Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9f044cdc6046d473d229b
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 1 957 033 €
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Texte intégral
2026J00415 - 2611100013/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Frédéric ALLEAUME La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * à constater et à défaut à prononcer la résiliation du contrat de location n°A1Q16747 signé le 23/10/2023 * au paiement de la somme de 19 570,33 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2025, au titre du contrat de location n° AIQI6747, * à la restitution du matériel objet du contrat de locaton n°A1Q16747, sous astreinte de 150 € par jour de retard, * à autoriser le demandeur à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique, * au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Il est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de maintenir l'exécution provisoire de sa décision. Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il convient de constater la résiliation du contrat de location n°A1Q16747 signé le 23/10/2023 Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur, ainsi qu'en justifie le demandeur par la production des pièces versées au dossier ; Attendu que le matériel objet du contrat résilié est propriété du demandeur ; qu'il convient de faire droit à la demande de restitution sous astreinte ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dûs depuis moins d'un an. Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit. Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNE la société DESTOCKAGE AFFAIRES SAS au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CONSTATE la résiliation du contrat de location n°A1Q16747 signé le 23/10/2023 ; * à payer la somme de 19 570,33 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure, soit le 22/07/2025. * à restituer matériel sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, * à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € ; AUTORISE le demandeur à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ; REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts. CONDAMNE la société DESTOCKAGE AFFAIRES SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 2026J00415 - 2611100013/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Patrick PEREZ Signe electroniquement par Patrick PEREZ Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier Le Greffier France BOMMELAER.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9f044cdc6046d473d229b
Données disponibles
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