Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9afc1cdc6046d47381ce8
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 32 551 277 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
* * * 1. Par arrêt du 20 janvier 2026 la cour d'appel a statué comme suit : 'Statuant dans les limites de sa saisine et après arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024, infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société [V], Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 308.785,72 euros au titre du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale établis par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 2024.' 2. Par requête du 10 février 2026, la société [V] sollicite la rectification de l'arrêt en invoquant des erreurs matérielles relatives au calcul du quantum des condamnations, ainsi qu'à l'identité d'une partie condamnée. 3. Par observations en date du 25 février 2026, M. [O], la société Etudes méthodes et maintenance (E2M) et la société E2M [I] anciennement dénommée Deuzair sollicitent également la rectification des erreurs matérielles dont fait état la société [V]. Ils sollicitent également la modification des calculs opérés par la cour d'appel ayant abouti à leur condamnation in solidum d'une indemnisation dont le montant est plus élevé à celle fixée par le premier juge, la cour s'étant écartée du rapport d'expertise judiciaire. 4. Par message réseau privé virtuel des avocats M. [M] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026 N° RG 26/00758 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORU2 SAS [V] ENTREPRISE c/ [N] [M] [U] [O] SARL E2M [I] SARL ETUDES METHODES MAINTENANCE Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 janvier 2026 (RG: 21/05923) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 10 février 2026 DEMANDERESSE : SAS [V] ENTREPRISE [Adresse 1] Représentée par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : [N] [M] né le 16 Octobre 1977 à [Localité 1] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Claire LE BARAZER, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Marie DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX [U] [O] né le 24 Mars 1978 à [Localité 2] (SE), demeurant [Adresse 3] SARL E2M [I] [Adresse 4] SARL ETUDES METHODES MAINTENANCE [Adresse 4] Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties. Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, Emmanuel BREARD, Conseiller, Tatiana PACTEAU, Conseillère, Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour * * * 1. Par arrêt du 20 janvier 2026 la cour d'appel a statué comme suit : 'Statuant dans les limites de sa saisine et après arrêt mixte de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024, infirme le jugement déféré sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société [V], Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 308.785,72 euros au titre du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale établis par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 2024.' 2. Par requête du 10 février 2026, la société [V] sollicite la rectification de l'arrêt en invoquant des erreurs matérielles relatives au calcul du quantum des condamnations, ainsi qu'à l'identité d'une partie condamnée. 3. Par observations en date du 25 février 2026, M. [O], la société Etudes méthodes et maintenance (E2M) et la société E2M [I] anciennement dénommée Deuzair sollicitent également la rectification des erreurs matérielles dont fait état la société [V]. Ils sollicitent également la modification des calculs opérés par la cour d'appel ayant abouti à leur condamnation in solidum d'une indemnisation dont le montant est plus élevé à celle fixée par le premier juge, la cour s'étant écartée du rapport d'expertise judiciaire. 4. Par message réseau privé virtuel des avocats M. [M] a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. MOTIFS 5. Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, le juge peut rectifier l'erreur matérielle affectant un jugement selon ce que le dossier révèle et à défaut ce que la raison commande. Sur la rectification portant sur l'erreur de calcul 6. En l'espèce, le jugement dans son § 32 indique 'Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base du rapport de l'expert, il convient de fixer le préjudice subi par la société [V] directement en lien avec le débauchage déloyal de trois salariés du service maintenance correspondant d'une part à la perte du chiffre d'affaires correspondant à la perte des contrats d'entretien ayant eu des incidences sur 20% des contrats de travaux supplémentaires liés (274.297,40 euros), d'autre part à la perte de clients pour les seules résiliations des contrats justifiés, (34. 488,32 euros) et enfin la perte du taux de marge ou de la rentabilité qui aurait pu être celle de la société [V] si elle avait poursuivi, en corrélation avec le bénéfice de la société E2M [I] (16.727,05 euros), soit un total de 308.785,72 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société [V] et M. [O], la société E2M [I] et M. [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 308.785,72 euros à la société [V].' 7. Toutefois, il résulte de l'addition de ces différents montants que la totalité du préjudice est de 325 512,77 euros TTC et non 308 785,72 euros. 8. Il convient dès lors de constater que la cour a commis une erreur matérielle qu'il convient de modifier tant sur le § 32 de l'arrêt que dans le dispositif. Sur l'erreur portant sur la désignation de la société E2M 9. En l'espèce, l'arrêt mentionne la condamnation in solidum de M. [M], la société E2M CV et M. [O] à indemniser la société [V] alors qu'il résulte de l'arrêt avant dire droit de cette même cour du 30 janvier 2024 que la société E2M CV avait été mise hors de cause. En effet, les conclusions notifiées le 17 avril 2025 et le 27 octobre 2025 par le conseil de la société [V] corroborées par les pièces 59 et 60 ont précisé que société E2M [I] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite sa fusion absorption avec la société ETUDE METHODE ET MAINTENANCE (E2M), le 25 novembre 2024 de façon non contestée par les parties. 10. Il convient dès lors de constater que la cour a commis une erreur matérielle qu'il convient de modifier en remplaçant 'la société E2M CV' par la société 'E2M' comme il sera précisé au dispositif de la présente décision. Sur les erreurs dans les préjudices retenus 11. M. [O], la société Etudes méthodes et maintenance (E2M) et la société E2M [I] anciennement dénommée Deuzair sollicitent la rectification des erreurs matérielles contestant les postes de préjudice retenus par la cour et les montants détaillés. Ils soutiennent notamment que le montant du chiffre d'affaires ne peut servir de fondement à l'indemnisation d'un préjudice dans le cadre d'une action en concurrence déloyale, seule la notion de perte de marge brute pouvant être utilisée. 12. Toutefois, cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions en réponse du 25 février 2026 et doit en tout état de cause s'analyser en une contestation du fond de la décision qui ne relève pas d'une rectification d'erreur matérielle. 13. La présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme suit. PAR CES MOTIFS La Cour, CONSTATE l'erreur matérielle qui entache l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux en date du 20 janvier 2026, DIT qu'il convient de remplacer : Dans la motivation du jugement : '32. Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base du rapport de l'expert, il convient de fixer le préjudice subi par la société [V] directement en lien avec le débauchage déloyal de trois salariés du service maintenance correspondant d'une part à la perte du chiffre d'affaires correspondant à la perte des contrats d'entretien ayant eu des incidences sur 20% des contrats de travaux supplémentaires liés (274.297,40 euros), d'autre part à la perte de clients pour les seules résiliations des contrats justifiés, (34. 488,32 euros) et enfin la perte du taux de marge ou de la rentabilité qui aurait pu être celle de la société [V] si elle avait poursuivi, en corrélation avec le bénéfice de la société E2M [I] (16.727,05 euros), soit un total de 308.785,72 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société [V] et M. [O], la société E2M [I] et M. [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 308.785,72 euros à la société [V].' Par : '32. Au vu de l'ensemble de ces éléments et sur la base du rapport de l'expert, il convient de fixer le préjudice subi par la société [V] directement en lien avec le débauchage déloyal de trois salariés du service maintenance correspondant d'une part à la perte du chiffre d'affaires correspondant à la perte des contrats d'entretien ayant eu des incidences sur 20% des contrats de travaux supplémentaires liés (274.297,40 euros), d'autre part à la perte de clients pour les seules résiliations des contrats justifiés, (34. 488,32 euros) et enfin la perte du taux de marge ou de la rentabilité qui aurait pu être celle de la société [V] si elle avait poursuivi, en corrélation avec le bénéfice de la société 2EM (16.727,05 euros), soit un total de 325.512,77 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum de l'indemnisation du préjudice subi par la société [V] et M. [O], la société 2EM et M. [M] seront condamnés in solidum à verser la somme de 325.512,77 euros à la société [V].' Dans le dispositif de la décision : ' Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 308.785,72 euros au titre du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale établis par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne in solidum M. [M], la société E2M CV et M. [O] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 2024. Par : 'Condamne in solidum M. [M], la société 2EM et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 325.512,77 euros au titre du préjudice subi par les actes de concurrence déloyale établis par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 janvier 2024, Condamne in solidum M. [M], la société 2EM et M. [O] à verser à la société [V] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, Condamne in solidum M. [M], la société 2EM et M. [O] aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 30 janvier 2024". Dit que les autres mentions du dispositif restent inchangées, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifié comme lui, Constate l'absence de dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9afc1cdc6046d47381ce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel