Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9afb2cdc6046d47381bc5
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [C] [D] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- N° RG 26/01972 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT4R -------------------------- du 22 AVRIL 2026 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 22 AVRIL 2026 Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [C] [D], née le 30 Mai 1965, actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1] - assistée de Maître Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (26/00988) rendue le 1er avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 avril 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1] PREFECTURE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 avril 2026, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Avril 2026. LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R.3211-27 et R.3211-28, 2- Vu le certificat médical du 25 mars 2026 du docteur [O], 3- Vu l'arrêté en date du 26 mars 2026 du préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [C] [D], née le 30 mai 1965, au sein du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1], 4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 26 et 28 mars 2026 par les docteurs [L] et [B], 5- Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 mars 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [D] à l'issue de la période d'observation, 6- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D], 7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, 8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D], 9- Vu l'appel formé par Mme [D], reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2026, et au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 avril 2026, 10- Vu les conclusions du ministère public en date du 17 avril 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance contestée, 11- Vu l'avis médical motivé du docteur [I] du 17 avril 2026 établi conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 12- Vu la convocation des parties à l'audience du 21 avril 2026, 13- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. 14- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [I]. 15- Mme [D] a indiqué comprendre les raisons de son hospitalisation. Elle indique vivre seule, ne pas travailler mais souhaiter retrouver un emploi. Mme [D] a expliqué souhaiter la mainlevée de la mesure dont elle fait actuellement l'objet, afin de poursuivre ses soins en ambulatoire. 16- Entendu Maître Gros, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a indiqué que sa cliente reconnaissait les bienfaits de son hospitalisation, mais se montrait plus réservée sur la durée de la mesure. Il a souligné l'évolution positive de l'état de santé de Mme [D] attestée par les différents certificats médicaux versés au dossier. Il a précisé que Mme [D] n'était pas dangereuse et que sa conscience des troubles, bien qu'imparfaite, pouvait s'expliquer par le cadre angoissant de son hospitalisation, et sa peur de perdre le bénéfice son allocation actuelle. Il a rappelé la confiance absolue de la patiente dans le corps médical, et a sollicité la poursuite des soins en amulatoire. 17- Mme [D] a eu la parole en dernier. 18- Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026 à 15 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité 19- L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. 20- Il est en conséquence recevable. Sur le fond 21- L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. 22- Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d'hospitalisation sans consentement pour s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. 23- Toutefois, le juge ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical. 24- En l'espèce, il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 25 mars 2026 que Mme [D] lui a été présentée dans le cadre d'une décompensation de sa pathologie délirante psychiatrique chronique due à une rupture de son suivi thérapeutique. La patiente, qui n'avait aucune conscience de ses troubles, présentait un état de désorganisation majeure de la pensée ainsi qu'un comportement inadapté avec des pulsions hétéro-agressives. 24- Dans son certificat médical de 24h du 26 mars 2026, le docteur [L] indique que Mme [D] est de contact fermé et irritable. Elle note une instabilité psychomotrice ainsi qu'une tachypsychie, caractérisée par un discours incohérent et désorganisé. Elle précise que la conscience des troubles de la patiente semble très partielle, et conclut à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète. 25- Dans son certificat médical de 72h du 28 mars 2026, le docteur [B] indique que Mme [D] est de contact calme, sans désorganisation psychique mais dans une position défensive avec un contrôle de ses propos. Elle note que, si la patiente reconnaît des troubles du voisinage, elle n'a toujours aucune conscience de ses troubles délirants et refuse des examens médicaux. Dans ces conditions, le docteur [B] préconise un maintien des soins sous contrainte. 26- Dans son avis médical du 30 mars 2026, le docteur [I] expose que Mme [D] est calme et de meilleur contact. Elle indique que le discours de la patiente est globalement plus organisé mais qu'elle continue de présenter, par moment, des éléments délirants persistants. Elle note que Mme [D] peut reconnaître certains troubles, mais les rationalise et n'en mesure pas le caractère pathologique. Elle précise que la conscience des troubles et de l'épisode actuel restent de mauvaise qualité et préconise un maintien de la mesure d'hospitalisation. 27- Il ressort enfin de l'avis du docteur [I] du 17 avril 2026, que Mme [D] est calme mais présente une étrangeté de contact. Elle note que le discours est cohérent et organisé mais avec un accès au contenu de la pensée restreint. Elle précise que la patiente fait état d'hallucinations auditives peu distinctes et de soliloquies. Elle conclut que la conscience de l'épisode actuel reste de mauvaise qualité et préconise un maintien de la mesure. 28- Il résulte de l'ensemble de ces éléments médicaux, qui sont précis et circonstanciés, que Mme [D] souffre de troubles mentaux qui ont conduit à son hospitalisation, ce dont elle a seulement partiellement conscience, ce qui a d'ailleurs été confirmé à l'audience. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre la sûrété des personnes et notamment sa propre sûreté, dès lors qu'elle ne mesure pas la nécessité de poursuivre des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète. 29- Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète qui s'avère être la mesure la plus adaptée et proportionnée à l'état de santé de Mme [D]. En effet, la prise en charge de cette dernière dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. 30- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er avril 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au Préfet de la Gironde et à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9afb2cdc6046d47381bc5
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