Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69e9d831cdc6046d473b3a1f
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00173 / 2025J00342 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de M. Philippe ANTOINE substitut du procureur DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises. Vu le jugement de ce Tribunal du 30 décembre 2025 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Q] [B] [C], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 980 199 996, et nommé : M. [E] [X], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [L], en qualité de Mandataire judiciaire, Vu le rapport de Me [Z] [L], reçu au greffe le 2 avril 2026, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL [Q] [B] [C]. Vu la requête présentée par Me [Z] [L] et reçue au greffe le 10 avril 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL [Q] [B] [C] sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL [Q] [B] [C]. Lors de l'audience en chambre du conseil du 16 avril 2026, il a été entendu : M. [G] [N], gérant de la SARL [Q] [B] [C], assisté de Me IMOGAI, avocat * Me [Z] [L] Le débiteur n'a pas pu être convoqué pour qu'il soit statué sur la requête de conversion en liquidation judiciaire en raison de la proximité de l'audience par rapport à la date de dépôt du rapport. Le dossier s'inscrit dans un cadre conflictuel entre le dirigeant de droit et deux exploitants qui revendiquent la qualité de salarié ainsi que la propriété de certains bien mobiliers présents dans la société. L'existence d'un bail précaire fait obstacle à toute cession du fonds de commerce et le fonds n'est pas assuré. L'avocat de M. [G] [N] a indiqué que la cession envisagée n'avait pas pu aboutir faute d'être parvenu à un accord avec le bailleur et a déclaré que son client ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire. Monsieur le substitut du procureur a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement. Aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Compte tenu du contexte il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce la liquidation judiciaire de la SARL [Q] [B] [C]. Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [G] [N] [Adresse 3] FRANCE et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L.631-15 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69e9d831cdc6046d473b3a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA