Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 juillet 2025
- ECLI
- 69e9ca5bcdc6046d473a0e27
- Date
- 16 juillet 2025
- Condamnation
- 18 470 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE RETRACTATION RG n°: 2025F00098 DEMANDEUR COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France 19 rue du Louvre 75001 Paris comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS [Courriel 1] et par Me Michèle SOLA 37 rue des Acacias 75017 PARIS DEFENDEUR M. [V] [C] 2 Rue PIERRE LOTI 92320 CHATILLON non comparant Nous, M. Thierry de BAILLIENCOURT, juge du tribunal des activités économiques de Nanterre, Par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2024, la société COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe-de-France a assigne la société M. [V] [C] 2 Rue PIERRE LOTI 92320 CHATILLON. Le montant de la demande initiale, hors frais de procédure non inclus dans les dépens, s'élevant à 184 701,00 euros et eu égard aux documents fournis justifiant de la situation de la partie demanderesse au regard de la contribution pour la justice économique, le greffier de ce tribunal a calculé le montant dû conformément au barème défini au chapitre ler du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique. Sur la base de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l'acte introductif d'instance, le greffier a déterminé qu'elle était assujettie à la contribution pour la justice économique et a calculé le montant à la somme de : 5 541,03 euros. La partie demanderesse a été informée par le greffier du montant à acquitter et de l'irrecevabilité encourue en cas de non-paiement. Compte tenu du défaut de versement de la contribution auprès du greffe, les observations de la partie demanderesse ont été sollicitées. Constatant qu'il n'a pas été procédé au versement de la somme de 5 541,03 euros au titre de la contribution pour la justice économique, il a été prononcé l'irrecevabilité des demandes formées par la partie demanderesse. Justifiant avoir versé cette contribution postérieurement à cette décision d'irrecevabilité, le demandeur en demande la rétractation. Il convient de statuer dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS Nous, M. Thierry de BAILLIENCOURT, juge, statuant sans débat, Vu les dispositions de l'article 7 II. du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, * Constate que la contribution pour la justice économique a été versée ; * Rétracte l'ordonnance ayant prononcé l'irrecevabilité des demandes en raison de l'absence de versement de la somme de 5 541,03 euros au titre de la contribution pour la justice économique ; * Dit que le greffe procédera à la convocation des parties ; * Met les entiers dépens de la présente ordonnance à la charge la société COBFAF Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ; La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le juge et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
69e9ca5bcdc6046d473a0e27
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