Trib. de CommerceRéférés
Trib. de Commerce · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 69e9c284cdc6046d47396d77
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2024R01432 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 7 Janvier 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier RG n°: 2024R01432 DEMANDEURS SAS LTM3 [Adresse 1] comparant par SASU CABINET D'AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET - Me Christophe GOUGET [Adresse 2] En présence de : SELARL BCM mission conduite par Me [H] [X] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société LTM3 [Adresse 3] comparant par SASU CABINET D'AVOCATS CHRISTOPHE [E] - Me Christophe GOUGET [Adresse 2] SELARL HERBAUT-[P] mission conduite par Me [V] [P] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société LTM3 [Adresse 4] comparant par SASU CABINET D'AVOCATS CHRISTOPHE GOUGET - Me Christophe GOUGET [Adresse 2] DEFENDEUR [Adresse 5] GREAT LAKES [Adresse 6] - ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant en France (conformément aux dispositions de l'article L.362-3 du code des assurances), la SASU [Adresse 7] AMEYDE [Adresse 8] non comparant Débats à l'audience publique du 7 Janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Par requête afin d'assigner en référé d'heure à heure déposée au greffe de ce tribunal, le président de ce tribunal autorise par ordonnance en date du 26 décembre 2024, SAS LTM3, SELARL BCM mission conduite par Me [H] [X] ès qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société LTM3 et SELARL HERBAUT-[P] mission conduite par Me [V] [P] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société LTM3, à Page 2 sur 3 RG n°: 2024R01432 assigner la SDE GREAT LAKES INSURANCE SE KÖNIGINSTRASSE [Adresse 9] - ALLEMAGNE prise en la personne de son représentant en France, conformément aux dispositions de l'article L.362-3 du code des assurances, la SASU VAN AMEYDE, à l'audience de référé du 7 janvier 2025 à 15h et dit que le commissaire de justice devra délivrer l'assignation au plus tard le 30 décembre 2024 avant 18h00. Par cette assignation, délivrée à personne habilitée, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre à 15h15, la SAS LTM3, la SELARL BCM mission conduite par Me [H] [X] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la Société LTM3 et la SELARL HERBAUT-[P] mission conduite par Me [V] [P] ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société LTM3 ont formulé les demandes suivantes : De dire et juger, à titre principal, que la résiliation du contrat d'assurance n°21GRE0462FLTE sera suspendue dans l'attente d'une décision au fond ; De dire et juger, à titre subsidiaire, que les garanties prévues au contrat d'assurance n°21GRE0462FLTE seront maintenues jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ; Condamner la SARL GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la SAS LTM3 la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL GREAT LAKES INSURANCE SE aux entiers dépens. Le défendeur ne comparaît pas. SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat d'assurance, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de LTM3 en date du 30 juillet 2024, l'attestation d'assurance, la lettre de résiliation du 29 octobre 2024, les échanges de courriels entre la demanderesse, la SELARL BCM et le courtier mandataire, la mise en demeure adressée par la SELARL BCM le courtier mandataire, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité du péril imminent, suffisent pour permettre d'accorder la suspension de la résiliation pour « sinistralité » du contrat d'assurance qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le défendeur, en n'acceptant pas de suspendre la résiliation du contrat d'assurance, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus. PAR CES MOTIFS Nous président, Disons et jugeons, à titre principal, que la résiliation du contrat d'assurance n°21GRE0462FLTE sera suspendue dans l'attente d'une décision au fond ; Page 3 sur 3 RG n°: 2024R01432 Condamnons la SDE GREAT LAKES INSURANCE SE à verser à la SAS LTM3 la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la SDE GREAT LAKES INSURANCE SE aux entiers dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
69e9c284cdc6046d47396d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA