Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9b046cdc6046d47382632
- Date
- 22 avril 2026
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version préliminaireFaits
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le Vu le jugement correctionnel rendu par Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 décembre 2024 et prononçant l'interdiction temporaire du territoire national ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 à 10h53 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2026 à 13h32 par Monsieur [M] [D] ; A l'audience, Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, les dernières diligences datent du 17 avril sauf qu'une reconnaissance par Scopol a été envoyée en février 2026 qui n'a pas été communiquée ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que deux ordonnances de la Cour sont intervenues les 26 février 2026 et 24 mars 2026, la Cour ayant tranché cette question de la nécessité ou pas de communiquer cette reconnaissance SCOPOL ; que des relances ont été effectuées depuis ; Monsieur [M] [D] déclare c 'est la première fois que suis au CRA je ne suis pas bien au CRA je galère j'ai toute ma famille ici c'est plus dur ici que la prison , laissez moi sortir je vous promets que je respecterai les conséquences, j'ai un hébergement j'ai tout ce qu'il faut
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026 N° RG 26/00665 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYWU Copie conforme délivrée le 22 Avril 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Avril 2026 à 10h00. APPELANT Monsieur [M] [D] né le 27 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi substituée par Me Noha SAAD avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2026 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2026 à 11h36, Signée par Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le Vu le jugement correctionnel rendu par Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 décembre 2024 et prononçant l'interdiction temporaire du territoire national ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 à 10h53 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à ; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2026 à 13h32 par Monsieur [M] [D] ; A l'audience, Monsieur [M] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, les dernières diligences datent du 17 avril sauf qu'une reconnaissance par Scopol a été envoyée en février 2026 qui n'a pas été communiquée ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que deux ordonnances de la Cour sont intervenues les 26 février 2026 et 24 mars 2026, la Cour ayant tranché cette question de la nécessité ou pas de communiquer cette reconnaissance SCOPOL ; que des relances ont été effectuées depuis ; Monsieur [M] [D] déclare c 'est la première fois que suis au CRA je ne suis pas bien au CRA je galère j'ai toute ma famille ici c'est plus dur ici que la prison , laissez moi sortir je vous promets que je respecterai les conséquences, j'ai un hébergement j'ai tout ce qu'il faut MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande de troisième prolongation : Selon les nouvelles dispositions de l'article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, par ordonnance en date du 24 mars 2026 la Cour a jugé que les diligences avaient été effectuées et rejeté le même moyen soulevé à l'audience de ce jour considérant que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 20 février 2026 d'une demande de laissez passer consulaire pour [D] [M] né le 27/03/2004 à [Localité 2] (ALGERIE),puis relancées à plusieurs reprises, il n'est pas établi que des précisions supplémentaires telles que '[D] [A] [M] né le 27/03/2004 à [Localité 2] (Algérie), fils de [E] et de [H] [N]' puissent faciliter l'obtention d'un laissez passer monsieur étant identifié, que depuis les autorités consulaires compétentes ont été relancées le 17 avril 2026 de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères,, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [Z] [X] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [D] né le 27 Mars 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9b046cdc6046d47382632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel