Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 3 avril 2025
- ECLI
- 69e9b1c6cdc6046d47383f80
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 Avril 2025 par M. Antoine MONTIER, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier RG n°: 2024R01154 DEMANDEUR SAS HEINEKEN ENTREPRISE [Adresse 1] comparant par Me Ariane ROURE [Adresse 2] DEFENDEURS M. [E] [X] [Adresse 3] comparant par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ [Adresse 4] et par Me AURELIEN BOULINEAU M. [I] [T] [Adresse 5] comparant par Me Lisa DIEGO RODRIGUEZ [Adresse 4] et par Me AURELIEN BOULINEAU Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a formulé les demandes suivantes : Dire recevable et bien fondée HEINEKEN ENTREPRISE en son assignation. Condamner solidairement la société L'ANSE DE PAMPIN et Messieurs [E] [X] et [I] [T] à verser à titre provisionnel à la HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 23.538,65 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5% à compter du 24 septembre 2024 et dire que les intérêts seront capitalisés de plein droit au taux conventionnel dès qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil. Condamner la société L'ANSE DE PAMPIN à verser à titre provisionnel à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1.600,62 € au titre de l'indemnité conventionnelle. Condamner la société L'ANSE DE PAMPIN à verser à titre provisionnel à HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1.176,93 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Condamner solidairement la société L'ANSE DE PAMPIN et Messieurs [E] [X] et [I] [T] à verser à HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile. Condamner solidairement la société L'ANSE DE PAMPIN et Messieurs [E] [X] et [I] [T] à tous les dépens. Par conclusions en date du 2 avril 2025, les défendeurs nous demandent de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER purement et simplement la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles portent sur un fondement contractuelle dépourvue de contrepartie contestée, sur lequel la présente juridiction ne dispose pas de compétence d'appréciation A TITRE SUBSIDIAIRE DEBOUTER purement et simplement la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles portent sur des actes de sous-cautionnement manifestement disproportionnés au moment de leur contractualisation. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ECARTER de la demande provisionnelle de condamnation portant sur les intérêts et leurs capitalisations en raison des manquements de la société HEINEKEN ENTREPRISE à ses obligations d'information en la matière. ECARTER des demandes portant sur l'indemnité conventionnelle et l'indemnité de recouvrement Messieurs [X] et [T]. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE à verser à Messieurs [X] et [T] la somme de 800 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER la société HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens de la procédure. SUR QUOI : Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 5ème chambre de ce tribunal, du 09 mai 2025 à 10h30. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal du 09 mai 2025 à 10h30 devant la 5 ème chambre ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 125,80 €uros, dont TVA 20,97 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 avril 2025
Référence
69e9b1c6cdc6046d47383f80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA