Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- 69e9b6bacdc6046d47389894
- Date
- 23 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 Janvier 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2024R01299 DEMANDEUR SDE CAMCA ASSURANCE [Adresse 1] comparant par Me Bénédicte GEORGES [Adresse 2] DEFENDEUR SARLU [Adresse 3] non comparant Débats à l'audience publique du 23 Janvier 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 20 Novembre 2024, la SDE CAMCA ASSURANCE a formulé les demandes suivantes : CONDAMNER la société KM exerçant son activité sous le nom commercial "AU CHEVAL NOIR" à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 21.870,46 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure. CONDAMNER la société KM exerçant son activité sous le nom commercial "AU CHEVAL NOIR", à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société KM exerçant son activité sous le nom commercial "AU CHEVAL NOIR" aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Page 2 sur 2 Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'agrément FDJ, la caution CAMCA, la lettre recommandée du FDJ du 11 juin 2024, le retrait agrément, la déclaration d'Appel à la caution, la quittance subrogative, les lettres de mise en demeure de la société INTRACTIV du 8 juillet 2024 et du 30 octobre 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société KM exerçant son activité sous le nom commercial "AU CHEVAL NOIR" à payer à la CAMCA ASSURANCE, la somme provisionnelle de 21.870,46 € outre intérêts au taux légal courant à compter du 11 juillet 2024, date de présentation de la mise en demeure. Condamnons la société KM exerçant son activité sous le nom commercial "AU CHEVAL NOIR", à payer à la société CAMCA ASSURANCE, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société KM exerçant son activité sous le nom commercial "AU CHEVAL NOIR" aux entiers dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure CivileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
69e9b6bacdc6046d47389894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA