Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69e9b9becdc6046d4738cdbd
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 7 720 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 Janvier 2025 par M. Dominique FAGUET, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier Référé numéro : 2024R01339 DEMANDEURS SAS BTP CONSULTANTS [Adresse 1] comparant par SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & Associés - Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 2] SAS BTP DIAGNOSTICS [Adresse 3] comparant par SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & Associés - Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 2] SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS [Adresse 4] comparant par SELAS INTERBARREAUX LARRIEU & Associés - Me Anne-Sophie PUYBARET [Adresse 2] DEFENDEUR SAS VINCI IMMOBILIER CONSEIL [Adresse 5] comparant par Mes Marie GERMAIN et par Me Virginie POURTIER [Adresse 6] Débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS BTP DIAGNOSTICS et la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ont formulé les demandes suivantes : RENDRE COMMUNE à la Société VINCI IMMOBILIER CONSEIL, l'ordonnance de référé prononcée le 23 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre qui désigne Monsieur [K] [Y] en qualité d'expert judiciaire. RESERVER les dépens. La SAS VINCI IMMOBILIER CONSEIL fait protestations et réserves d'usage. SUR QUOI : Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2024, nous avons désigné Monsieur M. [Y] [K], en qualité d'expert. La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que SAS VINCI IMMOBILIER CONSEIL assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, pouvant être mise en jeu. Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable. Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Déclarons l'ordonnance de référé du 23 avril 2024 (2024R00422) ayant nommé en qualité d'expert M. [K] [Y], commune à la SAS VINCI IMMOBILIER CONSEIL, qui devra intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable. Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,20 euros, dont TVA 12,87 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69e9b9becdc6046d4738cdbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA