Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 avril 2026
- ECLI
- 69e9e792cdc6046d473c6625
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Prononcé le 02/04/2026 par Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier O], Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], greffier associé; après débats et délibéré du même jour; ENTRE : LE DEMANDEUR : - SOLS CREATION SAS [Adresse 1] Non comparant ET : LE DEFENDEUR :- SARL [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] Représenté par Maître Lionel HOUPERT [Adresse 5] [Localité 1] – avocat plaidant APRES EN AVOIR DELIBERE : Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Val de Briey, la société SOLS CREATION SAS a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SARL [Adresse 2] d'avoir à régler * la somme en principal de 850,00 € au titre du solde de la facture F338 du 10/11/2023 * la somme de 6,44 € au titre de frais accessoires * la somme de 25,80 € pour frais de requête Par ordonnance du 01/07/2025 la SARL MAISON & CONFORT a été enjointe de régler à la société SOLS CREATION SAS la somme en principal de 850,00 € au titre du solde de la facture F338 du 10/11/2023, la somme de 6,44 € au titre de frais accessoires, la somme de 25,80 € pour frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe, Par courrier avec accusé réception du 30/07/2025, Maître Lionel HOUPERT, conseil de la société SARL [Adresse 2] a formé opposition à l'ordonnance du 01/07/2025 ; Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 15/01/2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, le demandeur ne comparaissant pas, au 02/04/2026 ; La société SOLS CREATION SAS, ne manifeste plus d'intérêt à sa cause alors que l'affaire a été appelée par le Tribunal le 02/04/2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » le Tribunal qui constate le délaissement de l'affaire par le demandeur, en prend acte et sanctionnera le défaut de diligences en statuant comme suit : PAR CES MOTIFS: Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours; Vu l'article 381 du CPC ; ORDONNE la radiation de l'affaire ; DIT que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ; ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ; LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,96 € dont TVA à 20 % à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X] Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69e9e792cdc6046d473c6625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités