Trib. de Commerce3ème chambre
Trib. de Commerce · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e9c4a8cdc6046d473997c9
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 553 557 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE Le 2 avril 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR Mme [Q] [B] [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Guillaume SAUVAGE DEFENDEUR SAS [H] Entertainment [Adresse 3] comparant par Me Raphaël MOLINA [Adresse 4] [Localité 1] LE TRIBUNAL AYANT LE 12 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 avril 2026, I - EXPOSE des FAITS et PROCEDURE Mme [Q] [B] (ci-après Mme [B]) exerce une activité de danseuse, chorégraphe et professeur de danse hip-hop, sous le nom d'artiste [I]. La SAS [H] ENTERTAINMENT (ci-après « [H] ») est une société de production musicale et artistique, créée en 2022 qui a notamment en charge la production du groupe STARSEED'Z. Dans le cadre de ses activités professionnelles, Mme [B] est sollicitée par [H] pour la création de chorégraphies destinées au groupe Starseed'z. Par contrat entre les parties (« deal mémo ») en date du 24 novembre 2023, il est notamment convenu : * La réalisation d'une chorégraphie par Mme [B] pour le titre « Hot Cocoa » ; * Un prix fixé à 1 500 € HT ; * Un échéancier de paiement en trois versements de 500 € chacun, dont le déclenchement est conditionné à la validation définitive de la chorégraphie ; * L'engagement de [H] de confier à Mme [B] la réalisation de trois autres chorégraphies au cours de l'année 2024, « sous les mêmes échéances et conditions que la collaboration sur le titre « HOT COCOA ». La chorégraphie « Hot Cocoa » est livrée le 25 novembre 2023 et validée le même jour par [H]. [H] procède au paiement de la première échéance de 500 € le 19 janvier 2024, puis de 3 autres versements de 250 € en date des 30 juillet 2024, 2 septembre 2024 et 29 novembre 2024. Un quatrième versement de 250 € intervient le 4 juillet 2024, son objet étant disputé entre les parties (versement au titre d'une facture de « coaching » selon Mme [B], versement au titre du contrat selon [H]). Le 28 février 2024, [H] sollicite Mme [B] pour la création d'une deuxième chorégraphie pour le single « Boss B » de [Localité 2]z, avec une demande de livraison très rapide de la « vidéo démo ». Cette vidéo est livrée par Mme [B] le 4 mars 2024. Compte tenu des délais très courts de cette commande, aucun nouveau contrat formel n'est conclu en amont entre les parties. Néanmoins, un « deal memo » est établi et envoyé par [H] à Mme [B] le 20 avril 2024 qui précise le prix de cette création à 1 800 € HT payable en 3 versements de 600 € chacun, échelonnés à partir de la réception de la vidéo démo (soit le 5 avril 2024, puis le 5 mai 2024 et enfin le 5 juin 2024). Aucun versement n'intervient. Par courrier recommandé avec AR en date du 25 juillet 2024, Mme [B] met [H] en demeure de lui payer des sommes suivantes : * 1 000 € correspondant, à l'époque, au solde du prix de la chorégraphie « Hot Cocoa » ; ce montant sera ensuite actualisé des montants versés par [H] ; * 1 800 € correspondant au prix de la chorégraphie « Boss B » ; * 2 600 € correspondant au prix des deux chorégraphies que [H] devait commander à Mme [B] en exécution du deal memo du 24 novembre 2023. Par courrier du 27 juillet 2024, [H] reconnait devoir le solde de la chorégraphie « Hot Cocoa », mais conteste les autres sommes réclamées. Par courrier du 26 aout 2024, Mme [B] répond à ce courrier point par point et confirme que les sommes réclamées demeurent dues. Par requête du 24 septembre 2024, Mme [B] demande au président du tribunal de commerce de Nanterre qu'il soit enjoint à [H] de lui payer la somme en principal de 4 900 €. Par ordonnance d'injonction de payer du 1 er octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre ordonne à [H] de payer à Mme [B] la somme de 5 535,57 € incluant : * 4 900 € à titre principal, * 500 € au titre des frais de recouvrement, et/ou de l'article 700 du code de procédure civile, * 103,77 € au titre des intérêts et frais d'acte, * 31,80 € TTC au titre des dépens. Cette ordonnance est signifiée par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, délivré en l'étude dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. [H] forme opposition le 21 novembre 2024 par lettre recommandée avec AR. Par conclusions N°3 déposées à l'audience de mise en état du 26 novembre 2025, Mme [B] demande à ce tribunal de : Vu l'article 1194 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Juger recevable et bien fondée l'action de Mme [B] à l'encontre de [H] ; * Condamner [H] à payer à Mme [B] la somme de 4 650 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2024 reçue le 27 juillet 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; * Condamner [H] à payer à Mme [B] la somme de 3 060 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner [H] aux entiers dépens. Par conclusions en réponse N°2 déposées à l'audience de mise en état du 29 octobre 2024, [H] demande à ce tribunal de : Vu l'article 1113, 1128, 1343 et 1367 du code civil; Vu l'article 700 du code de procédure civile; À titre principal : * Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par [H] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1 er octobre 2024 par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre ; * Rétracter en toutes ses dispositions ladite ordonnance ; * Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes relatives à la chorégraphie « Boss B » comme mal fondées ; * Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes relatives aux deux chorégraphies supplémentaires comme mal fondées ; À titre subsidiaire : * Écarter toute condamnation sous astreinte de la société [H] ; En tout état de cause * Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de [H] ; * Condamner Mme [B] à verser à [H] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner Mme [B] aux entiers dépens ; A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 février 2026, les parties sont présentes et indiquent que leurs dernières conclusions reprennent l'ensemble de leurs moyens et prétentions au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties exposer oralement leurs prétentions et moyens, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé en application de l'article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. II- DISCUSSION ET MOTIVATION DE LA DECISION Mme [B] produit 19 pièces en soutien à ses demandes, et expose que : * Concernant la première prestation (chorégraphie « Hot Cocoa »), [H] a reconnu devoir le solde de la prestation dans son courrier du 27 juillet 2024 ; * La dernière échéance de 250 € de cette chorégraphie n'a jamais été réglée, contrairement à ce que tente vainement de faire croire [H] ; * Concernant la seconde prestation (chorégraphie "Boss B"), il ne fait aucun doute que Mme [B] a bien livré la prestation de la démo de cette chorégraphie le 4 mars 2024; * Cette vidéo démo ayant bien été réceptionnée, la somme de 1 800 € est incontestablement due ; * Contrairement aux affirmations de [H], cette démo a bien été validée le même jour par [H], comme en attestent les échanges WhatsApp entre les parties ; * Concernant les deux autres prestations commandées, [H] s'était engagée à commander à Mme [B] au cours de l'année 2024 pour un montant de 1 300 € chacune, conformément à l'article 2 du Deal Memo du 24 novembre 2023 ; Ces prestations n'ont jamais fait l'objet d'un contrat de commande séparé ; * Néanmoins, les conditions essentielles de la commande étaient déjà fixées dans le Deal Memo « Hot Cocoa » : prestations chorégraphiques à intervenir avant la fin de l'année 2024 pour le groupe Starseed'z et prix d'un minimum de 1 300 € pour chacune des chorégraphies. [H] a donc violé l'engagement contractuel qu'elle avait pris, au mépris du principe de la force obligatoire des contrats et ce au préjudice de Mme [B] pour un montant déjà défini de 2600 €. [H] produit 9 pièces en soutien à ses demandes, et rétorque que : Concernant la chorégraphie Hot Cocoa [H] a procédé au paiement de la première échéance de 500 € le 19 janvier 2024. Par la suite, confrontée à des difficultés de trésorerie, [H] a informé Mme [B] de l'impossibilité temporaire de respecter l'échéancier initial et lui a proposé un nouvel échéancier adapté à ses capacités financières. À ce jour, [H] a effectué quatre paiements supplémentaires pour un montant total de 1 000 €, dont le dernier versement de 250 € effectué le 29 novembre 2024. Dès lors, [H] s'est entièrement acquittée de son obligation de paiement à cette date-là. Concernant la chorégraphie Boss B D'une part, le document de commande (Deal memo « Boss B » du 21 avril 2024) produit par Mme [B] ne comporte aucune signature de [H], alors même qu'un emplacement était prévu, à la différence du deal memo « Hot Cocoa » du 24 novembre 2023 qui, lui, a été dûment signé par les deux parties. D'autre part, le 4 mars 2024, Mme [B] a livré une vidéo démo de cette chorégraphie « Boss B ». Cependant, [H] n'a pas validé cette chorégraphie, la jugeant incomplète et ne correspondant pas à ses attentes artistiques ; Contrairement à ce qui est avancé par Mme [B], les échanges de messages WhatsApp entre les parties en date du 4 mars 2024 et des jours suivants attestent clairement de l'absence de validation définitive de la chorégraphie par [H] ; A rebours des stipulations du deal memo initial et des usages du secteur, Mme [B] a systématiquement refusé d'opérer les modifications demandées par [H], comme l'attestent les échanges versés, dans lesquels [H] expose de manière réitérée les ajustements requis et l'absence de validation définitive en l'état. Ce manquement à l'obligation de perfectionnement exclut toute validation et, partant, toute exigibilité qui en dépendait contractuellement ; il neutralise pareillement l'argumentation adverse prétendant faire courir des échéances à la simple remise d'une « démo » non conforme ; Concernant les 2 chorégraphies supplémentaires Selon les propres écritures de Mme [B], ces deux prestations « n'ont jamais fait l'objet d'un contrat de commande séparé », aveu qui, à lui seul, exclut la naissance d'une créance déterminée ; L'élément prix, tout comme ses modalités d'exécution, restait à fixer dans un contrat de commande spécifique, qui n'a jamais existé pour ces deux prestations ; Les « 2 × 1300 € » revendiqués ne reposent sur aucun engagement déterminé, la clause invoquée n'ayant jamais dépassé le stade d'un cadre de collaboration devant être précisé par des commandes distinctes (que la demanderesse reconnaît ne pas avoir reçues). La prétendue créance afférente aux « deux chorégraphies supplémentaires » est donc ni certaine, ni déterminée, ni même déterminable, et doit être écartée. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». Le tribunal observe que : * L'ordonnance d'injonction de payer du 1 er octobre 2024 a été signifiée le 24 octobre 2024 par acte de commissaire de justice délivré dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile ; * L'opposition a été formée par lettre recommandée avec AR datée du 21 novembre 2024. L'opposition a ainsi été régulièrement formée dans le délai imparti par l'article 1416 du code de procédure civile. En conséquence, Le tribunal la dira recevable. Sur le mérite de la demande principale de paiement de factures L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1253 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1113 dispose que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». S'agissant de la chorégraphie « Hot Cocoa » (i/) Il n'est pas contesté par les parties que cette prestation a été dument commandée, réalisée par Mme [B] et validée par [H] et que son prix a été fixé à la somme de 1 500 €. Les modalités de paiement prévues en 3 versements de 500 € chacun n'ont pas été respectées par [H]. L'analyse détaillée des pièces produites montre que : * 4 versements effectués par [H] en règlement de la facture « Hot Cocoa » y font tous référence : * Virement du 19 janvier 2024, 500 €, référence « Hot Cocoa 1 » ; * Virement du 30 juillet 2024, 250 €, référence « Hot Cocoa Solde 1/4 » ; * Virement du 2 septembre 2024, 250 €, référence « Hot Cocoa Solde 2/4 » ; * Virement du 29 novembre 2024, 250 €, référence « « Hot Cocoa Solde 4/4 ». * Un cinquième virement a été effectué en date du 4 juillet 2024, avec comme référence : Virement du 4/07/2024, 250 €, référence « Facture janvier ». Mme [B] conteste que ce virement ait pu constituer un solde de la chorégraphie Hot Cocoa, indiquant qu'il correspond à une prestation distincte de coaching, commandée par [H]. Les pièces produites montrent que : * Aucun des virements effectués par [H] ne mentionne la référence "Hot Cocoa Solde 3/4 »; * En particulier, le virement litigieux du 4 juillet 2024 porte la référence « facture janvier" , qui correspond à la facture du 31 janvier 2024 émise par Mme [B] relative à une autre prestation. Il apparait de ce fait, que ce dernier virement ne constitue pas le paiement de la facture « Hot Cocoa » : il n' est pas fait référence à cette création, alors qu'il reproduit l'intitulé de la facture du 31 janvier 2024, à savoir « Facture janvier » . L'échange de message Whatsapp du 8 juillet 2024 entre les parties confirme par ailleurs que ce règlement concerne un sujet diffèrent de cette chorégraphie « Hot Cocoa ». Ainsi le tribunal dira que la somme de 250 € reste due par SEEBOX pour solder le prix de cette 1ere chorégraphie « Hot Cocoa ». S'agissant de la chorégraphie « BOSS B » (ii/) La régularité de la signature du « deal memo » spécifique à cette chorégraphie est contestée par [H]. Le tribunal observe que : * La commande de cette chorégraphie constituait un engagement contenu dans le deal memo initial du 24 novembre 2023 ; * [H] ne conteste pas avoir demandé à Mme [B], en février 2024, la création de cette seconde chorégraphie, ni que sa version démo ait été livrée le 4 mars 2024. S'agissant du contrat spécifique relatif à cette création, [H] a adressé par courriel du 20 avril 2024 un nouveau « deal memo » précisant les conditions de réalisation de cette chorégraphie « Boss B », arrêtant son prix à la somme de 1 800 €, payable en trois échéances programmées à partir de la date de « réception de la vidéo démo » . Ce courriel constitue une offre commerciale au visa des articles 1104 et 1113 du code civil. Mme [B] a accepté et retourné cette offre dument signée le 21 avril 2024. SEEBOX conteste la réalité de ce contrat et indique ne pas retrouver cette version du document qu'elle a pourtant adressée à Mme [B], mais ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait adressé un autre document en pièce jointe à son courriel du 20 avril 2024. Par ailleurs, il n'est pas contesté que dans le cadre de leurs discussions, [H] a proposé par courrier du 24 juillet 2024 de payer la somme de 1 400 € pour cette chorégraphie reconnaissant de ce fait que celle-ci avait bien été livrée (à défaut d'avoir été intégralement validée par elle). Le tribunal dira de ce fait que ce document accepté et signé par Mme [B] constitue le contrat entre les parties : ce contrat, contrairement à celui de la chorégraphie « Hot Cocoa », ne liait pas les règlements mensuels à la validation de la chorégraphie proposée par Mme [B], mais à la simple livraison de sa vidéo démo. Aucun versement n'est intervenu relatif à cette création. Ainsi, le tribunal dira que la somme de 1 800 € reste due par SEEBOX pour solder le prix de cette seconde chorégraphie « Boss B ». S'agissant des 2 chorégraphies non confirmées (iii/) La commande de 2 chorégraphies supplémentaires d'ici la fin 2024 par SEEBOX faisait partie intégrante du « deal memo » initial dument signé par les parties le 24 novembre 2023, celuici prévoyant un montant minimum de 1 300 € pour chacune de ces 2 chorégraphies additionnelles. Une dégradation des relations entre [H] et Mme [B] intervient en 2024. [H] allègue que Mme [B] ne s'est pas présentée à des cours qu'elle devait assurer pour la [H] ACADEMY et qu'elle a commencé à menacer et dénigrer la société et l'un de ses partenaires. Mme [B] conteste ces allégations. [H] ne rapporte pas la preuve d'un comportement déloyal de Mme [B]. Les deux dernières chorégraphies ne seront pas confirmées par [H] et aucune production engagée par Mme [B]. Dans ce contexte et après échanges avec les parties lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 février 2026, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dira, en l'absence de toute indication quant à la marge ainsi perdue par Mme [B] qu'il ne parait pas inéquitable de condamner [H] à verser à Mme [B] 50% du chiffre d'affaires minimum prévu pour ces deux chorégraphies, soit la somme de 1300 €. Ainsi, et au vu des points i// ii/ et iii/ ci-dessus démontrés, le tribunal dira que la créance certaine liquide et exigible de Mme [B] sur [H] s'établit à la somme en principal de 3 350 € HT, (soit 250 € + 1 800 € + 1300 €). En conséquence, Le tribunal condamnera SEEBOX à payer à Mme [B] la somme 3 350 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024, déboutant Mme [B] du surplus de sa demande. Sur la demande de capitalisation des intérêts L'article 1343-2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.» Page : 8 Affaire : 2025F00018 Le tribunal observe : Que la capitalisation des intérêts est demandée par Mme [B] selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, relatives à l'anatocisme ci-dessus rappelées. En conséquence, Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts. Sur la demande d'astreinte L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. (…) ». Mme [B] demande une mesure spécifique d'astreinte pour garantir le risque que [H] « tente de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue ». Mme [B] ne fournit aucun élément en soutien à cette demande. Le tribunal n'y fera pas droit. En conséquence, Le tribunal déboutera Mme [B] de sa demande d'astreinte. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Mme [B] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, Le tribunal condamnera [H] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme [B] du surplus de sa demande. Sur les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, [H] sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Dit l'opposition de la SAS [H] ENTERTAINMENT à l'injonction de payer recevable ; * Condamne la SAS [H] ENTERTAINMENT à verser à Mme [Q] [B] la somme 3 350 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 ; * Ordonne la capitalisation des intérêts selon les règles de l'anatocisme ; * Déboute Mme [Q] [B] de sa demande d'astreinte ; * Condamne la SAS [H] ENTERTAINMENT à verser à Mme [Q] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS [H] ENTERTAINMENT aux dépens de la présente instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 120,85 euros, dont TVA 20,14 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Marc Rennard et Claire Nourry, (M. RENNARD Marc étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 1416 du code de procédure civile dispose qarticle 1416 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile.article 1194 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 446-2 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69e9c4a8cdc6046d473997c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA