Trib. de CommerceAUDIENCE DE DELIBERE
Trib. de Commerce · AUDIENCE DE DELIBERE — 23 avril 2026
- ECLI
- 69e9d8edcdc6046d473b4b42
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 AVRIL 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026L00199 / 2026J00076 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN Mme Nathalie HUARD Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN En présence du ministère public en la personne de M. Philippe ANTOINE substitut du procureur DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 avril 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [E] [Y], [Adresse 1] - 27380 [Etablissement 1], inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 380 074 849 pour laquelle interviennent M. [G] [A], en qualité de Juge Commissaire et a SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire Vu le rapport déposé au greffe le 13 avril 2026 par Me [H]. Vu le rapport du juge commissaire. La procédure est revenue à l'audience du 16 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité. A cette audience ont été entendus : M. [E] [Y] * La SELARL MANDATEAM représentée par Me [N] [H] Le mandataire judiciaire a attiré l'attention du tribunal sur l'importance des capitaux propres négatifs. M. [E] [Y] va devoir modérer ses prélèvements. La clientèle a globalement maintenu sa confiance à M. [E] [Y]. Le mandataire émet un avis favorable au maintien de la période d'observation. Monsieur le substitut du procureur émet également un avis favorable. Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement. Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation. PAR CES MOTIFS Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient M. [E], [R], [K] [Y] en période d'observation, laquelle prendra fin au 7 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 20 août 2026 à 14h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à M. [E] [Y], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [E] [Y] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, M. [E] [Y] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [E] [Y] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69e9d8edcdc6046d473b4b42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA