Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9e4b8cdc6046d473c34af
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 22/04/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F102 Procédure 2025RJ0442 PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SARL HOLDING JESS [Adresse 1] Date d'ouverture : 23/07/2025 Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire Judiciaire : Maître [J] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 15 avril 2026 sur rapport du jugecommissaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, * Monsieur Denis BOURGEOIS, Juge, assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, En présence des parties ainsi identifiées : * La SARL HOLDING JESS représentée par Maître Maryline U'REN GERENTE, avocate ; après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe: Par jugement en date du 23 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL HOLDING JESS sise [Adresse 1], ayant pour activité la prise de participation par voie d'apport, d'achat ou de souscription, dans toutes sociétés, de quelques formes qu'elles soient et quels que soient leurs objets sociaux. Et désigné en qualité de : Juge-commissaire Monsieur GONON, Mandataire judiciaire : Maître [J] [Adresse 2]. En application de l'article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : La SARL HOLDING JESS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 26 janvier 2021 sous le numéro 893 319 533 RCS GRENOBLE, avec l'acquisition de 99,93% des titres de la SAS [U] NETTOYAGE MULTISERVICES via un montage LBO moyennant la somme de 500 000 euros entièrement financée par emprunt bancaire. Selon Madame [L] [M]-[U], dirigeante, l'origine des difficultés résulterait d'un prix de cession des parts sociales trop élevé couplé à un manque de rentabilité de la SAS [U] NETTOYAGE MULTISERVICES qui ne permettrait pas à la société débitrice de percevoir les dividendes nécessaire au remboursement de l'emprunt bancaire souscrit à l'immatriculation de la société. Le compte de résultat arrêté au 31 janvier 2026 fait ressortir pour 13 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 75 000 euros et un résultat net de – 8687 euros. La dirigeante de l'entreprise propose de rembourser 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 218 951 euros. Afin de garantir une bonne exécution du plan, la SARL HOLDING JESS s'engage à respecter les engagements suivants : * provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan; * l'absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan ; * l'inaliénabilité des titres de participation dépendant de l'actif de la procédure collective durant la durée du plan ; * l'inaliénabilité des titres représentant le capital de la société. Régulièrement consultés sur cette proposition, 1 créancier a déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée et 4 créanciers bénéficient de dispositions particulières. Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à l'adoption du plan. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public, ARRETE le plan de sauvegarde de la SARL HOLDING JESS, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, la 1 ère échéance intervenant le 22 avril 2027. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. PREND ACTE de l'engagement de la dirigeante de ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant toute la durée du plan. PRONONCE l'inaliénabilité des titres de participation dépendant de l'actif de la procédure collective et des titres représentant le capital de la société durant toute la durée du plan. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pascal LECROQ Le Greffier Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9e4b8cdc6046d473c34af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités