Cour d'Appel · Chambre civile section B — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9af73cdc6046d473816c1
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 46 530 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 3 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], a confié à la SA [Z] un marché de travaux portant notamment sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur de la marque GEA. Le 10 juillet 2015, la SA [Z] a commandé la pompe à chaleur auprès de la société GEA Happel, devenue la société Fläktgroup France. Par contrat du 1er août 2015, le syndicat des copropriétaires a confié à la société [Z] la maintenance de la nouvelle installation. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2015. Durant l'année 2016, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Par ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J] [I]. La pompe à chaleur litigieuse a été remise en service le 4 juillet 2017 après réparation sous le contrôle de l'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2018. Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge de référés a condamné la société [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 42 405,26 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a condamné la société [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 47 427,26 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [I]. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - condamné la SA [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32 900 euros au titre du préjudice d'inconfort et celle de 11 010,40 euros au titre de la surconsommation électrique ; - débouté la SA [Z] de sa demande en restitution d'une somme de 54 331,51 euros TTC au titre des travaux de reprise. L'expert judiciaire a déposé un nouveau rapport le 11 juin 2021. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés a condamné la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 67 972,80 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par assignation du 16 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Agora au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora les sommes suivantes : 33 123,87 euros au titre des surconsommations électriques entre 2019 et 2021 ; 9 473,20 euros au titre des réparations effectuées le 24 août 2018 sur la pompe à chaleur ; 6 931,65 euros au titre de l'installation de deux résistances de deux résistances supplémentaires le 15 janvier 2021 ; 161 993,49 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; - condamné la société [Z] aux entiers dépens ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2024, la SA [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA [Z] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise et rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence d'impropriété à destination ; - subsidiairement : rejeter la demande du syndicat concernant les tubes de la pompe à chaleur ; ramener le montant des sommes réclamées au titre de la surconsommation à la somme de 28 000 euros ; juger irrecevable la demande du syndicat faite au titre du préjudice d'inconfort et subsidiairement sur ce point, rejeter les demandes faites au titre du préjudice d'inconfort, et plus subsidiairement sur ce point, ramener le montant de la période d'inconfort au maximum à quinze mois et au maximum à 100 euros par mois et par appartement ; condamner la société Flaktgroup à la relever et garantir de toute condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Agora y compris les condamnations versées au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire sur ce point, condamner la société Flaktgroup à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, condamner la société Flaktgroup aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires l'Agora demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 161 993,49 euros ; - faire droit à son appel incident et statuant à nouveau, fixer le préjudice de jouissance à la somme de 465 300 euros ; - condamner la société [Z] à lui régler la somme de 465 300 euros au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; - rejeter les entières prétentions des sociétés [Z] et Flaktgroup France en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - condamner la société [Z] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise de M. [I]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SAS Flaktgroup France demande à la cour de : - à titre principal : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence : débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré : limiter à la somme de 28 930 euros son éventuelle garantie de toute condamnation de la société [Z] au profit du syndicat des copropriétaires l'Agora et en tout état de cause débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; - à titre infiniment subsidiaire : limiter le montant du préjudice d'inconfort du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à un maximum de quinze mois et à un maximum de 50 euros par mois et par appartement soit une somme totale de 35 250 euros (15 mois x 50 euros x 47 appartements) ; - y ajoutant en cause d'appel : condamner la société [Z] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [Z] aux dépens.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCXG N° Minute : C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 21 AVRIL 2026 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/05768) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 2024 APPELANTE : SA [Z], Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n° 456 500 537, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître François CHARPIN, SELARL QG Avocats, avocat au Barreau de LYON, INTIM ÉES : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES L'AGORA, sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGC IMMO-FONCIA ALPES DAUPHINE, SAS au capital de 100.800,00 €, inscrite au RCS sous le n°B305.532.517, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] et [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE La société FLÄKTGROUP FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 304.898,03 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°785 718 776, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Béatrice DESHAYES du Cabinet hw&h AARPI, avocat au Barreau de Paris substitué par Me Issam ANTABLI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller Assistés de Mme Solène Roux, greffière lors des débats et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Janvier 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats, et de M. Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat du 3 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], a confié à la SA [Z] un marché de travaux portant notamment sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur de la marque GEA. Le 10 juillet 2015, la SA [Z] a commandé la pompe à chaleur auprès de la société GEA Happel, devenue la société Fläktgroup France. Par contrat du 1er août 2015, le syndicat des copropriétaires a confié à la société [Z] la maintenance de la nouvelle installation. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2015. Durant l'année 2016, le syndicat des copropriétaires s'est plaint de dysfonctionnements de la pompe à chaleur. Par ordonnance du 22 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [J] [I]. La pompe à chaleur litigieuse a été remise en service le 4 juillet 2017 après réparation sous le contrôle de l'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2018. Par ordonnance du 6 juin 2018, le juge de référés a condamné la société [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 42 405,26 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel a condamné la société [Z] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 47 427,26 euros HT à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 18 mars 2020, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise et désigné pour y procéder M. [I]. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - condamné la SA [Z] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32 900 euros au titre du préjudice d'inconfort et celle de 11 010,40 euros au titre de la surconsommation électrique ; - débouté la SA [Z] de sa demande en restitution d'une somme de 54 331,51 euros TTC au titre des travaux de reprise. L'expert judiciaire a déposé un nouveau rapport le 11 juin 2021. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés a condamné la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 67 972,80 euros TTC à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par assignation du 16 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Agora au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora les sommes suivantes : 33 123,87 euros au titre des surconsommations électriques entre 2019 et 2021 ; 9 473,20 euros au titre des réparations effectuées le 24 août 2018 sur la pompe à chaleur ; 6 931,65 euros au titre de l'installation de deux résistances de deux résistances supplémentaires le 15 janvier 2021 ; 161 993,49 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; - condamné la société [Z] aux entiers dépens ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties. Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2024, la SA [Z] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la SA [Z] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise et rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires en l'absence d'impropriété à destination ; - subsidiairement : rejeter la demande du syndicat concernant les tubes de la pompe à chaleur ; ramener le montant des sommes réclamées au titre de la surconsommation à la somme de 28 000 euros ; juger irrecevable la demande du syndicat faite au titre du préjudice d'inconfort et subsidiairement sur ce point, rejeter les demandes faites au titre du préjudice d'inconfort, et plus subsidiairement sur ce point, ramener le montant de la période d'inconfort au maximum à quinze mois et au maximum à 100 euros par mois et par appartement ; condamner la société Flaktgroup à la relever et garantir de toute condamnation au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Agora y compris les condamnations versées au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire sur ce point, condamner la société Flaktgroup à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et à titre subsidiaire, condamner la société Flaktgroup aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires l'Agora demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance à la somme de 161 993,49 euros ; - faire droit à son appel incident et statuant à nouveau, fixer le préjudice de jouissance à la somme de 465 300 euros ; - condamner la société [Z] à lui régler la somme de 465 300 euros au titre du préjudice de jouissance, sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre ; - rejeter les entières prétentions des sociétés [Z] et Flaktgroup France en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - condamner la société [Z] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise de M. [I]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SAS Flaktgroup France demande à la cour de : - à titre principal : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence : débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; - à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement déféré : limiter à la somme de 28 930 euros son éventuelle garantie de toute condamnation de la société [Z] au profit du syndicat des copropriétaires l'Agora et en tout état de cause débouter la société [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ; - à titre infiniment subsidiaire : limiter le montant du préjudice d'inconfort du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à un maximum de quinze mois et à un maximum de 50 euros par mois et par appartement soit une somme totale de 35 250 euros (15 mois x 50 euros x 47 appartements) ; - y ajoutant en cause d'appel : condamner la société [Z] à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [Z] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de la SA [Z] Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il résulte des conclusions de l'expertise judiciaire que l'obligation indemnitaire de la société [Z] à son égard n'est pas contestable. A titre principal, il se prévaut de l'article 1792 du code civil et de son application à des éléments d'équipement. Il estime que les désordres affectant la pompe à chaleur ont conduit à priver les propriétaires de chauffage pendant l'hiver et de climatisation pendant l'été, si bien que l'impropriété à destination n'est pas discutable. A titre subsidiaire, elle se prévaut de l'article 1147 du code civil et fait valoir qu'il ressort clairement des conclusions de l'expert judiciaire que la SA [Z] a manqué à son devoir de conseil, ce qui constitue une faute contractuelle, mais également à son obligation de résultat, puisque la pompe à chaleur n'est pas en mesure d'assurer la température de chauffage et la climatisation attendues. La SA [Z] réplique que l'article 1792 du code civil n'est pas applicable alors que le remplacement d'un élément dissociable de l'installation existante n'est pas un ouvrage et alors qu'il est inexact de soutenir que la copropriété a été privée de chauffage puisqu'elle n'a manqué que de quelques degrés de façon non continue. Elle souligne que si l'immeuble avait été rendu impropre à sa destination, les occupants n'auraient pas pu y rester l'hiver, et que l'expert n'a rien constaté et s'est contenté d'enregistrer ce que lui disait le syndicat des copropriétaires, sans procéder aux mesures demandées. S'agissant de sa responsabilité contractuelle, elle estime que les désordres procèdent exclusivement d'un défaut de conception qui est imputable à la SAS Fläktgroup France. Réponse de la cour - sur la garantie décennale : Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3ème Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694). En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire comme du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la SA [Z] que les travaux réalisés par cette dernière ont porté sur le remplacement d'une pompe à chaleur de marque CIAT par une pompe à chaleur de marque Denco Happel (GEA). Ainsi, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale, sans que la cour n'ait à rechercher l'existence d'une impropriété à destination. - sur la responsabilité contractuelle : Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat (3ème Civ., 27 janvier 2010, n° 08-18.026). Au titre de l'obligation de conseil, l'entrepreneur doit s'informer des souhaits du maître de l'ouvrage et lui conseiller le choix des matériaux les plus appropriés pour y répondre Au titre de l'obligation de résultat, l'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de vices. En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu : - page 41 : « la déformation des tubes provient exclusivement d'un problème de conception de la pompe à chaleur du faut de la présence d'une plaque en aluminium en partie basse de la batterie. Bien que cette tôle comporte des orifices pour laisser passer les eaux de condensation, leur dimension est insuffisante lors des périodes prolongées de températures en dessous de 0°C. L'expert ne retient pas d'erreur de maintenance ni d'utilisation de la pompe à chaleur » : - page 43 : « A réception de l'offre de la société Fläktgroup France, la société [Z] n'a pas relevé que la pompe à chaleur fonctionnait jusqu'à -5°c extérieur dans un lieu protégé au vent, (alors que) l'implantation de la pompe à chaleur n'est pas protégée par le (du) vent » ; - page 44 : « La socité [Z] n'a pas étudié en profondeur l'offre technique de la société Fläktgroup par rapport à la fiche technique du groupe CIAT existant. [...] Il est à noter que tout constructeur et installateur doit connaître les plages d'utilisation des pompes à chaleur selon la carte des températures extérieures basses. La région ville de [Localité 3] est située à une altitude moyenne de 204 m. Le confort doit être assuré jusqu'à une température extérieure de -11°C. [...] Sur la base de ces éléments, la société Fläktgroup et la société [Z] devaient vérifier que la pompe à chaleur fonctionne jusqu'à une température extérieure d'au moins -11°c. L'absence de l'option 'grand froid' est une erreur de sélection de la société Fläktgroup France et la société [Z] en qualité de spécialiste de cette discipline. Le syndicat des copropriétaires n'a pas la compétence technique pour rentrer dans ce type de vérification ». Il ne peut être retenu un manquement de la SA [Z] à son obligation de résultat, dès lors que la pompe à chaleur a été installée correctement. En revanche, la SA [Z] a manqué à son obligation de conseil en acceptant de commander puis d'installer une pompe à chaleur qui ne correspondait pas aux contraintes climatiques des lieux, qu'elle se devait de prendre en considération en qualité de professionnel de l'installation de ce type de produit. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle pour ce motif et doit indemniser intégralement le syndicat des copropriétaires des préjudices consécutifs à sa faute. 2. Sur le recours en garantie de la SA [Z] à l'encontre de la SAS Flaktgroup France Moyens des parties La SA [Z] demande à la cour de condamner la SAS Fläktgroup France à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1147, 1604 et suivants aux motifs qu'elle est un professionnel avisé, fabricant de pompes à chaleur, ce qu'elle n'est pas elle-même, et qu'il pèse sur elle la présomption irréfragable de l'article 1645 du code civil. Elle reproche à la SAS Fläktgroup de ne pas avoir fourni ce qui était demandé. Elle souligne le fait que les désordres sont dus à un défaut de conception de la pompe à chaleur. Elle estime que l'option appelée à tort 'grand froid' par Fläktgroup n'est ni plus ni moins rendue obligatoire par la conception des ouvertures trop étroites dans le longeron sous la batterie dès 0°C extérieur. Elle en conclut qu'il appartenait à la SAS Fläktgroup de dimensionner correctement les ouvertures de la glissière sous la batterie ou d'équiper d'office sa pompe à chaleur des résistances électriques pour lui permettre de fonctionner en-dessous d'une température de zéro degré avec la conception adoptée pour les ouvertures de la glissière sous batterie. La SAS Fläktgroup France réplique qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de la société [Z]. Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme [Z], la seule exigence mise en avant lors des échanges était que le pompe à chaleur puisse avoir un coefficient de performance énergétique permettant de bénéficier d'aides financières, et qu'elle a livré une pompe à chaleur conforme à son offre et à la commande. Elle estime que la société [Z] a procédé à une commande en connaissance de cause et tente désormais de lui imputer un manquement à son obligation de délivrance confirme. Elle fait valoir que la présomption de l'article 1645 du code civil est applicable exclusivement aux vices cachés. Elle estime que la pompe à chaleur ne présente pas de défaut de conception et que l'expert a utilisé ce terme pour renvoyer à l'adaptation aux températures extérieures. Elle indique avoir énoncé de façon claire et précise que la pompe à chaleur n'était pas munie de l'option 'grand froid' et qu'elle fonctionnait jusqu'à une température extérieure de -5°c en cas de montage protégeant la pompe du vent. Elle estime que malgré son aveu judiciaire de ne pas reprocher un manquement au devoir de conseil, la société [Z] lui reproche un manquement au devoir d'information. Réponse de la cour - sur l'obligation de délivrance conforme : L'article 1603 du code civil fait peser sur le vendeur une obligation de délivrer la chose qu'il vend. La notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance (3e Civ., 10 octobre 2012, n° 10-28.309 et n° 10-28.310). En l'espèce, la société GEA Happel (devenue la SAS Fläktgroup France) a formulé une offre de prix accompagnée de la fiche technique de la pompe à chaleur choisie par la SA [Z] le 19 juin 2015. La SA [Z] a procédé à la commande de cette pompe à chaleur le 10 juillet 2015 sans précision quant aux caractéristiques attendues. La SA [Z] ne rapporte ainsi pas la preuve que la pompe à chaleur livrée ne correspondrait pas à celle commandée. Ce moyen est donc inopérant. - sur le défaut de conception de la pompe à chaleur : Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que « la déformation des tubes provient exclusivement d'un problème de conception de la pompe à chaleur du fait de la présence d'une plaque en aluminium en partie basse de la batterie. Bien que cette tôle comporte des orifices pour laisser passer les eaux de condensation, leurs dimensions sont insuffisantes lors de périodes prolongées de température au-dessous de 0°C. L'origine des désordres provient des faits suivants : L'ensemble de ces éléments montre que : la société Fläktgroup France n'a pas pris en compte l'intégralité de la fiche technique du groupe CIAT transmis par la société [Z] ; à réception de l'offre, la société [Z] n'a (vu) l'information que la pompe à chaleur fonctionnait jusqu'à -5°C extérieur dans un lieu protégé du vent ; l'implantation de la pompe à chaleur n'est pas protégée (du) vent ; la société [Z] n'a pas étudié en profondeur l'offre technique de la société Fläktgroup par rapport à la fiche technique du groupe CIAT existant ; ». Par suite, il est établi que ce que l'expert nomme 'un défaut de conception' correspond à une inadaptation du modèle de pompe à chaleur vendu par la société Fläktgroup France à la SA [Z]. Il n'est donc pas établi une faute contractuelle de la part de la SAS Fläktgroup France de ce point de vue. Ce moyen est donc inopérant. - sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil : Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés (1re Civ., 3 juin 1998, n° 96-16.439). En l'espèce, la SA [Z] a pour activité principale selon ses propres déclarations aux termes de ses conclusions (page 17) : 'production et distribution de chaleur et d'air conditionné : installation de production et distribution de chaleur ou de froid. Toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air'. Il se déduit de cet intitulé que la SA [Z] intervient dans le domaine de l'installation de tout dispositif de production et de distribution de chaleur ou de froid de telle sorte qu'elle a nécessairement l'habitude d'installer des pompes à chaleur. Elle doit être considérée comme une professionnelle dans ce domaine. Il en résulte que la SAS Fläktgroup France ne lui devait aucune obligation de conseil. La SAS Fläktgroup n'a pas manqué à son obligation d'information dès lors qu'elle a fourni à la SA [Z] les éléments techniques relatifs à la pompe à chaleur dont elle a passé commande dès le stade de l'offre de vente. Ce moyen est donc également inopérant. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA [Z] de ses demandes dirigées contre la SAS Fläktgroup France. 3. Sur la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires a) sur les préjudices matériels Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 9 473,20 euros TTC au titre des réparations effectuées le 24 août 2018 et à la somme de 6 931,65 euros TTC au titre de l'installation de deux résistances supplémentaires le 15 janvier 2021. La SA [Z] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef aux motifs qu'elle n'est pas responsable de la réparation des tubes au cours de l'été 2018 alors qu'elle provient d'une erreur de conception de la société Fläktgroup France selon l'expert. Elle rappelle que sa responsabilité ne peut pas être retenue. Réponse de la cour En application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, doivent être indemnisés les préjudices en lien avec la faute imputée au responsable. La faute commise par la société [Z] a conduit le syndicat des copropriétaires à voir installée une pompe à chaleur qui ne répondait pas à son besoin en ce qu'il n'a pas pris en compte les contraintes climatiques. Il en est résulté des pannes qui ont conduit aux deux interventions dont il est demandé indemnisation : - une réparation des tubes de la pompe à chaleur au cours de l'été 2018 pour la somme de 9 473,20 euros TTC selon une facture du 24 août 2018 ; - la mise en place de deux résistances additionnelles en janvier 2021 pour un montant de 6 931,65 euros TTC selon facture du 1er juin 2021. L'expert judiciaire a conclu à la nécessité de ces interventions en raison du 'défaut de conception' dont il a été rappelé précédemment qu'il s'analyse en une inadaptation de la pompe à chaleur choisie par la SA [Z] à l'environnement de l'immeuble. Ces deux interventions étant en lien avec la faute commise par la SA [Z], il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer ces sommes au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnisation de ses préjudices matériels annexes. b) sur la surconsommation d'électricité Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a dû faire fonctionner les résistances électriques d'appoint insérées dans le ballon-tampon pour tenter de compenser le déficit de chauffage dû à l'arrêt de la pompe à chaleur et qu'il en est résulté une surconsommation calculée par l'expert à la somme de 35 063,51 euros TTC. Elle accepte le calcul de la juridiction de première instance en ce qu'il a réduit cette somme à la somme de 33 123,87 euros en arrêtant l'indemnisation à la date du 31 octobre 2021 en raison de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021. La SA [Z] estime que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 28 000 euros aux motifs que l'expert n'a pas tenu compte de l'économie d'énergie réalisée pour climatiser les appartements et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir fait une demande d'avance de travaux pour minimiser son préjudice. Selon elle, il doit être déduit la moitié du mois de décembre 2018 et les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Réponse de la cour L'expert judiciaire a évalué la surconsommation d'électricité en raison de l'arrêt de la pompe à chaleur à la somme de 35 063,51 euros pour les années 2019, 2020 et 2021 sur la base d'une référence de consommation normale d'électricité d'un montant de 24 082,32 euros pour l'année 2016 et d'un préjudice de 11 687,84 euros par an. Or le préjudice de surconsommation d'électricité imputable à la faute de la SA [Z] se limite nécessairement à la période du 14 décembre 2018, correspondant à la panne de la pompe à chaleur, au 31 octobre 2021, date admise par les parties comme étant celle à partir de laquelle les travaux auraient pu être réalisés. Il peut donc être évalué à la somme de 33 718,62 euros [11 687,84 / 365 x 1 053]. Il convient donc confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme de 33 123,87 euros, sauf à statuer ultra petita. c) sur le préjudice de jouissance Moyens des parties Le syndicat des copropriétaires sollicite la fixation de son préjudice de jouissance à la somme de 465 300 euros. Il fait valoir que les copropriétaires ont incontestablement subi un préjudice d'inconfort, ou une surconsommation électrique pour ceux qui auraient utilisé des radiateurs d'appoint individuels, et ils n'ont en outre pas pu jouir du système de climatisation en état ce qui constitue un réel préjudice dans un contexte de canicule récurrente. Il soutient que le préjudice tel qu'évalué par l'expert doit être actualisé sur la période du 1er octobre 2018 au 31 octobre 2021. Il réplique à la SA [Z] que l'existence du préjudice a été objectivé par l'expert en comparant la puissance thermique des résistances d'appoint avec celle attendue théoriquement de la PAC et que nul n'était besoin d'effectuer des relevés de températures pendant la saison hivernale pour constater l'insuffisance de chauffage. Selon lui, dès lors que le système de chauffage/climatisation est mis en oeuvre par un élément d'équipement commun, chaque copropriétaire a été impacté, sans exception, par son dysfonctionnement. Il en résulte selon lui qu'il a qualité pour agir à l'encontre de l'auteur responsable des préjudices personnels supportés de manière identique par tous les copropriétaires. La SA [Z] soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'inconfort alors qu'il n'est pas justifié pour chacun des copropriétaires que ces derniers aient ressenti un sentiment d'inconfort équivalent, alors que cette notion est purement subjective. Elle rappelle qu'il n'a en aucun cas eu un arrêt du chauffage ou un dysfonctionnement continu. Elle considère qu'il est impossible de raisonner de manière générique comme l'a fait l'expert. Elle reproche à la juridiction de première instance de n'avoir pas motivé sa décision sur les éléments de preuve versés au débat. A titre subsidiaire, elle considère qu'il n'appartenait pas à l'expert de chiffrer un montant indemnitaire. Elle ajoute qu'il doit être pris en considération les travaux qui ont été effectués au mois de janvier 2021 consistant en la mise en place de deux résistances additionnelles afin d'augmenter la puissance de chauffage de l'immeuble, de telle sorte que le préjudice d'inconfort doit être arrêté au 15 janvier 2021, ainsi que les mois où ni le chauffage ni la climatisation ne fonctionnent, de telle sorte que l'étendue du préjudice d'inconfort ne pourrait être supérieure à 15 mois. Réponse de la cour - sur la recevabilité de la demande d'indemnisation : L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. En application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires (3e Civ., 8 juin 2023, n° 21-22.420). En l'espèce, le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement, dont le syndicat des copropriétaires demande la réparation, trouve son origine dans les parties communes de l'immeuble et est susceptible d'affecter les parties privatives de nombreux lots de la copropriété. Par suite, le dommage présente un caractère collectif, de sorte que le syndicat des copropriétaires a qualité pour en demander réparation. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires recevable sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. - sur le fond de la demande : Le préjudice de jouissance est caractérisé chaque fois qu'il est porté une atteinte au droit de jouir d'un bien résultant du droit de propriété. Il résulte du rapport d'expertise que : - page 53 : « (Les) puissances calorifiques (suite à l'installation de résistances) sont bien insuffisantes pour répondre aux besoins thermiques de l'immeuble du fait que la pompe à chaleur peut développer une puissance de 154 kW à 0°C. En conséquence, chaque copropriétaire a subi un préjudice d'inconfort et / ou des consommations d'électricité supplémentaires par la mise en route de radiateurs d'appoint pour compenser l'arrêt de la pompe à chaleur » ; - page 54 : « La durée de l'absence de chauffage et de climatisation depuis le 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020 est de 25 mois. Du fait de la pose de deux réchauffeurs complémentaires d'une puissance totale de 40 kW qui permet de couvrir les besoins pour des températures extérieures supérieures à 0°C, il est retenu trois mois pour la période de janvier 2021 à mai 2021 soit un total de 28 mois. Sur la base de ces éléments, l'expert retient un préjudice moyen de 300 euros par mois et par appartement ». Quand bien même il n'a pas été procédé par l'expert à des constatations dans chacun des 47 appartements composant la copropriété, il est suffisamment établi par ses calculs que le système de chauffage n'a pas permis d'atteindre un niveau de chauffage équivalent à celui offert par la pompe à chaleur avant les pannes. Il en résulte que les copropriétaires ont tous subi un préjudice de jouissance caractérisé par une impossibilité pour eux de bénéficier de la température attendue, lors des périodes de chauffage comme lors des périodes de refroidissement. Ce préjudice de jouissance est caractérisé à compter du 14 décembre 2018, correspondant à la première panne, qui a entraîné un inconfort thermique en raison de l'incapacité des trois résistances du ballon tampon d'atteindre la puissance de la pompe à chaleur. Une amélioration a été relevée par l'expert à compter du 15 janvier 2021 correspondant à la pose de deux réchauffeurs, sans toutefois que soit atteinte la puissance de la pompe à chaleur. L'inconfort thermique n'a pas pour autant disparu, même s'il a été réduit. En revanche, il n'est plus caractérisé un lien de causalité entre la faute de la SA [Z] et le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires à compter du 31 octobre 2021, correspondant à la date à laquelle les travaux de réparation pouvaient être réalisés par le syndicat des copropriétaires. Comme l'a relevé le premier juge, le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé pour les mois de mai, juin, septembre et octobre pendant lesquels le dispositif n'était pas sollicité. En l'absence de mesures permettant d'évaluer l'importance de l'inconfort ressenti par les occupants et faute pour l'expert de préciser le fondement de son appréciation, qui apparaît excessive, il convient de limiter l'évaluation de ce préjudice à la somme de 200 euros par mois et par appartement pour la période antérieure au 15 janvier 2021 puis à la somme de 100 euros par mois et par appartement. Ainsi, le préjudice de jouissance des copropriétaires peut être évalué comme suit pour chaque appartement : - pour l'année 2018, à la somme de 120 euros [18 x 200/30] ; - pour l'année 2019, à la somme de 1 620 euros [200/30 x (120 + 61 + 62)] ; - pour l'année 2020, à la somme de 1 626,67 euros [200/30 x (121 + 61 + 62)] ; - pour l'année 2021, à la somme de 656,67 euros [200/30 x 15 + 100/30 x (105 + 62)] ; soit à la somme totale de 4 023,34 euros. Aussi le préjudice de jouissance de la copropriété doit-il être évalué à la somme de 189 096,98 euros [4 023,34 x 47]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré recevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Agora au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora les sommes suivantes : 33 123,87 euros au titre des surconsommations électriques entre 2019 et 2021 ; 9 473,20 euros au titre des réparations effectuées le 24 août 2018 sur la pompe à chaleur ; 6 931,65 euros au titre de l'installation de deux résistances de deux résistances supplémentaires le 15 janvier 2021 ; - condamné la société [Z] aux entiers dépens ; - condamné la société [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 161 993,49 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; Y ajoutant : Déclare la SA [Z] responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires l'Agora en raison des désordres affectant la pompe à chaleur de marque GEA ; Déboute la SA [Z] de ses demandes telles que dirigées contre la SAS Fläktgroup France ; Condamne la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires l'Agora la somme de 189 096,98 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires ; Condamne la SA [Z] à payer à la SAS Fläktgroup France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'Agora la somme supplémentaire de 5 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [Z] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9af73cdc6046d473816c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel