Trib. de Commerce — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e9da0fcdc6046d473b6390
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 85 000 €
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version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F471 Numéro de Procédure collective : 2026RJ130 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] représenté(e) par Madame [W] [O], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : SAKINA SAS [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 887 715 381 RCS CHARTRES non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2026. Jugement prononcé en audience publique le 16/04/2026 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par acte en date du 24/03/2026 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 16/04/2026, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de SAKINA SAS. La créance invoquée s'élève à 7.292 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. A l'audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que les tentatives de recouvrement sont restées infructueuses, les comptes bancaires de la société étant infructueux. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. SAKINA SAS n'a pas comparu en chambre du conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 16/04/2026 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F471 Numéro de Procédure collective : 2026RJ130 REDRESSEMENT JUDICIAIRE DEMANDEUR : URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 1] représenté(e) par Madame [W] [O], munie d'un pouvoir DEFENDEUR : SAKINA SAS [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 887 715 381 RCS CHARTRES non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Décision réputée contradictoire et en premier ressort lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/04/2026. Jugement prononcé en audience publique le 16/04/2026 par Monsieur Bruno ODOUX, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé. Par acte en date du 24/03/2026 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : PV de recherches infructueuses) pour l'audience du 16/04/2026, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de SAKINA SAS. La créance invoquée s'élève à 7.292 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible. A l'audience, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE expose que les tentatives de recouvrement sont restées infructueuses, les comptes bancaires de la société étant infructueux. Qu'elle sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. SAKINA SAS n'a pas comparu en chambre du conseil. Personne ne s'est présenté au nom du personnel. Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. SUR CE, Attendu que la créance invoquée par URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE est certaine, liquide et exigible ; Attendu que SAKINA SAS ne dispose d'aucun actif disponible et que le passif exigible s'élèverait à environ 5.850 € ; Attendu que SAKINA SAS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ; Attendu qu'une perspective de redressement existe, SAKINA SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de SAKINA SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire, Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce, CONSTATE l'état de cessation des paiements, OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de SAKINA SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Pompes funèbres, service funèbre, commerce d'articles funéraires, marbrerie, immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 887715381, OUVRE une période d'observation de six mois soit 16/10/2026, FIXE provisoirement au 15/08/2025 la date de cessation des paiements, DESIGNE Monsieur FOSSE Stéphane, en qualité de juge-commissaire, DESIGNE SELARL PJA représentée par Maître [T] [C], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, DESIGNE Maître [L] [P] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement, ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire, DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 04/06/2026 en chambre du conseil à 09 heures 10, DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence, DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi, ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Bruno ODOUX Signe electroniquement par Bruno ODOUX Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e9da0fcdc6046d473b6390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA