Cour d'Appel · 1ère Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9b01fcdc6046d4738235c
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 49 079 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
************* EXPOSE DU LITIGE M. [H] [W] et son épouse [I] née à [Localité 1] en 1927 ont eu trois enfants : [D], [R] et [P], et sept petits-enfants : [B], [A], [J], [Y], [G], [L] et [S]. Leur carrière professionnelle s'est déroulée dans le secteur industriel et ils ont pu, en conséquence, se constituer un patrimoine personnel important.Pour faire fructifier ces biens, la SA HSBC assurance-vie, leur a ainsi proposé des produits d'épargne en assurance-vie. Le 19 juillet 1991 M. [H] [W] a souscrit par l'intermédiaire de la banque HSBC Continental Europe, agissant en qualité d'intermédiaire d'assurances, un contrat intitulé Cervin portant le numéro 13600868, pour un capital investi de 238'750 francs au taux annuel minimum garanti de 4,5 %. Le 17 janvier 1995, et selon les mêmes modalités, il a souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé Cervin et portant le numéro 13614636 pour un capital investi de 256 100 francs, au taux annuel garanti de 3,5%. Un troisième contrat à été régularisé, portant l'intitulé de « livret assurances Élysée » identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01], ouvert au seul nom de [I] [W], le 19 février 1996 pour un montant en capital investi de 50'785,34 francs. Les époux [W], jusqu'alors mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à la modification de leur régime matrimonial en date du 29 mai 1993, pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution de l'ensemble des biens détenus par le couple au dernier vivant. Le 21 novembre 1996, l'épouse a été instituée adhérente aux deux contrats d'assurance-vie précédemment souscrits par son conjoint. Le 12 octobre 2007, le contrat Cervin numéro 136146 6 a été transféré vers un contrat « Evolution Patrimoine Transfert » portant le numéro 00208126. De la même manière, le contrat souscrit au seul nom de [I] [W] a été transféré sur le même type de produit avec le numéro 00195753. L'ensemble de ces contrats, hormis celui souscrit par l'épouse, prévoyait leur dénouement à la date du décès du second titulaire. Dès lors, le pré-décès de l'un des époux demeurait sans incidence sur les modalités d'attribution du capital d'assurance-vie. Le 9 décembre 2011, les époux [W] ont sollicité la modification de la clause relative au bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. À la date du décès de l'époux pré-mourant, le conjoint survivant se voyait allouer l'usufruit du capital ainsi libéré alors que les enfants et petits enfants du couple étaient désignés en qualité de nus-propriétaires. Dès lors, le dénouement était anticipé par rapport aux conditions originairement prévues. Le démembrement du droit de propriété sur les valeurs mobilières conduisait donc à ce que l'attribution en usufruit du capital libéré ne pouvait que mettre fin à l'investissement précédemment réalisé. La société HSBC assurances-vie a donc pris acte de cette modification et adressé une réponse au souscripteur en précisant bien que désormais le dénouement s'effectuerait à la date du décès de l'époux prémourant. Le 9 avril 2015 une nouvelle modification de la clause bénéficiaire de chacun des contrats est intervenue pour étendre le bénéfice de l'attribution en nue-propriété au décès de l'un des époux à d'autres petits-enfants. À cette occasion, il était de nouveau spécifié par le prestataire en investissement que le dénouement serait effectif au premier décès. [I] [W] est décédée le [Date décès 1] 2015. La banque HSBC a alors adressé au conjoint survivant, M. [H] [W] deux courriers échelonnés sur une période de deux années : ' Un premier courrier en date du 28 août 2017 informant le souscripteur du versement sur son compte de dépôt d'un capital de 103'136,59 euros correspondant à la valeur représentative du contrat « Evolution Patrimoine Transfert » numéro 00208126. ' Un courrier daté du 15 septembre 2017 informant le sopuscripteur du versement sur son compte de dépôt à vue de la somme de 608'126,97 euros correspondant au capital du contrat Cervin numéro 136008 68. M. [H] [W] s'est alors ému de ce que les contrats avaient été dénoués au premier décès, lui faisant perdre le bénéfice de l'investissement réalisé sur le long terme au profit de ses héritiers. Par actes d'huissier en dates des 9 et 12 juin 2020, M. [H] [W] et l'ensemble des attributaires de la nue-propriété des biens mobiliers ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Belfort, la SA HSBC assurance-vie et la SA Crédit Commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HBSC Continental Europen en sa qualité de courtier, aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice résultant du manquement de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurances à leurs obligations d'information et de conseil. Suivant jugement en date du 29 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Belfort a statué dans le sens suivant : 'Déboute M. [H] [W], ainsi que M. [D] [W], Mlle [B] [W], M. [R] [W], M. [A] [W], M. [J] [W], Mlle [Y] [W], M. [P] [W], M. [G] [W], M. [L] [W] et M. [S] [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir d'information et de conseil de la société CCF et de HSBC assurance-vie. 'Condamne HSBC Assurances Vie à payer à M. [H] [W]. ainsi que M.[D] [W], Mlle [B] [W], M.[R] [W], M.[A] [W], M.[J] [W], Mlle [Y] [W], M.[P] [W], M.[G] [W], M.[L] [W] et M.[S] [W] : ' les intérêts de retard sur la somme de 600'126,97 euros correspondant au capital servi au titre du contrat Cervin n° 13600868, soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Les intérêts de retard sur la somme de 103'136,59 euros correspondant au capital servi au titre du contrat « Evolution Patrimoine Transfert » n° 00208126, soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Condamne HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W] les intérêts de retard sur la somme de 306'673,24 euros correspondant au capital servi au titre du contrat « évolution patrimoine transfert » n° 00195753 soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis en double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Déboute M. [H] [W], ainsi que M. [D] [W], Mlle [B] [W], M. [R] [W], M. [A] [W], M. [J] [W], Mlle [Y] [W], M. [P] [W], M. [G] [W], M. [L] [W] et M. [S] [W] de leurs prétentions relatives au paiement d'intérêts de retard formé à l'encontre de la société CCF. ' Condamne HSBC assurance-vie au paiement des dépens de l'instance. ' Condamne HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W], M. [D] [W], Mlle [B] [W], M. [R] [W], M. [A] [W], M. [J] [W], Mlle [Y] [W], M. [P] [W], M. [G] [W], M. [L] [W] et M. [S] [W] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . ' Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société CCF et HSBC assurance-vie. ' Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Pour statuer comme il a fait, le tribunal s'est essentiellement inspiré motifs suivants : ' La société HSBC Continental Europe, devenue CCF, a bien la qualité d'intermédiaire d'assurances tenue à un devoir d'information et de conseil. ' Les époux [W] ont, en toute connaissance de cause, sollicité la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire de HSBC Continental Europe ainsi qu'en attestent les mentions manuscrites figurant sur un formulaire dans lequel sont reproduites les précisions relatives aux modalités de dénouement des contrats souscrits. ' M. [H] [W] n'administre pas la preuve de ce qu'il se serait mépris sur les conditions de rentabilité du placement dénoué au premier décès, étant relevé que la situation du preneur d'assurance à la date de la notification de la clause bénéficiaire n'apparaît pas nécessairement plus favorable que celle qui a suivi le dénouement des conventions au décès de l'épouse, étant de surcroît souligné que les héritiers ont pu bénéficier des avantages fiscaux inhérents au transfert en nue-propriété de l'épargne accumulée. Suivant déclaration au greffe en date du 30 décembre 2024, formalisée par voie électronique, les consorts [W], c'est-à-dire M. [H] [W] et ses héritiers « ab intestat » bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits, désignés par ce dernier et son épouse défunte, ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 2 février 2026, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant : Infirmer, dans sa totalité, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 29 octobre 2024, notamment en ce qu'il a : - débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir d'information et de conseil des sociétés CCF et HSBC Assurance Vie ; - condamné HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] et à M. [H] [W] des intérêts de retard du fait des dénouements tardif des contrats Cervin n°13600868, Evolution Patrimoine Transfert n°00208126, Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 en application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 ; - retenu, comme date d'arrêt du calcul des intérêts de retard, la date du 31 décembre 2016 et non la date de dénouement des contrats susvisés. Et statuant à nouveau, au titre du manquement à l'obligation de conseil et d'information : Juger que le CCF et HSBC Assurance Vie ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard des époux [W] concernant la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats CERVIN n°13600868 et Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 ; ' Juger que les agissements et les manquements du CCF et de HSBC Assurance Vie ont causé aux consorts [W] un préjudice financier d'un montant de 329 702 euros, à parfaire, au titre de la perte d'intérêts ; ' Juger que ces manquements ont causé aux consorts [W] un préjudice financier d'un montant de 161 091 euros, à parfaire, au titre des droits de succession ; En conséquence, ' Condamner solidairement le CCF et HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 490 793 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire ; Et statuant à nouveau, au titre des intérêts de retard dus par HSBC Assurance Vie relatifs au dénouement tardif des contrats d'assurance vie : A titre principal: ' Juger qu'il y a lieu de faire application de l'article L.132-23-1 du code des assurances issu de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, pour la période écoulée entre le 18 juin 2015 et jusqu'au paiement effectif des fonds en 2017, En conséquence, ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 170 546,13 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Cervin n°13600868 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 28 322,95 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer à M. [H] [W] la somme de 66 713,28 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 ; A titre subsidiaire, ' Juger qu'il y a lieu de faire application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007, pour la période écoulée entre le 18 juin et le 31 décembre 2015, puis l'application de L.132-23-1 du code des assurances issu de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, pour la période écoulée entre le 1er janvier 2016 jusqu'au paiement effectif des fonds en 2017, En conséquence, ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 159 162,98 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Cervin n°13600868 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 26 392,41 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer à M. [H] [W]la somme de 60 972,86 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 ; ' A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir uniquement l'application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007, juger que les intérêts de retard seront dus par HSBC Assurance Vie jusqu'au jour du dénouement de chaque contrat soit, le 15 septembre 2017 pour le contrat Cervin n°13600868, le 28 août 2017 pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 et le 10 mars 2017 pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00195753. En tout état de cause, ' Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le CCF et HSBC Assurance Vie dans le cadre de la présente procédure d'appel. ' Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs du CCF et de HSBC Assurance Vie, dans trois publications spécialisées dans le domaine financier, à raison de 7 500 euros HT par publication. ' Condamner in solidum HSBC Assurance Vie et le CCF au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les consorts [W] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner HSBC Assurance Vie et le CCF au paiement de tous les frais d'instance en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile entre les mains du cabinet Avocats DSOB (SELARL). La SA HSBC assurance-vie, dans écritures récapitulatives et responsives en date du 6 mai 2025, a conclu dans les termes suivants : In limine litis: ' déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [W] tendant à la publication de l'arrêt à intervenir dans des publications spécialisées dans le domaine bancaire. À titre principal : ' confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquement au devoir d'information et de conseil des sociétés CCF et HSBC assurance-vie. ' Débouter les consorts [W] de leur demande de publication de l'arrêt intervenir dans des publications spécialisées dans le domaine financier. ' Infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a : ' Condamné HSBC assurance-vie à payer aux consorts [W] les intérêts de retard sur la somme de 608'126,97 euros correspondant au capital servi au titre du contrat Cervin n° 136 00 868 soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Condamné HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W] les intérêts de retard sur la somme de 306'673,24 euros correspondant au capital servi au titre du contrat évolution patrimoine transfert n° 001 957 53 soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Condamné HSBC assurance-vie au paiement des dépens de l'instance. ' Condamné HSBC assurance-vie à payer aux consorts [W] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : ' débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause : ' condamner les consorts [W] à payer à la compagnie HSBC assurance-vie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA CCF, au terme de ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, se prononce de la manière suivante : ' déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [W] tendant à la publication de l'arrêt à intervenir dans des publications spécialisées dans le domaine bancaire ; ' confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ' confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de paiement d'intérêts de retard formée à l'encontre de la société CCF ; En conséquence : ' débouter MM [H], [D], [R], [A], [J], [P], [G], [L] et [S] [W], ainsi que Mmes [B] et [Y] [W] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de CCF ; ' condamner in solidum MM [H], [D], [R], [A], [J], [P], [G], [L] et [S] [W], ainsi que Mmes [B] et [Y] [W] à verser à CCF la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner MM [H], [D], [R], [A], [J], [P], [G], [L] et [S] [W], ainsi que Mmes [B] et [Y] [W] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026.
Texte intégral
PM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3FF COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 21 AVRIL 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 29 octobre 2024 - RG N°20/00363 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BELFORT Code affaire : 58E - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. M. Xavier DEVAUX, Directeur des services judiciaires de greffes et madame Leïla ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 17 février 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de M. Xavier DEVAUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [H] [W] né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Madame [B] [W] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] (Suisse) Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] Monsieur [A] [W] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Madame [Y] [W] née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 6] Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 8] Monsieur [G] [W] né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] - [Localité 10] Monsieur [L] [W] né le [Date naissance 10] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 12] Représentés par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT, avocat postulant et par Me Georges ARAMA de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : INTIMÉES S.A. HSBC ASSURANCES VIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège Sise [Adresse 11] - [Localité 13] Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant SA CCF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice Sise [Adresse 12] - [Localité 14] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant et par Me Hugo JARRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leïla ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [H] [W] et son épouse [I] née à [Localité 1] en 1927 ont eu trois enfants : [D], [R] et [P], et sept petits-enfants : [B], [A], [J], [Y], [G], [L] et [S]. Leur carrière professionnelle s'est déroulée dans le secteur industriel et ils ont pu, en conséquence, se constituer un patrimoine personnel important.Pour faire fructifier ces biens, la SA HSBC assurance-vie, leur a ainsi proposé des produits d'épargne en assurance-vie. Le 19 juillet 1991 M. [H] [W] a souscrit par l'intermédiaire de la banque HSBC Continental Europe, agissant en qualité d'intermédiaire d'assurances, un contrat intitulé Cervin portant le numéro 13600868, pour un capital investi de 238'750 francs au taux annuel minimum garanti de 4,5 %. Le 17 janvier 1995, et selon les mêmes modalités, il a souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé Cervin et portant le numéro 13614636 pour un capital investi de 256 100 francs, au taux annuel garanti de 3,5%. Un troisième contrat à été régularisé, portant l'intitulé de « livret assurances Élysée » identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01], ouvert au seul nom de [I] [W], le 19 février 1996 pour un montant en capital investi de 50'785,34 francs. Les époux [W], jusqu'alors mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à la modification de leur régime matrimonial en date du 29 mai 1993, pour adopter celui de la communauté universelle avec attribution de l'ensemble des biens détenus par le couple au dernier vivant. Le 21 novembre 1996, l'épouse a été instituée adhérente aux deux contrats d'assurance-vie précédemment souscrits par son conjoint. Le 12 octobre 2007, le contrat Cervin numéro 136146 6 a été transféré vers un contrat « Evolution Patrimoine Transfert » portant le numéro 00208126. De la même manière, le contrat souscrit au seul nom de [I] [W] a été transféré sur le même type de produit avec le numéro 00195753. L'ensemble de ces contrats, hormis celui souscrit par l'épouse, prévoyait leur dénouement à la date du décès du second titulaire. Dès lors, le pré-décès de l'un des époux demeurait sans incidence sur les modalités d'attribution du capital d'assurance-vie. Le 9 décembre 2011, les époux [W] ont sollicité la modification de la clause relative au bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. À la date du décès de l'époux pré-mourant, le conjoint survivant se voyait allouer l'usufruit du capital ainsi libéré alors que les enfants et petits enfants du couple étaient désignés en qualité de nus-propriétaires. Dès lors, le dénouement était anticipé par rapport aux conditions originairement prévues. Le démembrement du droit de propriété sur les valeurs mobilières conduisait donc à ce que l'attribution en usufruit du capital libéré ne pouvait que mettre fin à l'investissement précédemment réalisé. La société HSBC assurances-vie a donc pris acte de cette modification et adressé une réponse au souscripteur en précisant bien que désormais le dénouement s'effectuerait à la date du décès de l'époux prémourant. Le 9 avril 2015 une nouvelle modification de la clause bénéficiaire de chacun des contrats est intervenue pour étendre le bénéfice de l'attribution en nue-propriété au décès de l'un des époux à d'autres petits-enfants. À cette occasion, il était de nouveau spécifié par le prestataire en investissement que le dénouement serait effectif au premier décès. [I] [W] est décédée le [Date décès 1] 2015. La banque HSBC a alors adressé au conjoint survivant, M. [H] [W] deux courriers échelonnés sur une période de deux années : ' Un premier courrier en date du 28 août 2017 informant le souscripteur du versement sur son compte de dépôt d'un capital de 103'136,59 euros correspondant à la valeur représentative du contrat « Evolution Patrimoine Transfert » numéro 00208126. ' Un courrier daté du 15 septembre 2017 informant le sopuscripteur du versement sur son compte de dépôt à vue de la somme de 608'126,97 euros correspondant au capital du contrat Cervin numéro 136008 68. M. [H] [W] s'est alors ému de ce que les contrats avaient été dénoués au premier décès, lui faisant perdre le bénéfice de l'investissement réalisé sur le long terme au profit de ses héritiers. Par actes d'huissier en dates des 9 et 12 juin 2020, M. [H] [W] et l'ensemble des attributaires de la nue-propriété des biens mobiliers ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Belfort, la SA HSBC assurance-vie et la SA Crédit Commercial de France (CCF), venant aux droits de la société HBSC Continental Europen en sa qualité de courtier, aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice résultant du manquement de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurances à leurs obligations d'information et de conseil. Suivant jugement en date du 29 octobre 2024 le tribunal judiciaire de Belfort a statué dans le sens suivant : 'Déboute M. [H] [W], ainsi que M. [D] [W], Mlle [B] [W], M. [R] [W], M. [A] [W], M. [J] [W], Mlle [Y] [W], M. [P] [W], M. [G] [W], M. [L] [W] et M. [S] [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir d'information et de conseil de la société CCF et de HSBC assurance-vie. 'Condamne HSBC Assurances Vie à payer à M. [H] [W]. ainsi que M.[D] [W], Mlle [B] [W], M.[R] [W], M.[A] [W], M.[J] [W], Mlle [Y] [W], M.[P] [W], M.[G] [W], M.[L] [W] et M.[S] [W] : ' les intérêts de retard sur la somme de 600'126,97 euros correspondant au capital servi au titre du contrat Cervin n° 13600868, soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Les intérêts de retard sur la somme de 103'136,59 euros correspondant au capital servi au titre du contrat « Evolution Patrimoine Transfert » n° 00208126, soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Condamne HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W] les intérêts de retard sur la somme de 306'673,24 euros correspondant au capital servi au titre du contrat « évolution patrimoine transfert » n° 00195753 soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis en double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Déboute M. [H] [W], ainsi que M. [D] [W], Mlle [B] [W], M. [R] [W], M. [A] [W], M. [J] [W], Mlle [Y] [W], M. [P] [W], M. [G] [W], M. [L] [W] et M. [S] [W] de leurs prétentions relatives au paiement d'intérêts de retard formé à l'encontre de la société CCF. ' Condamne HSBC assurance-vie au paiement des dépens de l'instance. ' Condamne HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W], M. [D] [W], Mlle [B] [W], M. [R] [W], M. [A] [W], M. [J] [W], Mlle [Y] [W], M. [P] [W], M. [G] [W], M. [L] [W] et M. [S] [W] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . ' Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société CCF et HSBC assurance-vie. ' Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Pour statuer comme il a fait, le tribunal s'est essentiellement inspiré motifs suivants : ' La société HSBC Continental Europe, devenue CCF, a bien la qualité d'intermédiaire d'assurances tenue à un devoir d'information et de conseil. ' Les époux [W] ont, en toute connaissance de cause, sollicité la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire de HSBC Continental Europe ainsi qu'en attestent les mentions manuscrites figurant sur un formulaire dans lequel sont reproduites les précisions relatives aux modalités de dénouement des contrats souscrits. ' M. [H] [W] n'administre pas la preuve de ce qu'il se serait mépris sur les conditions de rentabilité du placement dénoué au premier décès, étant relevé que la situation du preneur d'assurance à la date de la notification de la clause bénéficiaire n'apparaît pas nécessairement plus favorable que celle qui a suivi le dénouement des conventions au décès de l'épouse, étant de surcroît souligné que les héritiers ont pu bénéficier des avantages fiscaux inhérents au transfert en nue-propriété de l'épargne accumulée. Suivant déclaration au greffe en date du 30 décembre 2024, formalisée par voie électronique, les consorts [W], c'est-à-dire M. [H] [W] et ses héritiers « ab intestat » bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits, désignés par ce dernier et son épouse défunte, ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 2 février 2026, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant : Infirmer, dans sa totalité, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Belfort le 29 octobre 2024, notamment en ce qu'il a : - débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement au devoir d'information et de conseil des sociétés CCF et HSBC Assurance Vie ; - condamné HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] et à M. [H] [W] des intérêts de retard du fait des dénouements tardif des contrats Cervin n°13600868, Evolution Patrimoine Transfert n°00208126, Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 en application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007 ; - retenu, comme date d'arrêt du calcul des intérêts de retard, la date du 31 décembre 2016 et non la date de dénouement des contrats susvisés. Et statuant à nouveau, au titre du manquement à l'obligation de conseil et d'information : Juger que le CCF et HSBC Assurance Vie ont manqué à leur devoir d'information et de conseil à l'égard des époux [W] concernant la rédaction de la clause bénéficiaire des contrats CERVIN n°13600868 et Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 ; ' Juger que les agissements et les manquements du CCF et de HSBC Assurance Vie ont causé aux consorts [W] un préjudice financier d'un montant de 329 702 euros, à parfaire, au titre de la perte d'intérêts ; ' Juger que ces manquements ont causé aux consorts [W] un préjudice financier d'un montant de 161 091 euros, à parfaire, au titre des droits de succession ; En conséquence, ' Condamner solidairement le CCF et HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 490 793 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire ; Et statuant à nouveau, au titre des intérêts de retard dus par HSBC Assurance Vie relatifs au dénouement tardif des contrats d'assurance vie : A titre principal: ' Juger qu'il y a lieu de faire application de l'article L.132-23-1 du code des assurances issu de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, pour la période écoulée entre le 18 juin 2015 et jusqu'au paiement effectif des fonds en 2017, En conséquence, ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 170 546,13 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Cervin n°13600868 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 28 322,95 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer à M. [H] [W] la somme de 66 713,28 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 ; A titre subsidiaire, ' Juger qu'il y a lieu de faire application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007, pour la période écoulée entre le 18 juin et le 31 décembre 2015, puis l'application de L.132-23-1 du code des assurances issu de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, pour la période écoulée entre le 1er janvier 2016 jusqu'au paiement effectif des fonds en 2017, En conséquence, ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 159 162,98 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Cervin n°13600868 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer aux consorts [W] la somme de 26 392,41 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 ; ' Condamner HSBC Assurance Vie à payer à M. [H] [W]la somme de 60 972,86 euros au titre des intérêts de retard pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00195753 ; ' A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir uniquement l'application de l'article L.132-23-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2007, juger que les intérêts de retard seront dus par HSBC Assurance Vie jusqu'au jour du dénouement de chaque contrat soit, le 15 septembre 2017 pour le contrat Cervin n°13600868, le 28 août 2017 pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00208126 et le 10 mars 2017 pour le contrat Evolution Patrimoine Transfert n°00195753. En tout état de cause, ' Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par le CCF et HSBC Assurance Vie dans le cadre de la présente procédure d'appel. ' Ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais exclusifs du CCF et de HSBC Assurance Vie, dans trois publications spécialisées dans le domaine financier, à raison de 7 500 euros HT par publication. ' Condamner in solidum HSBC Assurance Vie et le CCF au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les consorts [W] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamner HSBC Assurance Vie et le CCF au paiement de tous les frais d'instance en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile entre les mains du cabinet Avocats DSOB (SELARL). La SA HSBC assurance-vie, dans écritures récapitulatives et responsives en date du 6 mai 2025, a conclu dans les termes suivants : In limine litis: ' déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [W] tendant à la publication de l'arrêt à intervenir dans des publications spécialisées dans le domaine bancaire. À titre principal : ' confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de manquement au devoir d'information et de conseil des sociétés CCF et HSBC assurance-vie. ' Débouter les consorts [W] de leur demande de publication de l'arrêt intervenir dans des publications spécialisées dans le domaine financier. ' Infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a : ' Condamné HSBC assurance-vie à payer aux consorts [W] les intérêts de retard sur la somme de 608'126,97 euros correspondant au capital servi au titre du contrat Cervin n° 136 00 868 soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Condamné HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W] les intérêts de retard sur la somme de 306'673,24 euros correspondant au capital servi au titre du contrat évolution patrimoine transfert n° 001 957 53 soit les intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016. ' Condamné HSBC assurance-vie au paiement des dépens de l'instance. ' Condamné HSBC assurance-vie à payer aux consorts [W] la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : ' débouter les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes. En tout état de cause : ' condamner les consorts [W] à payer à la compagnie HSBC assurance-vie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SA CCF, au terme de ses dernières conclusions en date du 4 février 2026, se prononce de la manière suivante : ' déclarer irrecevables les demandes nouvelles des consorts [W] tendant à la publication de l'arrêt à intervenir dans des publications spécialisées dans le domaine bancaire ; ' confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ' confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Belfort en ce qu'il a débouté les consorts [W] de leur demande de paiement d'intérêts de retard formée à l'encontre de la société CCF ; En conséquence : ' débouter MM [H], [D], [R], [A], [J], [P], [G], [L] et [S] [W], ainsi que Mmes [B] et [Y] [W] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de CCF ; ' condamner in solidum MM [H], [D], [R], [A], [J], [P], [G], [L] et [S] [W], ainsi que Mmes [B] et [Y] [W] à verser à CCF la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner MM [H], [D], [R], [A], [J], [P], [G], [L] et [S] [W], ainsi que Mmes [B] et [Y] [W] aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les parties intimées s'opposent à la demande des consorts [W] tendant à ce que le présent arrêt soit publié dans une revue spécialisée en matière de droit financier et bancaire en faisant à cet égard valoir qu'une telle prétention n'a jamais été émise en première instance et est donc nouvelle en appel. Toutefois, cette demande de publication ne vise qu'à assurer une publicité de l'arrêt que les appelants estiment ajustée à l'enjeu que représente le litige sans toutefois en modifier ni l'objet ni la portée. Elle a donc un caractère accessoire, par rapport à la demande principale, voire complémentaire, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et n'encourt donc pas la critique du moyen. Les consorts [W] ont entendu rechercher en responsabilité l'assureur, la société HSBC assurance-vie, et son intermédiaire la société actuellement dénommée CCF en vue d'être dédommagés des conséquences préjudiciables à leurs intérêts consécutives aux omissions fautives qui leur sont imputées, et plus particulièrement leur manquement à leur devoir d'information et de conseil. S'agissant du courtier, c'est-à-dire de l'intermédiaire d'assurances, l'article L. 520-1-II-2° du code des assurances, dans sa version applicable à la cause, impartit à ce dernier l'obligation de préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel, ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni au sujet d'un produit d'assurance déterminé. Les précisions fournies, qui reposent sur les éléments d'informations communiquées par le souscripteur, doivent être adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. En ce qui concerne l'assureur, l'article L. 511-1 du même code lui fait obligation de renseigner l'assuré sur les conditions, l'étendue, les limites et les restrictions ou exclusions de la garantie qu'il souscrit. Il doit également veiller à l'adaptation de la police aux besoins du client et aux risques présentés. Pour les contrats d'assurance-vie, les articles L. 132-4 et L. 132-5-1 précisent que l'acquittement d'une telle obligation est formalisé par la délivrance au profit du souscripteur d'une notice d'information. Il sera relevé, au cas présent, qu'aucune des parties ne s'est prévalue de l'accomplissement de cette formalité soit pour étayer la demande indemnitaire en raison d'une absence ou d'une insuffisance des renseignements portés sur la notice, soit tout au contraire, pour voir rejeter toute prétention réparatrice, en l'état du caractère exhaustif du contenu informatif. Pour voir débouter les consorts [W] des prétentions articulées à son encontre, la société HSBC assurances-vie entend voir répercuter le poids de la responsabilité encourue sur son délégataire estimant qu'il était seul en contact avec le souscripteur et donc le seul à même de fournir, au regard de la situation de l'intéressé, les informations utiles à un engagement éclairé de celui-ci. Toutefois, ainsi que l'a fait justement ressortir le premier juge, l'assureur a entretenu des contacts directs avec le porteur d'assurance, lesquels ont généré une obligation d'information et de conseil à la charge de l'interlocuteur dont il ne peut valablement s'exonérer en invoquant les manquements de son mandataire. Dès lors, le fait que les différents contrats d'assurance-vie ont été passés par l'entremise du courtier ne confère pas au donneur d'ordre une quelconque immunité de responsabilité fondée sur la méconnaissance d'un devoir d'information et de conseil. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il est essentiellement fait grief au courtier comme à l'assureur d'avoir manqué à leur obligation d'information et de conseil envers les souscripteurs. S'agissant, en premier lieu, de la modification des conditions de dénouement des contrats d'assurance-vie, il résulte des pièces de la procédure que l'initiative en incombe aux époux [W]. Ceux-ci ont d'abord sollicité une extension du nombre des bénéficiaires, ce dont le fournisseur d'assurances leur a donné acte suivant courrier en date du 21 novembre 1996. A ainsi été rajouté aux différents bénéficiaires déjà désignés en leur qualité de successibles des investisseurs, le conjoint survivant ce qui, implicitement, mais nécessairement, induisait un dénouement du contrat à la date du premier décès dans la mesure où cet évènement conditionnait l'ouverture des droits de l'époux bénéficiaire. Il serait en effet contradictoire d'exiger la mobilisation de la garantie au profit de ce dernier tout en laissant se poursuivre le contrat. Il apparaît de toute évidence que l'attribution du capital dévolu aux bénéficiaires induit le dénouement du contrat d'assurance-vie et partant son extinction. Il n'y a donc pas lieu pour l'assureur d'accomplir en direction de son partenaire contractuel une quelconque obligation d'information quant aux incidences d'un changement de modalités de dénouement des contrats sur la durée de ceux-ci alors même que la logique assurancielle, et d'une manière plus générale le sens commun, le laisse présupposer. Ainsi, dès l'instant où le tiers bénéficiaire est rempli de ses droits, le contrat d'assurance-vie n'a pas vocation à survivre. Par suite, si l'un des bénéficiaires entendait se substituer au souscripteur pour devenir à son tour titulaire d'un contrat d'assurance-vie, il ne pouvait s'agir que d'une autre convention, même à la faveur d'un mécanisme de novation par changement de débiteur. C'est donc bien à leur demande que les époux [W] ont sollicité le changement de bénéficiaire en y ajoutant le conjoint survivant ce qui modifiait la physionomie même de l'investissement réalisé en raccourcissant son délai d'exécution, ce dont les auteurs devaient nécessairement avoir conscience. Dans cette optique, l'abstention de l'entreprise d'assurances et de son intermédiaire dans leur obligation de renseignements relatif à la portée que pouvait avoir le passage d'un dénouement au deuxième décès à celui du pré-mourant ne peut valablement être incriminé comme étant une faute de nature à engager leur responsabilité. En effet, et ainsi qu'il l'a été dit, la libération des fonds représentatifs du capital d'assurance-vie entre les mains du conjoint survivant suppose nécessairement qu'il soit mis fin au support contractuel. Le dénouement doit, de la sorte, être regardé comme consubstantiel à l'échéance du terme de la convention d'assurance de personnes. Ainsi, si les souscripteurs ou adhérents entendaient maintenir l'unité de leur patrimoine commun au seul bénéfice de leurs descendants, il leur appartenait à titre exclusif d'aviser le courtier ou le porteur de risque de leur intention de limiter l'extension des bénéficiaires à ces derniers sans y ajouter le conjoint survivant, exigences supposant un dénouement anticipé et donc une extinction de l'opération. Il s'ensuit que, même privé d'information sur le risque encouru de perte de gains, M. [H] [W] ne peut valablement reprocher aux parties intimées de ne pas l'avoir prévenu du fait que l'ajout du conjoint survivant comme primo-bénéficiaire induisait nécessairement l'échéance du terme de la convention d'assurance. Les appelants font également grief aux parties intimées d'avoir manqué à leur obligation d'information en ce qu'elles se seraient abstenues d'aviser les souscripteurs, au moment du changement de bénéficiaire, de ce qu'ils perdaient, ce faisant, les avantages inhérents au contrat d'assurance-vie en cas de dénouement au premier décès, alors même que les investissements subséquents se sont révélés moins rémunérateurs que ceux qui avaient été primitivement établis. L'argument ne saurait cependant être avalisé par la cour. En effet, dès l'instant où le dénouement anticipé par rapport aux échéances originairement convenues met fin à la convention d'assurance, il est clair que les souscripteurs ne peuvent invoquer la perte du gain qu'ils auraient obtenu si aucune modification n'était intervenue. Ce que semblent reprocher en réalité les instigateurs du recours au courtier et au porteur de risque est de n'avoir pas proposé au primo-bénéficiaire de la propriété démembrée, à savoir le conjoint survivant, un placement aussi attractif et rémunérateur que ceux qui étaient parvenus à terme, auquel était attachée la perspective de gains plus substantiels. Cependant le grief ainsi formulé opère un glissement de la problématique contentieuse du terrain de la responsabilité pour méconnaissance de l'obligation précontractuelle d'information ou de conseil sur celui du manquement à toute obligation de conseil avisé en ce qui concerne la gestion patrimoniale du client. Or l'assureur ne peut être investi de ce rôle si celui-ci n'a pas été expressément prévu dans l'accord réciproque de volonté. L'assureur, tout comme le courtier, sont tenus d'attirer l'attention du souscripteur sur l'adéquation du produit financier proposé à la situation patrimoniale du client ce qui ne veut pas dire qu'ils soient investis d'une mission afférente à la gestion des biens détenus par celui-ci. Contraints d'aviser leur cocontractant sur le risque encouru et sur la correspondance entre les besoins de l'investisseur et ses capacités solvables, leur rôle excéderait les limites du cadre ainsi défini si leur obligation devait être étendue. Au cas présent, les époux [W] avaient souscrit un contrat d'assurance-vie assorti d'une garantie de rendement de 4, 50 % l'an. M. [H] [W] indique lui-même dans ses écritures n'avoir pu, subséquemment à la mise à disposition des fonds représentatifs du capital assuré, procéder à des investissements en remploi que dans des placements en valeurs mobilières assorties d'un rendement de 2,5 % l'an. Or, il ne peut être reproché à l'assureur ou son délégataire de ne pas suffisamment avoir attiré l'attention du souscripteur sur le risque d'une diminution des gains de rente en cas de réutilisation de ces mêmes fonds après dénouement du contrat d'assurance-vie initiale. L'incrimination d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil est d'autant moins de mise au cas présent, que rien n'indique que la jouissance anticipée du capital, par rapport aux prévisions antérieures, se soit nécessairement traduite par une moins-value et que les placements en valeurs mobilières aient, au regard du taux de rendement des produits financiers, provoqué un appauvrissement par rapport au gain initialement escompté. Pas davantage l'argument relatif à la perte d'abattements ou de dégrèvements fiscaux ne peut servir la cause des parties qui l'invoquent. En effet, le titulaire d'un quasi-usufruit par l'effet dévolutif d'un capital d'assurance-vie est justicibale du régime fiscal propre à ce type de transmission patrimoniale et dont le siège réside à l'article 900 I du code général des impôts. L'avantage fiscal inhérent au contrat d'assurance-vie profite donc au conjoint survivant lorsque son patrimoine est abondé par des fonds reçus en qualité de bénéficiaire. Les sommes ainsi attribuées ne participent pas de la réserve spéciale du conjoint survivant mais lui sont transmis abstraction faite des règles successorales. En effet, en vertu de l'article L. 132-12 du code des assurances, l'opération de capitalisation échappe aux règles successorales, y compris celles relatives à la liquidation et au paiement de droits de mutation. Partant, les dispositions fiscales dérogatoires au droit commun ont pleinement bénéficié au conjoint survivant. Il n'est, à cet égard, ni démontré, ni même allégué, que M. [H] [W] ait été privé, par la faute de l'assureur, du régime fiscalement attractif propre à l'assurance-vie. Dans cette perspective, il convient de souligner que la modification des personnes bénéficiaires n'équivaut pas à un rachat du capital représentatif de l'assurance. Si tel avait été le cas, la valeur de rachat aurait abondé l'actif successoral du souscripteur défunt, et l'étendue de la réserve spéciale du conjoint survivant, intégrant l'apport ainsi défini à l'assiette liquidative des droits de mutation. En l'espèce, il n'est pas contesté que les descendants bénéficiaires de l'assurance-vie ont été admis au bénéfice du dispositif de réduction des droits d'enregistrement sur l'assiette représentative de la nue-propriété des fonds libérés. Mais il n'est aucunement établi que M. [H] [W] en ait, pour sa part, été privé. Dans ces circonstances, il ne peut être valablement fait grief aux sociétés intimées d'avoir manqué à leur obligation d'information en ce qui concerne le régime fiscal propre à l'assurance-vie. Les appelants ne se bornent pas à critiquer les intimés en ce qui concerne l'information relative au régime fiscal des contrats d'assurance-vie mais leur font également grief de n'avoir pas conseillé le conjoint survivant de souscrire, de nouveau, des conventions de même nature plutôt que des contrats de capitalisation qui abonderont l'actif de la succession sans transmission directe aux héritiers. Toutefois, à supposer même que les placements postérieurs au dénouement des contrats d'assurance-vie soient moins rémunérateurs que ces derniers, il sera relevé que M. [H] [W] est heureusement toujours en vie, sans altération de ses facultés intellectuelles et qu'il était à même, et encore aujourd'hui de convertir les contrats de capitalisation en investissements en assurance-vie afin de garantir à ses héritiers une franchise fiscale partielle. Enfin, et ainsi que l'a fait ressortir le premier juge, le stipulant, à la tête d'un patrimoine conséquent, ne pouvait être regardé comme un assuré non-averti, néophyte en matière de gestion de patrimoine, si bien qu'il était en mesure, au décès de son épouse, de souscrire, en toute connaissance de cause, des contrats de placement lui assurant un rendement productif au moins équivalent à ceux parvenus à terme avec optimisation fiscale analogue. En outre, l'omission fautive invoquée est d'autant moins caractérisée que les parties appelantes se sont abstenues de verser aux débats les contrats de capitalisation en question, malgré des productions particulièrement fournies. Seul est, en effet, versé au dossier un courrier de la société HSBC en date du 21 octobre 2015 confirmant la régularisation de ces contrats, outre des tableaux récapitulatifs des intérêts prétendument éludés unilatéralement établis par les souscripteurs. Enfin, les appelants se bornent à incriminer le non-respect des obligations des prestataires en postulant de manière péremptoire que les règles de prélèvement fiscal propres aux contrats d'assurance-vie leur conféraient, en toute hypothèse, un avantage patrimonial dont ils ont, par la suite, été privés. Or les dispositions en question, énoncées à l'article 990 I du CGI déjà cité explicitent un mécanisme relativement complexe d'imposition qui ne se réduit pas, en toute hypothèse, à un traitement uniformisé forcément avantageux pour le stipulant ou le tiers bénéficiaire. Rien n'établit donc, au delà d'allégations non-étayées, que le dénouement anticipé des contrats à la suite de la modification des bénéficiaires ait eu une incidence fiscale défavorable sur la situation de ces derniers. C'est donc à tort que les sociétés intimées sont recherchées en responsabilité sur ce terrain. Bien que la question ne se pose pas, au cas présent dans la mesure où les patrimoines respectifs des époux ont fusionné par l'effet de leur passage au régime de la communauté universelle sous l'égide de laquelle s'inscrivent leurs rapports patrimoniaux, il convient de rappeler que le capital d'assurance-vie s'analyse en un bien propre à l'époux bénéficiaire (article L. 136-16 du code précité) sans qu'il soit redevable envers la communauté d'une quelconque récompense pour les sommes versées à ce titre par le souscripteur. Enfin, et pour faire reste de droit sur la question, il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 773 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la modification de la désignation des bénéficiaires de l'assurance-vie, le capital versé était déductible de la base taxable des droits d'enregistrement en matière d'impôt sur les successions si bien que les bénéficiaires de la quote-part en nue-propriété, s'agissant d'un quasi-usufruit, étaient éligibles à l'octroi d'avantages fiscaux spécifiques à l'assurance-vie mais voyaient également augmenter la masse partageable, en leur qualité d'héritiers "ab intestat" à due concurrence de l'économie réalisée en application de l'article de loi sus-visé. Celui-ci a été abrogé en 2024 mais constituait, à la date des faits litigieux, un avantage conséquent dans les opérations défiscalisées de transmission du patrimoine héréditaire aux successibles ayant, de surcroît, la qualité de bénéficiaires de l'assurance-vie. Cet exemple même montre les difficultés d'articuler le droit à l'information du client avec l'état du dispositif de prélèvement fiscal dès l'instant où celui-ci est assujetti à des évolutions qui peuvent ainsi entacher d'obsolescence les renseignements fournis à la date de souscription. Enfin, au niveau du préjudice allégué, et ansi que l'a retenu à bon escient le premier juge, l'attribution en usufruit du capital exigible à la suite du dénouement au premier décès des souscripteurs du contrat d'assurance-vie rend immédiatement disponible, pour le bénéficiaire, les sommes reçues à ce titre. Il s'agit donc pour lui d'une épargne mobilisable à court terme qu'il lui est loisible d'affecter à des dépenses de consommation courante ou d'utiliser en remploi pour d'autres placements capitalistiques. S'agissant d'un quasi-usufruit, le titulaire n'est redevable, au jour de la consolidation, que du montant nominal des sommes reçues, et ce en application de l'article 587 du code civil. Le gain correspondant à la part surnuméraire, résultant d'une pression inflationniste ou de revenus mobiliers lui est acquise et abonde, à due concurrence, l'actif partageable. A l'inverse, si le capital restitué est d'un montant inférieur à celui reçu, le déficit doit être comblé par prélèvement sur les biens composant le patrimoine héréditaire. Dès lors, lorsque les attributaires en nue-propriété du capital d'assurance-vie sont en même temps les ayants-droits successoraux de l'usufruitier, et en l'absence de legs testamentaire hypothéquant la quotité disponible, l'opération est d'une parfaite neutralité. Il s'ensuit que, tant au regard du droit des biens que de celui des successions et des assurances de personne, ni l'usufruitier ni les nus-propriétaires ne peuvent valablement se prévaloir d'un préjudice, même évalué sur la base d'une perte de chance, qui serait consécutive à un éventuel manquement de l'assureur ou du courtier aux devoirs d'information inhérents à leur statut. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires fondées sur le mise en oeuvre de la responsabilité de l'entreprise d'assurances et de son intermédiaire. Le tribunal, considérant que l'entreprise d'assurances n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti pour se libérer du capital représentatif de l'usufruit attribué au conjoint survivant bénéficiaire, a assorti le montant de cette créance d'intérêts moratoires majorés tels que prévus par l'article L. 132- 23-1 du code des assurances en cas de retard de paiement. La société HSBC assurance-vie conteste l'application de ces majorations à son préjudice en faisant valoir qu'elle n'avait pas été avisée du décès de la stipulante, ce qui ne lui a pas permis, aussitôt après, de se libérer des fonds dont elle était débitrice à l'égard du bénéficiaire. Le premier juge a justement écarté cette objection en relevant que les comptes ouverts au nom de la défunte avaient été clôturés quelques jours après son décès ce qui suffit à caractériser une connaissance sans équivoque de la mort de leur titulaire. Les appelants sollicitent la confirmation du jugement sur ce point mais son infirmation en ce qu'il a appliqué, pour le calcul des intérêts moratoires, un tarif moins favorable que celui auquel ils pouvaient prétendre en vertu des dispositions de la loi nouvelle qui a modifié la rédaction de l'article de loi précité. Il est soutenu, à cet égard, que même si la réforme de ces dispositions légales est postérieure à la souscription des actes, il est néanmoins antérieur au décès de l'assurée et a donc vocation à régir la situation patrimoniale de celle-ci. Toutefois, les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date a laquelle il produit ses effets c'est-à-dire celle à laquelle l'échange des consentements est formalisé. Ne font exception à ce principe général, que les règles nouvelles de procédure, à laquelle la modification du taux de l'intérêt moratoire applicable ne peut être assimilée, et celles qui, pour d'impérieux motifs d'intérêt général, sont immédiatement applicables même si elles bouleversent l'économie générale du contrat en cours. De surcroît, aucune disposition transitoire de la loi nouvelle n'impose son applicabilité immédiate. Il s'en déduit que les dispositions réformées de l'article précité n'ont pas vocation à déterminer l'issue du présent litige. En conséquence, le jugement entrepris sera, sur ce point, confirmé en son principe mais pas en ses modalités. En effet, la condamnation au paiement des intérêts se rapportent aux deux contrats dénoués à la suite du décès de la souscriptrice. S'agissant du contrat « Evolution Patrimoine Transfert n° 0020 826 » l'époux survivant a été le seul bénéficiaire du transfert de capital. Le retard de versement de celui-ci a donc généré des intérêts de retard dont il est seul à pouvoir revendiquer l'attribution. En revanche, le tribunal a alloué des intérêts au taux majoré à l'ensemble des bénéficiaires, c'est à dire le conjoint survivant, titulaire d'un droit d'usufruit, et les attributaires de second rang et en nue-propriété, concernant le contrat Cervin n° 136 00 868. Or, s'agissant de ce droit de propriété démembrée, l'entrée en possession est contemporaine du décès de la souscriptrice, peu important à cet égard, que l'usufruit ait été délivré au-delà du terme légalement prévu. Il s'ensuit que ces derniers ne peuvent se voir accorder le paiement d'intérêts de retard alors même qu'ils sont entrés en possession de la nue-propriété à la date du décès du stipulant. Partant, seul le bénéficiaire en usufruit est fondé à réclamer le paiement d'intérêts moratoires calculés sur la somme qu'il aurait dû recevoir dans le délai imparti à l'assureur pour le remplir de ses droits. Le jugement sera donc réformé en ce sens. La publication du présent arrêt ne sera pas ordonnée eu égard au fait que les parties appelantes ont succombé dans leurs prétentions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés intimées les frais exposés par elles dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à concurrence d'une somme de 2 500 euros pour chacune d'elles. Les parties appelantes seront donc tenues, in solidum, d'en acquitter le paiement à leur profit respectif. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA H SBC assurance-vie à payer aux consorts [W] les intérêts de retard majoré portant sur le montant représentatif du capital afférent au contrat Cervin n° 136 00 868 ; Statuant à nouveau de ce chef : CONDAMNE la SA HSBC assurance-vie à payer à M. [H] [W] les intérêts de retard sur la somme de 608'126,97 euros correspondant au capital servi au titre du contrat Cervin n° 136 00 868, soit des intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 18 juin 2015 et jusqu'au 18 août 2015 puis au double du taux légal du 18 août 2015 au 31 décembre 2016 ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant : REJETTE la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande relative à la publication du présent arrêt dans un organe de presse spécialisé en droit bancaire et financier ; REJETTE la demande de publication formée par les consorts [W] ; CONDAMNE in solidum les consorts [W] à payer à la SA HSBC assurance-vie et à la SA à CCF la somme de 2 500 euros pour chacune d'elles en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile ; LES CONDAMNE, sous le même lien de solidarité, aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9b01fcdc6046d4738235c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel