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.917,94 € arrêtée au 11 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024 et visant la clause résolutoire ; - condamner solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - condamner solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.097,19 € au titre de la clause pénale ; - condamner in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, - condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [N] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] qui rappelle que les condamnations pécuniaires devant le juge des référés ne peuvent être que provisionnelles, que l'absence de règlement des loyers par le preneur depuis plusieurs mois constituait un trouble manifestement illicite et que le premier juge a parfaitement statué dans la limite de ses pouvoirs, fait valoir que : - rien ne s'oppose à ce qu'une association puisse conclure un bail commercial bien que non immatriculée au registre du commerce et qu'en l'espèce, le bail conclu entre Mme [W] et l'association Musica Club Social était expressément soumis au statut des baux commerciaux ainsi qu'il ressort des mentions du contrat, - la qualité de créancier commercial s'apprécie en fonction de la personne représentée et non pas de celle du représentant, elle n'est pas un créancier professionnel et l'article L 331-1 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, - elle n'est pas responsable du défaut de demande d'autorisation et de mise en conformité aux normes pour obtenir une telle autorisation, ce point étant imputable à la seule locataire, et elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance, - alors qu'elle n'avait aucune obligation d'accéder à la demande du preneur de régulariser la situation, elle a au contraire fait preuve de patience et d'esprit de conciliation en accordant plusieurs mois pour régulariser la dette et l'échéancier accordé n'a jamais été respecté. Mme [W] sollicite par ailleurs l'infirmation partielle de l'ordonnance et déclare que : - le premier juge a par erreur arrêtée la créance de loyers au mois d'octobre 2024 alors que les loyers ne sont dus que jusqu'au mois d'août 2024, date de la fin du bail pour une somme de 10.917,94 €, - le premier juge qui avait dans sa motivation, condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif en condamnant sans précision 'le défendeur', - en sa qualité de caution, M. [N] est bien tenu au paiement de cette indemnité d'occupation compte tenu des termes de son engagement portant sur toutes les obligations contractées par le locataire résultant du bail puisque le principe même de l'indemnité d'occupation est de venir en lieu et place du paiement du loyer lorsque le bail est résilié mais le local non restitué, - M. [N] n'a pas qualité pour demander que l'indemnité d'occupation ne court que jusqu'au 10 décembre 2024 et en outre, les clés n'ont pas été restituées à cette date, - l'ordonnance doit être rectifiée en ce qu'elle a fixé à 800 € la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la motivation de l'ordonnance avait fixé à ce titre une somme de 1.000 €, - la demande au titre de la clause pénale stipulée au bail relève de la compétence du juge des référés et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas demandé de la moduler. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à l'association Musica Club Social suivant exploit du 18 juin 2025, remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'association Musica Club Social n'a pas constitué avocat et il convient de statuer par défaut ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 25/04254 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMEU Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon en référé du 17 mars 2025 RG : 24/02084 [N] C/ [W] Association MUSICA SOCIAL CLUB RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 22 Avril 2026 APPELANT : M. [I] [N] né le 06 Février 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 1508 INTIMÉES : Madame [B] [W], née le 15 mai 1947 à [Localité 3] (35), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par son mandataire de gestion, la SARL COTRIMO GESTION, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 377 761 655, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014 L'association MUSICA SOCIAL CLUB, association déclarée, immatriculée sous le numéro 840 935 316, ayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Le commissaire de justice en charge de signifier la déclaration d'appel ayant établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 18 juin 2025 Défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026 Date de mise à disposition : 22 Avril 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous-seing privé du 21 août 2018, Mme [B] [W] a consenti à l'association Musica Club Social un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans et moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8.400 € HT et hors charges, une provision pour charge mensuelle de 30 € et un dépôt de garantie d'un montant de 2.100 €. Suivant acte du même jour, M. [N] s'est porté caution solidaire des engagements locatifs contractés par l'association Musica Club Social. Par arrêté municipal du 3 mars 2023, la ville de [Localité 6] a décidé de la fermeture administrative du local. Le 10 juillet 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à l'association Musica Social Club et dénoncé à la caution le 17 juillet 2024. Par exploit du 30 octobre 2024, Mme [W] a fait assigner l'association Musica Club Social et M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial, d'expulsion de l'association Musica Club Social et de paiement d'une provision au titre des loyers et charges et d'une indemnité d'occupation. Suivant ordonnance de référé rendue hors la présence de l'association Musica Club Social, le 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : - constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024, - condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 13.342,92 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d'octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 €, - condamné l'association Musica Social Club et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ; - dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale, - condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ; - condamné in solidum les défendeurs aux dépens, - condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 26 mai 2025, M. [N] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 février 2026, M. [I] [N] demande à la cour de : à titre principal, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 13.342,92 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9 977,78 €, ' condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, ' condamné in solidum les défendeurs aux dépens, ' condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon statuant au fond ; - juger nul son engagement de caution ; - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale, et en ce qu'elle a condamné l'association Musica Social Club seule au titre de l'indemnité d'occupation ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme provisionnelle de 13.342,92 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d'octobre, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 €, ' condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ; statuant à nouveau, - limiter la condamnation solidaire de l'association Musica Social Club et de M. [N] à la somme de 10.917,94 € au titre des loyers et charges arrêtés au 11 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 € ; - condamner l'association Musica Social Club à une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et charges du 12 août 2024 au 10 décembre 2024 ; en tout état de cause, - condamner Mme [W] ou l'association Musica Social Club à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Gelin-Carron, avocat, sur son offre de droit. M. [N] qui soutient que Mme [W] ne démontre aucune situation d'urgence ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés et que le premier juge aurait statué ultra petita en prononçant des condamnations provisionnelles alors qu'il lui était demandé des condamnations définitives, déclare en tout état de cause que les demandes formées à son encontre se heurtent à l'existence de contestations sérieuses. Il fait valoir que : - l'association Musica Club Social n'exploite pas d'activité commerciale, ni donc un fonds de commerce, et n'est pas inscrite au registre du commerce ou au registre national des entreprises de sorte que le statut des baux commerciaux ne pouvait lui être appliqué et il n'est pas manifesté de façon non équivoque la volonté des parties de se soumettre à ce statut, - son engagement de caution est nul faute d'avoir respecté les dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation relatives à l'identité du débiteur principal et la renonciation au bénéfice de discussion, dès lors qu'il a pris un engagement au profit d'un créancier professionnel puisqu'en effet, il est précisé dans le bail que Mme [W] est représentée par son mandataire, la régie Gontard dont le numéro de carte professionnelle est mentionné, - Mme [W] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, notamment de délivrance de la chose louée, puisqu'il a été en effet décidé par la Ville de [Localité 6] de la fermeture administrative du local et que la nature même de ce local ne permettait pas de disposer notamment de moyens de secours assurant la sécurité du public et donc de répondre à la destination de l'activité prévue au bail qui impliquait l'accueil du public, - Mme [W] n'a jamais répondu aux solutions proposées afin de ne pas accumuler des impayés de loyers, notamment par un acte de subrogation du bail au bénéfice d'une autre association pour lequel elle avait pourtant donné un accord de principe, - elle est ainsi par son attitude responsable de l'accumulation des loyers et a fait preuve de mauvaise foi. Il déclare en réponse à l'appel incident de Mme [W] qu'il ne peut être condamné solidairement avec le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation compte tenu des termes de son engagement de caution, que les clés ont été restituées le 10 décembre 2024 et que le premier juge a justement écarté l'application de la clause pénale laquelle n'est au surplus pas visée dans la liste des sommes soumises au cautionnement. Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 février 2026 et régulièrement signifiées à l'association Musica Club Social le 10 février 2026, Mme [B] [W] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' condamné solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à titre provisionnel à Mme [W] le montant des loyers et des charges dus jusqu'à la résiliation du contrat de bail outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ' condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et les charges du mois de novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, ' condamné in solidum les défendeurs aux dépens, ' condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à payer à Mme [W] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : ' au titre des loyers et charges, retenu la somme provisionnelle de 13.342,92 €, arrêtée au mois d'octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 10 juillet 2024, sur la somme de 9.977,87 €, alors que la date de la résiliation du contrat de bail est au 11 août 2024, ' au titre de l'indemnité d'occupation provisionnelle, condamné le défendeur, alors que la motivation de la décision prévoit que la condamnation est solidaire entre l'association Musica Social Club et M. [N], ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer la somme de 800 € alors que la motivation de la décision prévoit la somme de 1.000 €, ' dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ; statuant à nouveau, - condamner solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.917,94 € arrêtée au 11 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juillet 2024 et visant la clause résolutoire ; - condamner solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - condamner solidairement l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.097,19 € au titre de la clause pénale ; - condamner in solidum l'association Musica Social Club et M. [N] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; y ajoutant, - condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel ; - débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner M. [N] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] qui rappelle que les condamnations pécuniaires devant le juge des référés ne peuvent être que provisionnelles, que l'absence de règlement des loyers par le preneur depuis plusieurs mois constituait un trouble manifestement illicite et que le premier juge a parfaitement statué dans la limite de ses pouvoirs, fait valoir que : - rien ne s'oppose à ce qu'une association puisse conclure un bail commercial bien que non immatriculée au registre du commerce et qu'en l'espèce, le bail conclu entre Mme [W] et l'association Musica Club Social était expressément soumis au statut des baux commerciaux ainsi qu'il ressort des mentions du contrat, - la qualité de créancier commercial s'apprécie en fonction de la personne représentée et non pas de celle du représentant, elle n'est pas un créancier professionnel et l'article L 331-1 du code de la consommation ne s'applique pas en l'espèce, - elle n'est pas responsable du défaut de demande d'autorisation et de mise en conformité aux normes pour obtenir une telle autorisation, ce point étant imputable à la seule locataire, et elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance, - alors qu'elle n'avait aucune obligation d'accéder à la demande du preneur de régulariser la situation, elle a au contraire fait preuve de patience et d'esprit de conciliation en accordant plusieurs mois pour régulariser la dette et l'échéancier accordé n'a jamais été respecté. Mme [W] sollicite par ailleurs l'infirmation partielle de l'ordonnance et déclare que : - le premier juge a par erreur arrêtée la créance de loyers au mois d'octobre 2024 alors que les loyers ne sont dus que jusqu'au mois d'août 2024, date de la fin du bail pour une somme de 10.917,94 €, - le premier juge qui avait dans sa motivation, condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif en condamnant sans précision 'le défendeur', - en sa qualité de caution, M. [N] est bien tenu au paiement de cette indemnité d'occupation compte tenu des termes de son engagement portant sur toutes les obligations contractées par le locataire résultant du bail puisque le principe même de l'indemnité d'occupation est de venir en lieu et place du paiement du loyer lorsque le bail est résilié mais le local non restitué, - M. [N] n'a pas qualité pour demander que l'indemnité d'occupation ne court que jusqu'au 10 décembre 2024 et en outre, les clés n'ont pas été restituées à cette date, - l'ordonnance doit être rectifiée en ce qu'elle a fixé à 800 € la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que la motivation de l'ordonnance avait fixé à ce titre une somme de 1.000 €, - la demande au titre de la clause pénale stipulée au bail relève de la compétence du juge des référés et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il n'est pas demandé de la moduler. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à l'association Musica Club Social suivant exploit du 18 juin 2025, remis conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'association Musica Club Social n'a pas constitué avocat et il convient de statuer par défaut ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre préliminaire, il est constaté que l'ordonnance dont appel n'est pas remise en cause en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de l'association Musica Club Social. 1° sur les demandes en paiement de Mme [W] : L'appelant qui par de longs développements se prévaut de l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond soutient en réalité que les demandes excèdent les pouvoirs de cette juridiction. Les reproches faits au premier juge à ce titre sont inopérants dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue à nouveau en fait et en droit sur les demandes, telles que formées devant elle et qui sont fondées sur les moyens présentés devant elle sous la seule réserve qu'il ne s'agisse pas de demandes nouvelles. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elles tendent aux mêmes fins qu'en première instance à savoir le paiement de loyers, indemnités d'occupation et clause pénale. Il est rappelé par ailleurs que saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour ne peut toutefois statuer que dans les limites des pouvoirs du juge des référés. Devant la cour, Mme [W] forme ses prétentions au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et donc de l'alinéa 2ème de ce dernier texte selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il est admis que les parties peuvent déroger conventionnellement aux conditions nécessaires à l'application du statut des baux commerciaux et qu'elles peuvent y soumettre volontairement leur bail lorsque les conditions d'application du statut ne sont pas réunies, notamment parce que le preneur n'est pas commerçant. Ainsi, il n'est pas fait interdiction à une association à but non lucratif de se soumettre au statut des baux commerciaux, dès lors que l'application du statut ne lui confère pas pour autant la qualité de commerçant. Cette soumission volontaire au statut doit toutefois résulter d'une volonté non équivoque. En l'espèce, par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a justement relevé que le contrat de bail liant les parties était dénommé 'bail commercial' et que les mentions qu'il contenait se référaient expressément au choix de conclure un tel bail. La cour ajoute que cela résulte notamment de la durée du bail fixée à neuf ans et des dispositions renvoyant aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce, particulièrement celles visant les conditions de renouvellement du bail. La soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux n'est donc nullement équivoque et le moyen tiré de l'impossibilité de qualifier le contrat de bail commercial ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande. Celui tiré de la nullité de l'acte signé par M. [N] en raison du non-respect des dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation ne l'est pas davantage et ce alors qu'à l'évidence, la qualité de créancier professionnel s'apprécie en considération du mandant et non pas du mandataire et qu'il n'apparaît pas que Mme [W] soit un créancier professionnel. M. [N] oppose par ailleurs à la demande une exception d'inexécution dans le fait que sa bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance en raison de la fermeture administrative du local par la Ville de [Localité 6]. Il est constant que par un arrêté du maire du 3 mars 2023, au motif que l'activité et la surface accessible avait pour effet de classer l'établissement en 4ème catégorie et que celui-ci fonctionnait sans autorisation, il a été enjoint au responsable de l'établissement d'interdire l'accès de son établissement au public et indiqué que la réouverture au public ne pourrait intervenir qu'après sa mise en conformité, une visite de la commission communale de sécurité et d'accessibilité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Cette décision à elle seule ne suffit pas à caractériser une impossibilité d'exploiter le local conformément à la destination prévue au bail à savoir 'le développement de projets artistiques et culturels dans le domaine des musiques actuelles et traditionnelles'. Il convient d'abord de constater que l'association Musica Club Social a exploité le local sans difficultés depuis le 21 août 2018, date de prise d'effet du bail. En outre et surtout, l'appelant ne justifie nullement avoir engagé la moindre démarche en vue d'une mise en conformité et ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'en raison notamment, de la configuration du local loué, de sa surface ou de la nature de ses équipements, une telle mise en conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité était impossible et que par exemple, il n'était pas possible d'installer un système d'alarme ou des moyens de secours, étant précisé qu'aux termes du bail, le preneur a la charge des travaux qui pourraient être prescrits ou imposés par les autorités administratives ou par la réglementation. La contestation émise par M. [N] à ce titre ne peut donc être qualifiée de sérieuse. L'appelant reproche enfin à la bailleresse son silence face aux solutions proposées de reprise par un autre preneur et d'avoir ainsi laissé accumuler des impayés de loyer. La cour note toutefois au vu des échanges de courriers produits que Mme [W] a au contraire fait preuve de patience en acceptant de suspendre dans un premier temps le recouvrement, ce qui à l'évidence ne saurait lui être reproché, et par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge c'est la société preneuse (et non pas la bailleresse comme mentionné par erreur dans l'ordonnance) qui n'a pas respecté les échéances de paiement sollicitées et ne saurait donc se prévaloir d'une lenteur de la régie à lui répondre. Aucune mauvaise foi de la propriétaire n'est établie et la contestation portée à ce titre ne peut non plus être qualifiée de sérieuse de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [N] solidairement avec l'association Musica Club Social à payer le montant des loyers. Le commandement de payer du 10 juillet 2024 prenant effet un mois après sa délivrance, le montant des loyers dus s'élève à la somme provisionnelle de 10.917,94 €, montant des loyers et charges arrêtés au mois d'août 2024. Il convient, infirmant l'ordonnance de ce chef, de condamner M. [N] et l'association Musica Club Social solidairement à payer à Mme [W] la somme de 10.917,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 €. L'ordonnance déférée a condamné 'le défendeur' à payer une indemnité d'occupation provisionnelle sans plus de précisions. La cour relève qu'aux termes de l'acte de cautionnement, il est stipulé que M. [N] se porte caution solidaire au profit du bailleur, et s'engage à satisfaire à toutes les obligations contractées par le locataire résultant du bail pour '... le paiement du loyer, y compris le loyer révisé dans les conditions prévues par le bail, des charges locatives récupérables, du dépôt de garantie, des intérêts sur ces sommes, des dégradations et réparations locatives ainsi que les frais éventuels de procédure...'. Mme [W] soutient que l'engagement porte sur toutes les obligations contractées par le locataire résultant du bail et donc également sur le paiement de l'indemnité d'occupation venant en lieu et place du paiement du loyer lorsque le bail est résilié. Toutefois, la stipulation rappelée ci-dessus ne vise que le paiement et les autres accessoires sans mentionner les éventuelles indemnités d'occupation dues après résiliation du contrat et la cour relève que l'obligation en paiement du loyer ou de l'indemnité d'occupation repose sur des fondements différents, la première sur le contrat et la seconde sur le refus du preneur de restituer le local après résiliation du bail. La demande du bailleur auprès de la caution en paiement d'une indemnité d'occupation est sérieusement contestable et Mme [W] est déboutée de cette demande en tant que formée à l'encontre de M. [N]. Il convient dès lors de condamner la seule association Musica Club Social à payer à Mme [W] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges à compter du mois de septembre 2024 et ce jusqu'au départ effectif des lieux sans qu'il apparaisse nécessaire à ce stade de la procédure de fixer la date de ce départ qui relève d'un problème d'exécution et ce alors même que l'association Musica Club Social qui ne comparaît pas n'apporte aucune contestation à ce titre. Le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d'une clause pénale et il n'entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle de l'obligation a procuré au créancier, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil. Il est stipulé sur le contrat de bail le paiement d'une clause pénale correspondant à 10 % du montant du loyer. En l'absence de contestation de l'association Musica Club Social sur ce point et alors que M. [N] n'a pas qualité à la contester pour le compte de celle-ci, il convient de condamner l'association Musica Club Social à payer à Mme [W] la somme de 1.097,19 € au titre de la clause pénale. La cour estime par contre qu'en l'absence de précisions sur l'acte de caution quant au paiement d'une clause pénale, cette demande se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse en tant que formée à l'encontre de M. [N]. 2° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sauf à préciser que le montant alloué à ce titre est de 1.000 €, le dispositif de l'ordonnance ayant par erreur mentionné 800 €. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [N] qui succombe en sa tentative de remise en cause de l'ordonnance. La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W] en cause d'appel et il lui est alloué à ce titre la somme de 1.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en ses dispositions soumises à son appréciation sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale vis à vis de M. [N] et en ses dispositions relatives aux dépens de l'instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sauf à préciser que la condamnation prononcée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile est de 1.000 € ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association Musica Club Social et M. [I] [N] solidairement à payer à Mme [B] [W] la somme de 10.917,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 € au titre des loyers et charges échus à août 2024 ; Condamne l'association Musica Club Social à payer à Mme [B] [W] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges à compter du mois de septembre 2024 et ce jusqu'au départ effectif des lieux Condamne l'association Musica Club Social à payer à Mme [B] [W] la somme de 1.097,19 € au titre de la clause pénale. Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel ; Condamne M. [I] [N] à payer en cause d'appel à Mme [B] [W] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9acc1cdc6046d4737e0d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel