Trib. de Commerce · DELIBERES — 20 avril 2026
- ECLI
- 69e9eee3cdc6046d473d0462
- Date
- 20 avril 2026
- Condamnation
- 22 760 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS : En 2010, il est convenu une lettre de mission entre la SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE (dénommé ci-après le cabinet [Y]) et L'ATELIER ARCHITECTURE [P] [C] (dénommé ci-après ATELIER [C]), pour des missions comptable, sociale et juridique ; Le 07/11/2024, l'ATELIER [C] adressait au cabinet [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier avec date d'effet au 31/12/2024 les contrats des missions comptable, sociale et juridique. Il invoque plusieurs griefs contre le cabinet [Y] : absence de réponse aux sollicitations, délais excessifs, erreurs comptables, absence de conseil fiscal, notamment concernant le régime de la TVA applicable à la SCI [Adresse 4], ainsi que des erreurs dans les déclarations fiscales (impôt sur les sociétés, déclaration de revenus) ; Le cabinet [Y] adressait le 31/12/2024 à l'atelier [C] une facture d'indemnités pour rupture anticipée de 1.227,60 € ; Devant le défaut de paiement, le cabinet [Y] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 15/05/2025, restée sans effet. Dans ces conditions, celui-ci a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce de Tarbes par requête en injonction de payer. LA PROCEDURE : Le cabinet [Y] a obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce de Tarbes, statuant par ordonnance n°2025000311 qu'injonction soit donnée à l'ATELIER [C] de lui payer en principal la somme de 1.227,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et divers frais accessoires ; Le cabinet [Y] a fait signifier l'ordonnance présidentielle à l'atelier [C] par Maître [L] [M], commissaire de justice à [Localité 2]. L'acte a été remis en main propre à M. [C] [P] le 25/11/2025 ; L'ATELIER [C] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 17/12/2025, au motif notamment de manquements professionnels graves du cabinet [Y], justifiant la résiliation de la mission et la nullité ou la réduction de l'indemnité de rupture ; L'opposition a été formalisée dans les délais légaux impartis par l'article 1416 alinéa 1 du CPC, le tribunal estimera qu'elle est recevable ; Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience de mise en état du 02/02/2026 ; Une démarche de conciliation a eu lieu le 18/02/2026 avec constatation d'échec ; L'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience de contentieux du 23/03/2026, date à laquelle la SARL [Y] a comparu par son gérant, et l'ATELIER [C] par son conseil. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Avant toute plaidoirie au fond le conseil de l'ATELIER D'ARCHITECTURE [P] [C] informe le tribunal qu'il souhaite soulever une exception d'incompétence : il précise que son client exerce une activité libérale, et souhaite que l'affaire, objet de la présente instance, soit portée devant le tribunal judiciaire de Tarbes ; En réponse, la SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il se dessaisisse de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Tarbes.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004988 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 20/04/2026 DEMANDEUR: SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE ET ORGANISATION SOCIALE [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son gérant DEFENDEUR : [Adresse 2] D'ARCHITECTURE [P] [C] (SELARL) [Adresse 3] REPRESENTANT : Me LIPSOS-LAFAURIE Miren COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : * PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH * JUGE : M. Mathieu LAGORCE * JUGE : M. Christophe MARQUET GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 23/03/2026 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS : En 2010, il est convenu une lettre de mission entre la SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE (dénommé ci-après le cabinet [Y]) et L'ATELIER ARCHITECTURE [P] [C] (dénommé ci-après ATELIER [C]), pour des missions comptable, sociale et juridique ; Le 07/11/2024, l'ATELIER [C] adressait au cabinet [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier avec date d'effet au 31/12/2024 les contrats des missions comptable, sociale et juridique. Il invoque plusieurs griefs contre le cabinet [Y] : absence de réponse aux sollicitations, délais excessifs, erreurs comptables, absence de conseil fiscal, notamment concernant le régime de la TVA applicable à la SCI [Adresse 4], ainsi que des erreurs dans les déclarations fiscales (impôt sur les sociétés, déclaration de revenus) ; Le cabinet [Y] adressait le 31/12/2024 à l'atelier [C] une facture d'indemnités pour rupture anticipée de 1.227,60 € ; Devant le défaut de paiement, le cabinet [Y] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 15/05/2025, restée sans effet. Dans ces conditions, celui-ci a saisi Monsieur le président du tribunal de commerce de Tarbes par requête en injonction de payer. LA PROCEDURE : Le cabinet [Y] a obtenu de Monsieur le président du tribunal de commerce de Tarbes, statuant par ordonnance n°2025000311 qu'injonction soit donnée à l'ATELIER [C] de lui payer en principal la somme de 1.227,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer et divers frais accessoires ; Le cabinet [Y] a fait signifier l'ordonnance présidentielle à l'atelier [C] par Maître [L] [M], commissaire de justice à [Localité 2]. L'acte a été remis en main propre à M. [C] [P] le 25/11/2025 ; L'ATELIER [C] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 17/12/2025, au motif notamment de manquements professionnels graves du cabinet [Y], justifiant la résiliation de la mission et la nullité ou la réduction de l'indemnité de rupture ; L'opposition a été formalisée dans les délais légaux impartis par l'article 1416 alinéa 1 du CPC, le tribunal estimera qu'elle est recevable ; Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience de mise en état du 02/02/2026 ; Une démarche de conciliation a eu lieu le 18/02/2026 avec constatation d'échec ; L'affaire a été renvoyée et retenue à l'audience de contentieux du 23/03/2026, date à laquelle la SARL [Y] a comparu par son gérant, et l'ATELIER [C] par son conseil. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Avant toute plaidoirie au fond le conseil de l'ATELIER D'ARCHITECTURE [P] [C] informe le tribunal qu'il souhaite soulever une exception d'incompétence : il précise que son client exerce une activité libérale, et souhaite que l'affaire, objet de la présente instance, soit portée devant le tribunal judiciaire de Tarbes ; En réponse, la SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il se dessaisisse de l'affaire au profit du tribunal judiciaire de Tarbes. SUR QUOI Attendu qu'aux débats auxquels était présents le SARL [Y] et le conseil de l'ATELIER [C], ce dernier a requis que le tribunal de commerce de Tarbes se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tarbes, au motif que son client exerce une profession libérale ; Que l'exception d'incompétence évoquée par le conseil de L'ATELIER [C] n'est pas contestée par la partie adverse ; Qu'en effet, les professions libérales sont réglementées. Elles sont soumises à des règles particulières, telles que le secret professionnel, le caractère intuitu personae, et la nécessité d'un contrôle par l'ordre professionnel ; L'article L. 721-5 du Code de commerce précise que les sociétés d'exercice libéral (SEL) ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce. La compétence de celui-ci est déterminée par la nature de l'activité exercée : il est compétent pour les commerçants et artisans, mais pas pour les professions libérales, qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ; Conformément à l'article L721-5 du Code de commerce, le tribunal fera droit à la demande soulevée in limine litis et se déclarera incompétent, au profit du tribunal judiciaire de Tarbes ; Vu les particularités de l'instance, le tribunal réservera les autres demandes des parties, notamment celles au titre de l'article 700 du CPC et laissera provisoirement les entiers dépens de l'instance à la charge de la SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle n° 2025003877 ; Dit que le tribunal de commerce de Tarbes n'est pas compétent pour juger de l'affaire qui lui est soumise et désigne le tribunal judiciaire de Tarbes pour connaître de l'affaire ; Vu l'accord des parties, dit que Monsieur le greffier transmettra, sans délai, le dossier au secrétariat du greffe du tribunal désigné ; Réserve les demandes accessoires, et notamment celles au titre de l'article 700 du CPC ; Laisse provisoirement les dépens à la charge de la SARL [Y] AUDIT REVISION COMPTABLE. Ledit jugement a été signé par Madame la présidente et Monsieur le greffier , après lecture.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 20 avril 2026
Référence
69e9eee3cdc6046d473d0462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel