Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9b089cdc6046d47382b16
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par donation-partage réalisée par acte notarié du 26 juin 2020, M. [R] [K] est devenu nu-propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 5] cadastrées B [Cadastre 1] à [Localité 8] et lieudit [Localité 9] cadastrées HT [Cadastre 2] à [Localité 10], ses parents M. [A] [K] et Mme [J] [C] épouse [K] (les époux [K] en suivant) en conservant l'usufruit. M. [K] est gérant de la SCEA de l'étang qui exerce une activité de culture et d'élevage sur les terres. Mme [I] [T], exploitante agricole et commerçante en auto-entreprise, est propriétaire d'une parcelle sise au lieu-dit [Localité 9] cadastrée section HT0006 tandis que M. [N] [Y] et Mme [S] [X] épouse [Y], (les époux [Y] en suivant) sont propriétaires d'un terrain sis au lieu-dit [Localité 9] cadastré section [Localité 11] n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sur lequel ils ont une activité d'élevage de bovins. Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, M. [Y] et Mme [T] ont fait assigner en référé M. [K] devant le président du tribunal de proximité de Marmande. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, le juge des référés a : - ordonné à M. [K] de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et Mme [T] au lieudit [Localité 9], commune de [Localité 10] de tout obstacle de quelque nature qu'il soit, sous astreinte de 100 euros de retard par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de provision, - condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 08 avril 2025 en visant l'intégralité des chefs de jugement sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de provision. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 03 décembre 2025. Par uniques conclusions du 03 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de : - déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a constaté qu'aucun titre établissait un droit de passage conventionnel sur la propriété de M. [K] au profit de M. [Y] et Mme [T] et débouté les mêmes de leurs demandes de provision, - infirmer l'ordonnance de référé déférée des chefs de jugement critiqués, statuant à nouveau : à titre principal : - dire que l'action de M. [Y] et Mme [T] est irrecevable pour mise en cause du seul nu-propriétaire des fonds soi-disant servants, - débouter M. [Y] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre subsidiaire : - dire qu'il n'existe pas d'état d'enclave donnant lieu à un droit de passage à M. [Y] et Mme [T], - dire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite au préjudice de M. [Y] et Mme [T], - débouter M. [Y] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre infiniment subsidiaire : - renvoyer l'examen de l'affaire au fond, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre très infiniment subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'étudier les conditions d'accès aux propriétés de M. [Y] et Mme [T], l'état éventuel d'enclave des propriétés de M. [Y] et Mme [T], les conséquences techniques des événements climatiques et étudier la fréquence desdits évènements et leurs véritables conséquences, de déterminer le tracé du passage propre à assurer le désenclavement, le coût de viabilisation des chemins de M. [Y] et Mme [T] et le montant de l'indemnité due à M. [K] (article 682 du code civil) ainsi que de déterminer l'assiette du passage, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, y ajoutant : - condamner M. [Y] et Mme [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu'il ne détient que la nue-propriété des parcelles litigieuses et que ses parents n'ayant pas été parties à l'instance devant le premier juge, il existe une irrégularité substantielle tenant au droit de passage reconnu par la décision contestée qui porte directement atteinte à l'exercice de leur droit en qualité d'usufruitiers. Il considère que le respect du contradictoire a été bafoué et que le premier jugement est inopposable aux usufruitiers de sorte qu'il en résulte une nullité de la procédure devant le premier juge qui vicie la voie de l'appel. Il rappelle qu'un droit de passage conventionnel est une servitude discontinue dont l'existence doit être établie par un titre, ce qui fait défaut en l'espèce, de sorte que M. [Y] et Mme [T] ne peuvent se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite porté à leurs droits puisqu'ils ne sont pas titulaires du droit de passage invoqué et en conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé de la demande de provision des demandeurs. Il relève que les parcelles litigieuses ne souffrent d'aucune situation d'enclave pour disposer d'un accès depuis la voie publique, [Adresse 6], accordé par arrêté municipal n°2022/033 et que partant rien ne justifie la reconnaissance d'une servitude pour y pallier. Il rappelle qu'une telle reconnaissance serait source de difficultés importantes pour lui en ce qu'il lui serait impossible de clôturer son fonds pour empêcher la divagation de son bétail et préserver la biodiversité des lieux. En tout état de cause, il expose que le juge des référés, juge de l'évidence, a excédé ses pouvoirs en retenant l'existence d'une enclave contestée et incertaine. Enfin, il souligne que l'état d'enclave retenu par le premier juge ne s'appuie que sur un simple procès-verbal de commissaire de justice du 18 octobre 2024, ce qui est insuffisant et justifie l'organisation d'une mesure d'expertise. Par assignation d'appel en cause et d'intervention forcée, Mme [T] et M. [Y] ont fait attraire les époux [K] devant la cour aux fins notamment de voir ordonner leur solidarité à toutes les condamnations et décisions qui seront prises contre leur fils concernant les préjudices causés et concernant l'existence d'une servitude de passage dont ils disposent, nonobstant la condamnation des mêmes aux entiers dépens et aux indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Par premières conclusions du 18 septembre 2025 et dernières conclusions du 24 septembre 2025, M. [Y] et Mme [S] [X] épouse [Y], intervenante volontaire à l'instance, et Mme [T] forment appel incident et sollicitent de la cour de : - juger M. [Y] et Mme [T] recevables et bien fondés en leur assignation des époux [K] dans l'instance en cours après appel de M. [K], - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action de M. [Y] et Mme [T] au principal pour atteinte au principe du contradictoire compte tenu de l'assignation en intervention forcée délivrée aux époux [K], - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a refusé de leur attribuer une indemnisation et une provision tendant à les indemniser de leurs préjudices, - condamner M. [K] et solidairement les époux [K] à payer à Mme [T] des dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier, médical et moral de jouissance important résultant de la fermeture cet été 2024 de son commerce [Adresse 7], de l'annulation de plusieurs concerts de musique, de l'empêchement aux clients de Mme [T] d'y accéder en bloquant la servitude de passage soit un préjudice économique et matériel de 30.000 euros, un préjudice de santé de 5.000 euros et un préjudice moral de jouissance de 20.000 euros, - condamner M. [K] et solidairement avec les époux [K], à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 euros à chacun pour leur préjudice moral de jouissance pour avoir troublé de manière manifestement illicite le fonctionnement de leur élevage de vaches sur leur exploitation agricole en bloquant la servitude de passage, - condamner M. [K], nu propriétaire, et les époux [K], usufruitiers, à verser à M. [Y] et Mme [T] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement si la cour jugeait opportun de statuer sur la nature de la servitude de passage en cause, conventionnelle ou enclavée à l'égard des parties en présence : - infirmer l'interprétation du juge des référés sur la qualité conventionnelle de la servitude de passage affectée aux fonds dominants [Y] et [T], en l'absence des titulaires du fonds servant, c'est à dire de la famille [K], à titre infiniment subsidiaire : - confirmer l'interprétation du juge des référés ayant pu constater l'enclavement des fonds [Y] et [T] et par conséquent justifiant la condamnation de M. [K] à libérer la servitude de passage leur permettant seul d'accéder à leurs propriétés, - dire et juger que la servitude de passage servant une enclave dont l'assiette et le mode de servitude est plus que trentenaire est fixée de manière définitive en application de l'article 685 du code civil, dans tous les cas : - ordonner l'obligation immédiate pour M. [K] et les époux [K] de dégager et de libérer en permanence le chemin de la servitude de passage permettant à Mme [T] de faire fonctionner normalement son commerce en laissant ses clients accéder à la [Adresse 8] et aux époux [Y] de rentrer et de sortir leur bétail par cette servitude de passage, - condamner M. [K] solidairement avec ses parents les époux [K], à verser aux époux [Y] et à Mme [T] la somme de 3.500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens. Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2025, le président de chambre a : - déclaré les conclusions des époux [Y] et de Mme [T] du 18 septembre 2025 irrecevables et leurs conclusions au fond postérieures irrecevables pour être hors délais, - déclaré irrecevables les demandes portées par l'assignation en intervention forcée du 19 septembre 2025 par les époux [Y] et Mme [T], des époux [K] en leur qualité d'usufruitiers, - condamné les époux [Y] et Mme [T] à payer à M. [K] et les époux [K] pris dans leur ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [Y] et Mme [T] aux entiers dépens d'incident. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026. L'affaire a été fixée à plaider le 16 février 2026.
Texte intégral
ARRÊT DU 22 Avril 2026 VS / NC -------------------- N° RG 25/00285 N° Portalis DBVO-V-B7J- DKTL -------------------- [R] [K] C/ [I] [T] [F] [N] [Y] [A] [K] [J] [C] épouse [K] [S] [X] épouse [Y] ------------------- GROSSES le 22.04.26 aux avocats ARRÊT n° 124-2026 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [R] [K] né le 04 septembre 1974 à [Localité 1] de nationalité française domicilié : [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laure O'KELLY, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Jacques CHAMBAUD, SELARL Cabinet Jacques CHAMBAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX APPELANT d'une ordonnance de référé du tribunal de proximité de Marmande en date du 21 novembre 2024, RG 12-24-000050 D'une part, ET : Monsieur [N] [Y] né le 20 avril 1943 à [Localité 1] de nationalité française, retraité agricole Madame [I] [T] [F] née le 22 août 1989 à [Localité 3] de nationalité française, exploitante agricole et commerçante domiciliés tous deux : [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN INTIMÉS Monsieur [A] [K] né le 28 juin 1949 à [Localité 5] de nationalité française, retraité Madame [J] [C] épouse [K] née le 26 mai 1951 à [Localité 6] de nationalité française, retraitée domiciliés ensemble : [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Laure O'KELLY, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Jacques CHAMBAUD, SELARL Cabinet Jacques CHAMBAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE Madame [S] [X] épouse [Y] née le 28 mars 1947 à [Localité 7] de nationalité française domiciliée : [Adresse 4]' [Localité 4] représentée par Me Stéphanie GOUZES, SELARL GOUZES, avocate au barreau d'AGEN INTERVENANTE VOLONTAIRE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 février 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par donation-partage réalisée par acte notarié du 26 juin 2020, M. [R] [K] est devenu nu-propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 5] cadastrées B [Cadastre 1] à [Localité 8] et lieudit [Localité 9] cadastrées HT [Cadastre 2] à [Localité 10], ses parents M. [A] [K] et Mme [J] [C] épouse [K] (les époux [K] en suivant) en conservant l'usufruit. M. [K] est gérant de la SCEA de l'étang qui exerce une activité de culture et d'élevage sur les terres. Mme [I] [T], exploitante agricole et commerçante en auto-entreprise, est propriétaire d'une parcelle sise au lieu-dit [Localité 9] cadastrée section HT0006 tandis que M. [N] [Y] et Mme [S] [X] épouse [Y], (les époux [Y] en suivant) sont propriétaires d'un terrain sis au lieu-dit [Localité 9] cadastré section [Localité 11] n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sur lequel ils ont une activité d'élevage de bovins. Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, M. [Y] et Mme [T] ont fait assigner en référé M. [K] devant le président du tribunal de proximité de Marmande. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, le juge des référés a : - ordonné à M. [K] de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et Mme [T] au lieudit [Localité 9], commune de [Localité 10] de tout obstacle de quelque nature qu'il soit, sous astreinte de 100 euros de retard par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de provision, - condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 08 avril 2025 en visant l'intégralité des chefs de jugement sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de provision. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 03 décembre 2025. Par uniques conclusions du 03 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de : - déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a constaté qu'aucun titre établissait un droit de passage conventionnel sur la propriété de M. [K] au profit de M. [Y] et Mme [T] et débouté les mêmes de leurs demandes de provision, - infirmer l'ordonnance de référé déférée des chefs de jugement critiqués, statuant à nouveau : à titre principal : - dire que l'action de M. [Y] et Mme [T] est irrecevable pour mise en cause du seul nu-propriétaire des fonds soi-disant servants, - débouter M. [Y] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre subsidiaire : - dire qu'il n'existe pas d'état d'enclave donnant lieu à un droit de passage à M. [Y] et Mme [T], - dire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite au préjudice de M. [Y] et Mme [T], - débouter M. [Y] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre infiniment subsidiaire : - renvoyer l'examen de l'affaire au fond, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre très infiniment subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'étudier les conditions d'accès aux propriétés de M. [Y] et Mme [T], l'état éventuel d'enclave des propriétés de M. [Y] et Mme [T], les conséquences techniques des événements climatiques et étudier la fréquence desdits évènements et leurs véritables conséquences, de déterminer le tracé du passage propre à assurer le désenclavement, le coût de viabilisation des chemins de M. [Y] et Mme [T] et le montant de l'indemnité due à M. [K] (article 682 du code civil) ainsi que de déterminer l'assiette du passage, - surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, y ajoutant : - condamner M. [Y] et Mme [T] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'appel. A l'appui de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu'il ne détient que la nue-propriété des parcelles litigieuses et que ses parents n'ayant pas été parties à l'instance devant le premier juge, il existe une irrégularité substantielle tenant au droit de passage reconnu par la décision contestée qui porte directement atteinte à l'exercice de leur droit en qualité d'usufruitiers. Il considère que le respect du contradictoire a été bafoué et que le premier jugement est inopposable aux usufruitiers de sorte qu'il en résulte une nullité de la procédure devant le premier juge qui vicie la voie de l'appel. Il rappelle qu'un droit de passage conventionnel est une servitude discontinue dont l'existence doit être établie par un titre, ce qui fait défaut en l'espèce, de sorte que M. [Y] et Mme [T] ne peuvent se prévaloir d'aucun trouble manifestement illicite porté à leurs droits puisqu'ils ne sont pas titulaires du droit de passage invoqué et en conclut à l'irrecevabilité et à tout le moins au mal fondé de la demande de provision des demandeurs. Il relève que les parcelles litigieuses ne souffrent d'aucune situation d'enclave pour disposer d'un accès depuis la voie publique, [Adresse 6], accordé par arrêté municipal n°2022/033 et que partant rien ne justifie la reconnaissance d'une servitude pour y pallier. Il rappelle qu'une telle reconnaissance serait source de difficultés importantes pour lui en ce qu'il lui serait impossible de clôturer son fonds pour empêcher la divagation de son bétail et préserver la biodiversité des lieux. En tout état de cause, il expose que le juge des référés, juge de l'évidence, a excédé ses pouvoirs en retenant l'existence d'une enclave contestée et incertaine. Enfin, il souligne que l'état d'enclave retenu par le premier juge ne s'appuie que sur un simple procès-verbal de commissaire de justice du 18 octobre 2024, ce qui est insuffisant et justifie l'organisation d'une mesure d'expertise. Par assignation d'appel en cause et d'intervention forcée, Mme [T] et M. [Y] ont fait attraire les époux [K] devant la cour aux fins notamment de voir ordonner leur solidarité à toutes les condamnations et décisions qui seront prises contre leur fils concernant les préjudices causés et concernant l'existence d'une servitude de passage dont ils disposent, nonobstant la condamnation des mêmes aux entiers dépens et aux indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Par premières conclusions du 18 septembre 2025 et dernières conclusions du 24 septembre 2025, M. [Y] et Mme [S] [X] épouse [Y], intervenante volontaire à l'instance, et Mme [T] forment appel incident et sollicitent de la cour de : - juger M. [Y] et Mme [T] recevables et bien fondés en leur assignation des époux [K] dans l'instance en cours après appel de M. [K], - rejeter la demande d'irrecevabilité de l'action de M. [Y] et Mme [T] au principal pour atteinte au principe du contradictoire compte tenu de l'assignation en intervention forcée délivrée aux époux [K], - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a refusé de leur attribuer une indemnisation et une provision tendant à les indemniser de leurs préjudices, - condamner M. [K] et solidairement les époux [K] à payer à Mme [T] des dommages et intérêts pour le préjudice matériel, financier, médical et moral de jouissance important résultant de la fermeture cet été 2024 de son commerce [Adresse 7], de l'annulation de plusieurs concerts de musique, de l'empêchement aux clients de Mme [T] d'y accéder en bloquant la servitude de passage soit un préjudice économique et matériel de 30.000 euros, un préjudice de santé de 5.000 euros et un préjudice moral de jouissance de 20.000 euros, - condamner M. [K] et solidairement avec les époux [K], à payer aux époux [Y] la somme de 5.000 euros à chacun pour leur préjudice moral de jouissance pour avoir troublé de manière manifestement illicite le fonctionnement de leur élevage de vaches sur leur exploitation agricole en bloquant la servitude de passage, - condamner M. [K], nu propriétaire, et les époux [K], usufruitiers, à verser à M. [Y] et Mme [T] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement si la cour jugeait opportun de statuer sur la nature de la servitude de passage en cause, conventionnelle ou enclavée à l'égard des parties en présence : - infirmer l'interprétation du juge des référés sur la qualité conventionnelle de la servitude de passage affectée aux fonds dominants [Y] et [T], en l'absence des titulaires du fonds servant, c'est à dire de la famille [K], à titre infiniment subsidiaire : - confirmer l'interprétation du juge des référés ayant pu constater l'enclavement des fonds [Y] et [T] et par conséquent justifiant la condamnation de M. [K] à libérer la servitude de passage leur permettant seul d'accéder à leurs propriétés, - dire et juger que la servitude de passage servant une enclave dont l'assiette et le mode de servitude est plus que trentenaire est fixée de manière définitive en application de l'article 685 du code civil, dans tous les cas : - ordonner l'obligation immédiate pour M. [K] et les époux [K] de dégager et de libérer en permanence le chemin de la servitude de passage permettant à Mme [T] de faire fonctionner normalement son commerce en laissant ses clients accéder à la [Adresse 8] et aux époux [Y] de rentrer et de sortir leur bétail par cette servitude de passage, - condamner M. [K] solidairement avec ses parents les époux [K], à verser aux époux [Y] et à Mme [T] la somme de 3.500 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens. Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2025, le président de chambre a : - déclaré les conclusions des époux [Y] et de Mme [T] du 18 septembre 2025 irrecevables et leurs conclusions au fond postérieures irrecevables pour être hors délais, - déclaré irrecevables les demandes portées par l'assignation en intervention forcée du 19 septembre 2025 par les époux [Y] et Mme [T], des époux [K] en leur qualité d'usufruitiers, - condamné les époux [Y] et Mme [T] à payer à M. [K] et les époux [K] pris dans leur ensemble la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [Y] et Mme [T] aux entiers dépens d'incident. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2026. L'affaire a été fixée à plaider le 16 février 2026. MOTIFS Sur la violation du principe du contradictoire Selon l'article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' En application de l'article 14 du code de procédure civile 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' M. [Y] et Mme [T] ont diligenté leur action en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile contre M. [K] en qualité de propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 5] cadastrées B [Cadastre 1] à [Localité 8] et lieudit [Localité 9] cadastrées HT [Cadastre 2] à [Localité 10], et aux fins notamment de voir ordonner à celui-ci de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant leurs propriétés. En l'espèce, M. [K] n'est que nu-propriétaire des terrains mentionnés tandis que les époux [K] en sont usufruitiers, de sorte qu'ils ont qualité à connaître de l'action entreprise relative au droit de passage revendiqué par Mme [T] et M. [Y] aux motifs selon eux de l'existence d'une servitude conventionnelle. Or, les époux [K] n'ont pas été appelés à l'instance devant le premier juge alors qu'ils jouissent d'un droit réel sur les biens objets du litige, peu importe la croyance fondée ou non de Mme [T] et de M. [Y] à cet égard, de sorte que le jugement rendu l'a été en méconnaissance de leurs droits et en violation du principe du contradictoire. Il en découle que l'acte introductif d'instance du 08 octobre 2024 sans être nul est entaché d'une irrégularité substantielle qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation en première instance dont il résulte l'irrecevabilité des prétentions de Mme [T] et de M. [Y] à l'égard de M. [K] pris en sa seule qualité de nu-propriétaire. Partant, l'inobservation de cette règle d'ordre public ne peut qu'être relevée et déclaré nul et de nul effet le jugement frappé d'appel. Nonobstant cette annulation, la cour d'appel reste saisie du fait de l'effet dévolutif. En outre, l'irrecevabilité des demandes portées par l'assignation en intervention forcée du 19 septembre 2025 ne font pas perdre aux époux [K] la qualité d'intimés. Sur le trouble manifestement illicite L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En l'espèce, M. [Y] a versé au débat devant le premier juge son acte authentique de vente du 16 novembre 1972 et stipulant au titre des servitudes venant de ses auteurs le paragraphe suivant : 'étant convenu entre les parties que le chemin privé qui coupe les parcelles dans le sens Est-Ouest et qui donne accès à la route nationale 133 est compris dans la vente pour la partie traversant les parcelles vendues, chemin qui se trouve d'ailleurs grevé d'une servitude de passage au profit de la propriété dite 'Moulin de teinture' et celle dite '[Adresse 9]' ainsi qu'il est indiqué dans le contrat de vente du 24 octobre 1945 qui sera ci-après analysé. L'entretien de ce chemin d'après les vendeurs, incombant à la propriété du 'Moulin de la teinture', les parcelles vendues ce jour bénéficiant bien entendu du droit de passage sur la partie du chemin restant à la propriété '[Localité 9]'. Par ailleurs, les vendeurs signalent que le chemin dont s'agit, avant d'aborder la propriété '[Localité 9]' traverse la propriété de M. [K]. Ils sont parfaitement d'accord qu'en ce qui les concerne, M. [Q] et ses ayants droit ou ayants cause, puissent eux mêmes emprunter cette même partie du chemin.' Il n'est pas contesté que cet acte authentique a été enregistré et publié à la conservation des hypothèques et reprend littéralement au rapport du même notaire les termes figurant dans l'acte des propres vendeurs de M. [Y]. Il est constant que les mentions portées au sein d'un acte authentique valent jusqu'à inscription de faux lequel constitue un titre dont peuvent se prévaloir les parties, de sorte que le droit de passage dont s'agit se rapportant à l'existence d'un droit réel est attaché au bien immobilier lui-même et non aux personnes. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de qualifier ce droit de passage mais au juge du fond d'apprécier les arguments relatifs à sa nature ou encore à l'état d'enclavement des fonds détenus par M. [Y] ou Mme [T], et au besoin, ordonner telle expertise pour y parvenir. En revanche, il est établi notamment par constat d'huissier du 18 octobre 2024 que M. [K] obstrue ledit chemin desservant les fonds de M. [Y] et Mme [T] en n'y permettant plus l'accès par l'accumulation de divers matériaux. Par conséquent, ces obstacles, interdisant l'emprunt du droit de passage décrit dans l'acte authentique du 16 novembre 1972 et permettant à son bénéficiaire de faire communiquer son fonds avec la voie publique, constituent un trouble manifestement illicite alors que ce titre n'est contredit par aucun autre. Au regard de ce qui précède, il convient de débouter M. [K] et les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions et de leur ordonner de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et de Mme [T] au lieudit '[Localité 9]', commune de [Localité 10], nonobstant la contestation sérieuse élevée. Sur la demande de dommages et intérêts L'effet dévolutif de l'appel amène à considérer les demandes articulées devant le premier juge par M. [Y] et Mme [T] qui ne sollicitent pas dans le corps de leurs écritures une provision mais réclament l'indemnisation de leur préjudice matériel, financier, médical et moral de jouissance résultant notamment pour cette dernière de la fermeture durant l'été 2024 du commerce de la Guinguette, de l'annulation de plusieurs concerts de musique ou encore de l'impossibilité de mener le bétail à la pâture. Il est constant qu'excède ses pouvoirs, une cour d'appel qui saisie en référé, fait droit en tout ou partie à la demande de dommages et intérêts à elle présentée. Au regard du caractère indemnitaire et non provisionnelle des demandes présentées par M. [Y] et Mme [T], il n'y a pas lieu d'y faire droit dans le cadre d'une instance en référé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K] et les époux [K], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, DÉCLARE nul et de nul effet le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire ; Du fait de l'effet dévolutif, statuant de nouveau, DÉBOUTE M. [K] et les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions ; ORDONNE à M. [K] pris en sa qualité de nu -propriétaire et aux époux [K] pris en leur qualité d'usufruitiers de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et de Mme [T] au lieudit '[Localité 9]', commune de [Localité 10] ; DÉBOUTE M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] en sa qualité de nu- propriétaire et les époux [K] pris en leur qualité d'usufruitiers aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [K] et les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE CIVILE
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9b089cdc6046d47382b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel