Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 21 avril 2026
- ECLI
- 69e9f278cdc6046d473d54f8
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 2 814 715 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 21 avril 2026 Références : 2026P00122 / 2026J00218 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, délivré à la requête de : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 1] le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS [J] [L] projetée [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 909807158. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 14 avril 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. [X] [K], président de la SAS DOUZE PARTICIPATIONS, elle-même présidente de la SAS [J] [L] projetée, lequel a reconnu l'état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [J] [L] projetée, * Mme [E] [V], représentant l'URSSAF RHONE ALPES. L'URSSAF RHONE ALPES fait état dans son assignation d'une créance d'un montant de 28 147,15 euros qu'elle détient à l'égard de la SAS [J] [L] projetée, dont elle n'a pas pu obtenir l'apurement malgré les contraintes signifiées et procédures de saisie attribution dont elle justifie. C'est pour cela qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [J] [L] projetée, et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, en raison de la caractérisation d'un état de cessation des paiements. Le caractère infructueux des poursuites diligentées par l'URSSAF RHONE ALPES aux fins d'obtenir le paiement des sommes réclamées, met en évidence une situation économique obérée et caractéristique d'un état de cessation des paiements dans lequel se trouve la SAS [J] [L] projetée. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS [J] [L] projetée est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire de la SAS [J] [L] projetée doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L. 640-1 du code de commerce. La cessation des paiements remonte au 19 février 2025, correspondant à la date de signification de la première contrainte URSSAF, laquelle n'a donné suite à aucune réaction du débiteur. Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les critères de la procédure simplifiée sont applicables. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS [J] [L] projetée. Fixe au 19 février 2025 la cessation des paiements. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [F] [Y] et M. [Z] [N]. Désigne la SELARL [H] [M] / Me M. [M], [Adresse 4], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [B] [R], [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L. 641-2 du code de commerce. Dit que dans l'hypothèse où ce rapport conclurait à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de vingt-quatre mois, alors le délai visé à l'article L. 644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d'une décision contraire, selon les cas, du président ou du Tribunal, prise à l'issue du dépôt du rapport du liquidateur. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [X] [K] p/c DOUZE PARTICIPATIONS dirigeant [J] [L] projetée [Adresse 6] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 14 avril 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, M. Jean-Philippe BOURILLE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 21 avril 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Articles de loi cités
article L. 644-5 du code de commerce ou le délaiarticle L. 640-1 du code de commerce.article L. 641-2 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69e9f278cdc6046d473d54f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA