Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 69e9bd60cdc6046d47390e33
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 9 Janvier 2025 par M. Lionel JOURDAIN, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier RG n°: 2024R01382 DEMANDEUR SAS UNIVERSAL DEUX ROUES20 [Adresse 1] par Me Laurent SALEM26 [Adresse 2] DEFENDEUR SASU SITP INVESTMENT [Adresse 3] [Localité 1] non comparant Débats à l'audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2024, la SAS UNIVERSAL DEUX ROUES a formulé les demandes suivantes : Condamner la société SITP INVESTMENT à payer la société UNIVERSAL DEUX ROUES la somme de 25.000 € à titre provisionnel. Condamner la société SITP INVESTMENT à payer à la société UNIVERSAL DEUX ROUES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SITP INVESTMENT en tous les dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte du 12/11/2023, l'e-mail du 24 janvier 2024, l'avis de virement du 25/01/2024, la proposition d'investissement du 29/02/2024, l'annonce des résultats du 29/02/2024, l'annonce des plus-values financières du 14 mai 2024, les échanges WhatsApp du 05/12/2023 au 18/10/2024, la lettre de mise en demeure du 29/10/2024, Page 2 sur 2 documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Condamnons la société SITP INVESTMENT à payer la société UNIVERSAL DEUX ROUES la somme de 25.000 € à titre provisionnel. Condamnons la société SITP INVESTMENT à payer à la société UNIVERSAL DEUX ROUES la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société SITP INVESTMENT en tous les dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. CondamneARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
69e9bd60cdc6046d47390e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA