Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 28 janvier 2025
- ECLI
- 69e9ba63cdc6046d4738d84d
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 17 447 712 €
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2024R01346 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2024R01346 DEMANDEUR SAS SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS Mes [H] [Q] et [J] [T] [Adresse 2] DEFENDEUR SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 3] comparant par Me Sandy DURET – SCM CHAUTEMPS [Adresse 4] Débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision contradictoire et en dernier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 28 Novembre 2024, la SAS SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE a formulé les demandes suivantes : RECEVOIR la société SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE en ses demandes, DIRE ET JUGER bien fondées les demandes de la société SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE, CONDAMNER la société HELIO SOLUTIONS à payer, à titre de provision, la somme de 174 477,12 € à la société SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE, CONDAMNER la société HELIO SOLUTIONS à payer à la société SOLAIRE CLIM CHAUFFAGE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société HELIO SOLUTIONS aux entiers dépens. Le défendeur comparaît sans conclure. Page 2 sur 2 RG n°: 2024R01346 SUR QUOI : A l'audience de ce jour, les parties nous font part, qu'elles sont parvenues à un accord ; Les parties sollicitent l'homologation dudit protocole d'accord de façon à lui donner force exécutoire, ledit protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance vu son caractère confidentiel soulevé lors de l'audience ; Il convient de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, président, Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties et lui donnons force exécutoire, ledit protocole ne sera pas annexé à la présente ordonnance pour des raisons de confidentialité exposées par les parties, d'accord entre elles sur ce point ; Disons que chacune des partie conservera à sa charge les frais et dépens de la présente procédure ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
69e9ba63cdc6046d4738d84d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA