Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9b013cdc6046d47382295
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE La cause et les parties reviennent devant la cour de céans en l'état d'un arrêt en la forme mixte en date du 4 novembre 2025, auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, ayant statué dans les termes suivants: ' Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la SCI des Courlis dépourvue de tout intérêt légitime en son action en déclaration d'ordonnance commune. Statuant à nouveau : ' Dit que la SCI des Courlis a un intérêt légitime à voir attraites aux opérations expertales les parties intimées. Avant-dire droit : ' Ordonne, à la diligence du greffe, l'expédition du présent arrêt à l'expert judiciaire précédemment désigné, à savoir M. [O], afin qu'il produise un avis quant au bien-fondé des demandes exposées par la SCI maîtraisse d'ouvrage, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, à défaut de quoi il serait passé outre. ' Réserve tous droits moyens ainsi que les dépens. * * * Dans le cadre de la réouverture des débats, les parties ont conclu de la manière suivante: La SARL "ICM Constructions" (conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2026) : Vu l'article 245 du code de procédure civile Déclrer que l'expert n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une ordonnance commune Constatant que l'expert a d'ores et déjà déposé son rapport définitif, ne retenant aucune responsabilité de la société ICM Constructions. Constatatnt l'absence de Mme [J] [P] et M. [L] [M] Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 11 mars 2025.Débouter la société Courlis de sa demande de réouverture des opérations d'expertise ou de nouvelle expertise et notamment à l'endroit de la société ICM Constructions Condamner la société Courlis à payer à société ICM Constructions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 outre dépens de l'instance. A titre subsidiaire Statuer ce que de droit sur la demande de révocation de M. [O] et la désignation d'un nouvel expert. * * * La SAS " Apave Infrastructures et Constructions France" (conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2026 ): Confirmer l'ordonnance entreprise En conséquence, Juger irrecevables les demandes de la SCI Courlis En tout état de cause, Débouter la SCI des Courlis de sa demande d'expertise et/ou de réouverture des opérations d'expertise menées par M. [O] suite à l'ordonnance de référé du 9 juillet 2024. Condamner la SCI des Courlis à payer à la SAS Apave Infrastructures et Constructions France venant aux droits de Apave Alsacienne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI des Courlis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Jacquemet aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [V] [C] (conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2026) : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 11 mars 2025, Y ajoutant, Rejeter toute mise en cause de M. [V] [C] que ce soit dans le cadre d'une nouvelle expertise ou dans le cadre de la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [O], Condamner la SCI des Courlis à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI des Courlis aux dépens. * * * La SARL DER, dans ses dernières écritures (15 janvier 2026) a conclu dans les termes suivants : ' Confirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés, en toutes ses dispositions. Subsidiairement : ' Déclarer irrecevable la SCI de coulisse en ses demandes dirigées contre la société concluante au regard de leur caractère mal fondé. ' Mettre hors de cause la société concluante. En tout état de cause : ' Condamner la SCI des courlis au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * * * La SCI des Courlis (conclusions en date du 5 décembre 2025) : ' Infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions en ce que le tribunal a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise et d'une nouvelle expertise. Statuant à nouveau : ' À titre principal : prononcer la révocation de M. [A] [O] de sa mission d'expert et ordonner la désignation d'un nouvel expert judiciaire avec la même mission et la faculté de rendre commune et opposable aux entreprises intervenues sur le chantier les opérations d'expertise à réaliser. ' Ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin d'évaluer précisément les causes des désordres et les responsabilités des différents intervenants sur le chantier de l'édification de l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 10]. Subsidiairement : ' Rouvrir les opérations d'expertise menées par M. [O] suite à l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024. ' Déclarer commune et opposable aux entreprises Apave, Prevalet Bat & Mat, la SAR DER M. [V] [C], la SARL ICM Constructions, la SARL TP Roland, M. [R] [D] et la société Prévalet Façades, les opérations d'expertise menées par M. [O]. * * * M. [R] [D], l'EURL Bat & Mat, la SARL « Prévalet Façade », la SARL « TP Rolland" n'ont pas constitué avocat. L'arrêt rendu avant-dire droit leur a été signifié.
Texte intégral
PM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00403 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4EJ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mars 2025 - RG N°24/00644 - PRESIDENT DU TJ DE BESANCON Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffes judiciaires, lors des débats et Mme Leila ZAIT, Greffière au prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 17 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffes judiciaires. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.I. DES COURLIS, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de BESANCON n° 494 571 664 Sise [Adresse 1] - [Localité 1] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉS Monsieur [V] [C], SIREN n° 44 719 181, né le 15 juillet 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Représenté par Me Lidwine SIMPLOT, avocat au barreau de BESANCON Monsieur [Y] [D], SIREN n° 408 221 422, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 25 mars 2025 E..U.R.L. BAT & MAT, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de BESANÇON n° 489 445 551 Sise [Adresse 4] - [Localité 4] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 25 mars 2025 S.A.R.L. DER, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de MULHOUSE n° 431 400 274 Sise demeurant [Adresse 5] - [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat postulant, au barreau de BESANCON, et par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat plaidant, au barreau de PARIS S.A.R.L. PREVALET FACADES, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de BESANÇON n° 450 853 486 Sise [Adresse 6] - [Localité 6] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 25 mars 2025 S.A.R.L. ICM CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de BESANÇON n° 512 724 899 Sise [Adresse 7] - [Localité 7] Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de MULHOUSE n° 301 570 446 Sise [Adresse 8] - [Localité 8] Représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Me Virginie JACQUEMET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant S.A.R.L. TP ROLLAND, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RNE n° 438 089 831 Sise [Adresse 9] - [Localité 9] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifié le 25 mars 2025 ARRÊT : - DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffière lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE La cause et les parties reviennent devant la cour de céans en l'état d'un arrêt en la forme mixte en date du 4 novembre 2025, auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, ayant statué dans les termes suivants: ' Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la SCI des Courlis dépourvue de tout intérêt légitime en son action en déclaration d'ordonnance commune. Statuant à nouveau : ' Dit que la SCI des Courlis a un intérêt légitime à voir attraites aux opérations expertales les parties intimées. Avant-dire droit : ' Ordonne, à la diligence du greffe, l'expédition du présent arrêt à l'expert judiciaire précédemment désigné, à savoir M. [O], afin qu'il produise un avis quant au bien-fondé des demandes exposées par la SCI maîtraisse d'ouvrage, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, à défaut de quoi il serait passé outre. ' Réserve tous droits moyens ainsi que les dépens. * * * Dans le cadre de la réouverture des débats, les parties ont conclu de la manière suivante: La SARL "ICM Constructions" (conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2026) : Vu l'article 245 du code de procédure civile Déclrer que l'expert n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une ordonnance commune Constatant que l'expert a d'ores et déjà déposé son rapport définitif, ne retenant aucune responsabilité de la société ICM Constructions. Constatatnt l'absence de Mme [J] [P] et M. [L] [M] Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 11 mars 2025.Débouter la société Courlis de sa demande de réouverture des opérations d'expertise ou de nouvelle expertise et notamment à l'endroit de la société ICM Constructions Condamner la société Courlis à payer à société ICM Constructions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 outre dépens de l'instance. A titre subsidiaire Statuer ce que de droit sur la demande de révocation de M. [O] et la désignation d'un nouvel expert. * * * La SAS " Apave Infrastructures et Constructions France" (conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2026 ): Confirmer l'ordonnance entreprise En conséquence, Juger irrecevables les demandes de la SCI Courlis En tout état de cause, Débouter la SCI des Courlis de sa demande d'expertise et/ou de réouverture des opérations d'expertise menées par M. [O] suite à l'ordonnance de référé du 9 juillet 2024. Condamner la SCI des Courlis à payer à la SAS Apave Infrastructures et Constructions France venant aux droits de Apave Alsacienne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI des Courlis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Jacquemet aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [V] [C] (conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2026) : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 11 mars 2025, Y ajoutant, Rejeter toute mise en cause de M. [V] [C] que ce soit dans le cadre d'une nouvelle expertise ou dans le cadre de la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [O], Condamner la SCI des Courlis à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la SCI des Courlis aux dépens. * * * La SARL DER, dans ses dernières écritures (15 janvier 2026) a conclu dans les termes suivants : ' Confirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés, en toutes ses dispositions. Subsidiairement : ' Déclarer irrecevable la SCI de coulisse en ses demandes dirigées contre la société concluante au regard de leur caractère mal fondé. ' Mettre hors de cause la société concluante. En tout état de cause : ' Condamner la SCI des courlis au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. * * * La SCI des Courlis (conclusions en date du 5 décembre 2025) : ' Infirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions en ce que le tribunal a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise et d'une nouvelle expertise. Statuant à nouveau : ' À titre principal : prononcer la révocation de M. [A] [O] de sa mission d'expert et ordonner la désignation d'un nouvel expert judiciaire avec la même mission et la faculté de rendre commune et opposable aux entreprises intervenues sur le chantier les opérations d'expertise à réaliser. ' Ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin d'évaluer précisément les causes des désordres et les responsabilités des différents intervenants sur le chantier de l'édification de l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 10]. Subsidiairement : ' Rouvrir les opérations d'expertise menées par M. [O] suite à l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2024. ' Déclarer commune et opposable aux entreprises Apave, Prevalet Bat & Mat, la SAR DER M. [V] [C], la SARL ICM Constructions, la SARL TP Roland, M. [R] [D] et la société Prévalet Façades, les opérations d'expertise menées par M. [O]. * * * M. [R] [D], l'EURL Bat & Mat, la SARL « Prévalet Façade », la SARL « TP Rolland" n'ont pas constitué avocat. L'arrêt rendu avant-dire droit leur a été signifié. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile. La SCI maîtresse d'ouvrage sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire avec désignation d'un nouveau technicien. Il ne peut cependant être fait droit à cette prétention pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt avant-dire droit précédemment rendu. En effet il n'appartient pas au juge du provisoire, et à la cour statuant dans les limites de sa compétence, de se prononcer sur les mérites du compte-rendu expertal déjà déposé au greffe. Seule la juridiction saisie au fond est investie du pouvoir d'apprécier la qualité du service rendu par l'homme de l'art et, le cas échéant d'ordonner une nouvelle expertise. En l'occurrence, l'usage d'une telle prérogative est d'autant moins de mise que les acquéreurs d'immeuble à l'origine de l'action contentieuse n'ont pas été intimés et n'ont donc pas été attraits dans la cause si bien que tout rapport pouvant être déposé à la suite d'une expertise nouvellement ordonnée ne leur serait aucunement opposable. Il sera également rappelé, à toutes fins, que la société appelante a intérêt à ce que participent aux opérations expertales l'ensemble des intervenants à l'acte de construire. S'agissant de l'opportunité de voir les locateurs d'ouvrage concernés participer aux investigations menées sous l'égide de l'expert, celui-ci indique dans son avis que : "Tous les documents, pièces et témoignages reçus et consultés dans le cadre de l'expertise confirment le rôle de la SCI des Courlis comme meître d'ouvrage et comme maître d'oeuvre d'exécution et des travaux de la construction objet de ladite expertise. Le rôle de l'architecte ayant été limité au dépôt du permis de construire, celui des bureaux d'études techniques aux plans d'exécution, et celui du contrôleur technique à des visites ponctuelles du chantier en plus des contrôles des documents de conception et des documents d'exécution. Seule la SCI des Courlis a effectué la consultation des entreprises de travaux, a établi leurs marchés des travaux, a déclaré l'ouverture des travaux, a suivi et coordonné les travaux, a réceptionné et réglé les factures des travaux, a réceptionné les travaux sans réserve selon PV de réception et a déclaré l'achèvement et la conformité des travaux. Tous les désordres constatés ont des causes éloignées tels que des défauts trés localisés au regard des règles de l'art ou des normes règlementaires applicables lors de la réalisation des travaux. Ceux-ci auraient pu être évités ou repris par un contrôle et un suivi sérieux et appliqué. De ce manquement découle sans intermédiaire suivant,les désordres constatés. Ce manquement constant et régulier n'est pas une coïncidence isolée. Il contribue fortement et d'une façon déterminante à la survenue des désordres, rendant accessoires et secondaires les causes éloignées." Dans l'avis, dont un extrait a été reproduit ci-dessus, l'expert inisiste sur l'implication première de la société maîtresse d'ouvrage dans l'organisation des travaux de construction et l'apparition des désordres, alors que les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile lui font défense de se prononcer sur une question purement juridique. Ce faisant, il a omis de faire ressortir la participation des entreprises intimées dans la construction d'ouvrages, parties d'ouvrage ou équipements affectés de vices ou entrant dans la chaîne causale de leur production. Les parties intimées ont largement développé des moyens visant au rejet de la demande formulée par la société appelante mais sur la base d'éléments de fond alors que l'expertise "in futurum" prévue à l'article 145 du code de procédure civile est ordonnée avant tout procès, c'est à dire avant la détermination des responsabilités encourues. En l'occurrence, aucune objection de nature technique ne fait obstacle à ce que l'expertise soit reprise et étendue à des parties nouvelles qui, toutes, ont participé au programme immobilier de construction. Il suit de là que la réouverture des opérations d'expertise sera ordonnée, nonobstant le dépôt du rapport auquel a prématurément procédé, et de manière fort peu compréhensible, l'expert judiciaire. La mesure d'instruction se poursuivra au contradictoire des parties intimées à qui l'ordonnance originaire sera déclarée commune. Une somme complémentaire de 1500,00 euros devra être consignée par la SCI des Courlis au greffe de la juridiction de première instance, à valoir sur les honoraires de l'expert, dans le délai de 2 mois à compter de la notification par les soins du greffe du présent arrêt, faute de quoi celui-ci ne serait pas saisi. L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles. Les dépens seraont supportés par la SCI appelante, sous réserve d'une éventuelle action récursoire de ce chef dans le cadre de l'instance introduite au fond. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement suivant arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'avis de l'expert judiciaire Monsieur [A] [O] en date du 2 décembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des opérations d'expertise judiciaire menée sous l'égide de Monsieur [A] [O] au contradictoire des parties suivantes : ' la SAS Infrastructures et Constructions France, veant aux droits de la SAS Apave alsacienne, ' La SARL Der, ' M. [V] [C], ' La SARL Transport Roland, ' l'EURL Bat & Mat, ' M. [Y] [D], ' La SARL Prevalet Façades ; DIT, en conséquence, que l'ordonnance de référé portant désignation d'un expert, rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon en date du 9 juillet 2024, leur sera, par l'effet du présent arrêt, rendue commune ; DIT que la SCI des Courlis devra consigner au greffe de la juridiction de première instance la somme complémentaire de 1500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, dans un délai de 2 mois suivant notification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à application au cas présent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la SCI des Courlis supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9b013cdc6046d47382295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel