Cour d'Appel · Chambre 1 A — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9af9fcdc6046d47381a47
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 90 612 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : 'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Rolls Royce modèle Silver Shadow conclue entre M. [N] [M] et M. [G] [Z] le 5 juillet 2019 ; DIT que M. [G] [Z] devra tenir le véhicule Rolls Royce modèle Silver Shadow immatriculé FK- 811-BF à la disposition de M. [N] [M], afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [N] [M] à payer à M. [G] [Z] la somme de 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 ; REJETE la demande en restitution du prix de vente formée par M. [G] [Z] à l'encontre de la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières ; CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières à verser à M. [G] [Z] les sommes suivantes : - 390,00 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du remboursement des frais de transport, - 906,12€ (NEUF CENT SIX EUROS DOUZE CENTIMES) au titre du remboursement des frais d'établissement de carte grise, - 2.850,00 € (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [Z] à l'encontre de M. [N] [M] ; CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières à verser à M. [G] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETE les demandes de M. [N] [M] et de la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières, formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [N] [M] et de la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières au profit de M. [G] [Z], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum M [N] [M] et la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.' Monsieur [N] [M] a fait appel de cette décision le 11 décembre 2024, appel enregistré dans cadre de la procédure RG [Immatriculation 1]/04408. La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES a, elle aussi, frappé d'appel le jugement du 26 novembre 2024, selon déclaration dématérialisée en date du 31 décembre 2024, enregistrée à hauteur d'appel sous le numéro RG [Immatriculation 2]/00214. Le 3 juillet 2025, Monsieur [G] [Z] a déposé par voie électronique une requête datée du 2 juillet 2025, en jonction des procédures RG [Immatriculation 1]/04408 et [Immatriculation 2]/00214, auprès du conseiller de la mise en état, en motivant sa demande par le souci d'une bonne administration de la justice. Monsieur [G] [Z] a également transmis, par voie électronique les 6 juin 2025 et 3 juillet 2026, une requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile dans les deux dossiers, au motif que Monsieur [M] n'avait pas exécuté le jugement querellé. Par une note du 30 décembre 2025 transmise par voie électronique, Monsieur [G] [Z] a indiqué retirer ses demandes de radiation, ce qu'il a confirmé dans ses écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour. La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES a, par des conclusions sur requête du 16 septembre 2025, transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, maintenu une demande de condamnation de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros. L'incident et la demande de jonction ont été évoqués à l'audience du 13 mars 2026.
Texte intégral
Copie à : - Me Joseph WETZEL - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - SELARL ARTHUS le 22 Avril 2026 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 24/04408 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INYT Minute n° : 168/26 ORDONNANCE du 22 Avril 2026 dans l'affaire entre : REQUERANT et INTIME - APPELANT INCIDEMMENT : Monsieur [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour REQUIS et APPELANT - INTIME INCIDEMMENT : Monsieur [N] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour REQUISE et INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE a : 'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Rolls Royce modèle Silver Shadow conclue entre M. [N] [M] et M. [G] [Z] le 5 juillet 2019 ; DIT que M. [G] [Z] devra tenir le véhicule Rolls Royce modèle Silver Shadow immatriculé FK- 811-BF à la disposition de M. [N] [M], afin que ce dernier le récupère, à ses propres frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE M. [N] [M] à payer à M. [G] [Z] la somme de 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 ; REJETE la demande en restitution du prix de vente formée par M. [G] [Z] à l'encontre de la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières ; CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières à verser à M. [G] [Z] les sommes suivantes : - 390,00 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre du remboursement des frais de transport, - 906,12€ (NEUF CENT SIX EUROS DOUZE CENTIMES) au titre du remboursement des frais d'établissement de carte grise, - 2.850,00 € (DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; REJETE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [Z] à l'encontre de M. [N] [M] ; CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières à verser à M. [G] [Z], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; REJETE les demandes de M. [N] [M] et de la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières, formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [N] [M] et de la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières au profit de M. [G] [Z], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum M [N] [M] et la Sas Contrôle Technique Automobile du District des Trois Frontières aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.' Monsieur [N] [M] a fait appel de cette décision le 11 décembre 2024, appel enregistré dans cadre de la procédure RG [Immatriculation 1]/04408. La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES a, elle aussi, frappé d'appel le jugement du 26 novembre 2024, selon déclaration dématérialisée en date du 31 décembre 2024, enregistrée à hauteur d'appel sous le numéro RG [Immatriculation 2]/00214. Le 3 juillet 2025, Monsieur [G] [Z] a déposé par voie électronique une requête datée du 2 juillet 2025, en jonction des procédures RG [Immatriculation 1]/04408 et [Immatriculation 2]/00214, auprès du conseiller de la mise en état, en motivant sa demande par le souci d'une bonne administration de la justice. Monsieur [G] [Z] a également transmis, par voie électronique les 6 juin 2025 et 3 juillet 2026, une requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du Code de Procédure Civile dans les deux dossiers, au motif que Monsieur [M] n'avait pas exécuté le jugement querellé. Par une note du 30 décembre 2025 transmise par voie électronique, Monsieur [G] [Z] a indiqué retirer ses demandes de radiation, ce qu'il a confirmé dans ses écritures du 12 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour. La SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES a, par des conclusions sur requête du 16 septembre 2025, transmises par voie électronique le 17 septembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, maintenu une demande de condamnation de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 500 euros. L'incident et la demande de jonction ont été évoqués à l'audience du 13 mars 2026. SUR CE : Il y a lieu de donner acte à Monsieur [Z] de ce qu'il a retiré ses demandes de radiation formulées contre Monsieur [M], qui a exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré qui était revêtu de l'exécution provisoire. Il est dès lors établi que la demande de radiation de l'appel de Monsieur [M] n'était pas infondée au moment de son dépôt, de sorte qu'on ne saurait reprocher à Monsieur [Z] d'avoir saisi le conseiller de la mise en état. Aussi, la demande de condamnation de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, maintenue par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES, ne saurait être accueillie. Quant aux dépens du présent incident, leur sort suivra celui des dépens de l'instance principale. Par acte en date du 7 avril 2026, transmis par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [M] demande qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel. La demande de jonction faite par Monsieur [Z] sera donc rejetée. L'affaire sera appelée à l'audience d'incidents du 22 mai pour qu'il soit statué sur le désistement d'appel, tout en invitant les parties intimées à conclure sur ce point. P A R C E S M O T I F S Donne acte à Monsieur [G] [Z] du retrait de sa demande de radiation, Rejette la demande faite par Monsieur [G] [Z] en jonction des procédures RG [Immatriculation 2]/00214 et RG [Immatriculation 2]/04408, Réserve le sort des dépens de l'incident, qui suivra celui de l'instance principale au fond, Rejette la demande faite par la SAS CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DU DISTRICT DES TROIS FRONTIERES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie le dossier à l'audience d'incidents du : VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 08 HEURES 30 pour voir statueer sur le désistement d'appel de Monsieur [N] [M]. Le cadre greffier : le Président :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9af9fcdc6046d47381a47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel