Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 22 avril 2026
- ECLI
- 69e9f1a8cdc6046d473d43ee
- Date
- 22 avril 2026
- Condamnation
- 370 734 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 avril 2026 Références : 2026F00093 ENTRE : SA BANQUE DE SAVOIE [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS AMO738 [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 22 avril 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, à l'encontre de la SAS AMO738, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA BANQUE DE SAVOIE lors de l'audience du 27 mars 2026, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 avril 2026 Références : 2026F00093 ENTRE : SA BANQUE DE SAVOIE [Adresse 1] Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS AMO738 [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 27 mars 2026 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. Patrice JAY Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 22 avril 2026 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, à la requête de la SA BANQUE DE SAVOIE, à l'encontre de la SAS AMO738, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, Vu le dossier de plaidoirie déposé par le conseil de la SA BANQUE DE SAVOIE lors de l'audience du 27 mars 2026, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 11 mars 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS AMO738. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence des montants suivants : 1 525,24 euros, arrêté au 02 février 2026, au titre du solde débiteur de compte courant bancaire n° [XXXXXXXXXX01], ayant fait l'objet d'une clôture, après l'envoi d'un courrier, conformément aux dispositions de l'article L. 312-1-1 V alinéa 3 du code monétaire et financier, dénonçant avec un préavis de deux mois la convention de compte courant, daté du 31 octobre 2025 (pièce n° 5). Il n'a pas été justifié de l'existence d'une convention fixant le taux d'intérêt applicable après la clôture du compte. Aussi, seuls les intérêts au taux légal sont applicables à compter du 03 février 2026, lendemain du décompte et de la mise en demeure, sur la somme en principal de 1 522,40 euros afin d'éviter l'anatocisme. * 3 707,34 euros, arrêté au 02 février 2026, au titre de la résiliation d'un acte de prêt équipement n° 08624068 (pièce n° 3), consécutivement à plusieurs échéances impayées depuis le 25 septembre 2025 et à l'envoi le 31 octobre 2025 d'une mise en demeure, réceptionnée par la SAS AMO738 le 05 novembre 2025, demeurée vaine, demandant à la SAS AMO738 de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n° 5), ce qui a été le cas, en l'absence de régularisation. Au vu du décompte (pièce n° 6), il est dû après vérification la somme de 3 707,34 euros, se ventilant comme suit : Solde en capital : 3 508,82 euros Intérêts ayant courus jusqu'au 02 février 2026 : 23,08 euros Indemnité conventionnelle de 7 % (page 10 du contrat) : 175,44 euros Les intérêts contractuels de 4,30 % l'an doivent s'appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal pour éviter l'anatocisme. Ils n'ont pas à courir également sur les créances accessoires qui sont indépendantes du solde en principale. Lorsqu'elle est demandée en justice, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée, étant précisé que celle-ci ne pourra avoir lieu que dans les conditions définies par l'article 1343-2 du code civil. Il est équitable d'accorder à la SA BANQUE DE SAVOIE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros. Perdant son procès, la SAS AMO738 doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS AMO738 à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA BANQUE DE SAVOIE : * La somme de 1 525,24 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur le montant de 1 522,40 euros à compter du 03 février 2026, * La somme de 3 707,34 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an sur le montant de 3 508,82 euros, à compter du 03 février 2026, * La somme de 900 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON en application de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 22 avril 2026
Référence
69e9f1a8cdc6046d473d43ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel