Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 16 janvier 2025
- ECLI
- 69e9bd41cdc6046d47390c3c
- Date
- 16 janvier 2025
- Condamnation
- 6 103 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 Janvier 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier Référé numéro : 2024R01379 DEMANDEURS SACA MMA IARD [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Olivier HODE [Adresse 3] ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ESQ D'ASSUREUR DE LA SOCIETE SMPB [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Olivier HODE [Adresse 3] DEFENDEUR SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025, devant Mme Laurence KOOY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte d'huissier de justice en date du 6 Décembre 2024, SACA MMA IARD et ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ESQ D'ASSUREUR DE LA SOCIETE SMPB assignent SA AXA FRANCE IARD et nous demandent de lui déclarer l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 commune. Le défendeur, bien qu'assigné à personne, ne comparaît pas. SUR QUOI : Par ordonnance de référé en date du 27 mai 2021 nous avons désigné Monsieur [B], en qualité d'expert. La requérante indique qu'en l'état des investigations, il apparaît utile que SA AXA FRANCE IARD assiste aux opérations d'expertise, sa responsabilité, pouvant être mise en jeu. Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d'accorder la mesure d'extension sollicitée, l'expert ayant émis un avis favorable. Qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Nous, Président, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond, Déclarons l'ordonnance de référé du 27 mai 2021 commune à SA AXA FRANCE IARD, qui devra intervenir dans les opérations en cours. Disons que le rapport de l'expert lui sera opposable. Réservons les dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 61,03 euros, dont TVA. 10,17 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
69e9bd41cdc6046d47390c3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA