Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9f172cdc6046d473d3f29
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 1 267 850 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 avril 2026 Références : 2025F00335 ENTRE : SAS CAFES FOLLIET [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS LILERIS [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [T] [R] Mme [P] [Q] Date de prononcé (2): 22 avril 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, à la requête de la SAS CAFES FOLLIET, à l'encontre de la SAS LILERIS, Vu l'acte de constitution d'avocat adressé au greffe le 09 décembre 2025 par Me Yves HADDAD, avocat, déclarant intervenir pour le compte de la SAS LILERIS, Vu les conclusions déposées au greffe le 16 février 2026 par le conseil de la SAS LILERIS, Vu les conclusions déposées au greffe par le conseil de la SAS CAFES FOLLIET, le 09 mars 2026, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux éléments susvisés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 13 mars 2026, il a été mentionné sur le registre d'audience, tenu électroniquement par le greffe, que Me [F] [O] n'intervenait plus pour la SAS LILERIS. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026 afin de permettre à la SAS LILERIS de constituer avocat et faire savoir au tribunal quel avocat la représentait désormais. Lors de la dernière audience, la SAS LILERIS était absente et n'a pas fait état d'une constitution d'avocat. Le tribunal a, alors, annulé l'audience de plaidoirie fixée au 24 juin 2026 et mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 avril 2026 Références : 2025F00335 ENTRE : SAS CAFES FOLLIET [Adresse 1] Représentée par Me Stéphane MILLIAND ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS LILERIS [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT Mme [T] [R] Mme [P] [Q] Date de prononcé (2): 22 avril 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, à la requête de la SAS CAFES FOLLIET, à l'encontre de la SAS LILERIS, Vu l'acte de constitution d'avocat adressé au greffe le 09 décembre 2025 par Me Yves HADDAD, avocat, déclarant intervenir pour le compte de la SAS LILERIS, Vu les conclusions déposées au greffe le 16 février 2026 par le conseil de la SAS LILERIS, Vu les conclusions déposées au greffe par le conseil de la SAS CAFES FOLLIET, le 09 mars 2026, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter aux éléments susvisés, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 13 mars 2026, il a été mentionné sur le registre d'audience, tenu électroniquement par le greffe, que Me [F] [O] n'intervenait plus pour la SAS LILERIS. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2026 afin de permettre à la SAS LILERIS de constituer avocat et faire savoir au tribunal quel avocat la représentait désormais. Lors de la dernière audience, la SAS LILERIS était absente et n'a pas fait état d'une constitution d'avocat. Le tribunal a, alors, annulé l'audience de plaidoirie fixée au 24 juin 2026 et mis l'affaire en délibéré. DISCUSSION Il résulte du procès-verbal établi par le commissaire de justice que l'assignation a été remise « à personne », délivrée à un employé qui s'est déclaré habilité à recevoir l'acte. La preuve par la SAS LILERIS de la connaissance de la procédure introduite à son encontre est ainsi apportée. Pourtant, la SAS LILERIS a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il est justifié que la SAS LILERIS a conclu avec la SAS CAFES FOLLIET une « convention d'approvisionnement assortie d'une mise à disposition de matériel » n° 2028212-1123, d'une durée de 4 ans (pièce n° 1), contenant une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de CHAMBERY qui a été acceptée par cette première société par la signature du contrat. La demande est ainsi régulière et recevable. La SAS CAFES FOLLIET a mis à disposition le matériel conformément à la convention susvisée et la SAS LILERIS a cessé de s'approvisionner après le 19 février 2025 auprès de la SAS CAFES FOLLIET ainsi qu'elle s'y était engagée. La SAS CAFES FOLLIET a donc résilié le contrat sus évoqué par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 mai 2025, dont la SAS LILERIS a accusé réception le 17 mai 2025 (pièce n° 5), avec demande de paiement des sommes de : * 270 euros au titre des frais de restitution du matériel visés à l'article 7.1.B. 1/ des « conditions générales « MAD » », * 12 409 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée visée à l'article 7.1.B. 2/ des « conditions générales « MAD » » (soit (valeur prévisionnelle – 20%) – valeur réalisée x tarif). Dans ces conditions et conformément aux dispositions contractuelles liant les parties, la SAS CAFES FOLLIET est bien fondée de demander au tribunal de : * Constater la résiliation de la convention liant les parties aux torts exclusifs de la SAS LILERIS, Condamner la SAS LILERIS à lui payer la somme de 12 678,50 euros (soit 270 + ((2 000 – 20%) – 521 x 11,50), à titre principal, correspondant aux indemnités de résiliation contractuelles et des frais de restitution. Il est équitable d'accorder à la SAS CAFES FOLLIET une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SAS LILERIS doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent, Constate la résiliation de la « convention d'approvisionnement assortie d'une mise à disposition de matériel » n° 2028212-1123 en date du 10 novembre 2023, liant la SAS LILERIS à la SAS CAFES FOLLIET, aux torts exclusifs de cette première société, Condamne la SAS LILERIS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS CAFES FOLLIET : * La somme de 12 678,50 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9f172cdc6046d473d3f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel