Trib. de Commerceaudience ordinaire
Trib. de Commerce · audience ordinaire — 21 avril 2026
- ECLI
- 69ea0651cdc6046d473f0707
- Date
- 21 avril 2026
- Condamnation
- 14 568 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 avril 2026 SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T] Affaire : Mandataire judiciaire de Mme [G] [H] née [U] (EI) [Adresse 1] Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé ET : Mme [G] [H] née [U] (EI) Travaux de maconnerie générale et gros œuvre de bâtiment « ENTREPRISE [G] [V] » [Adresse 2] Défaillante. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Arnaud DUSSOU Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, Assistés de Me Odile. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 15/04/2026 Par jugement du 13/02/2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme [G] [H] née [U] (EI), portant sur son patrimoine professionnel. Par jugement du 25/03/2025, un plan de continuation a été arrêté qui prévoyait le paiement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans, le premier dividende payable un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et la SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par requête du 10/03/2026, déposée au greffe le 23/03/2026, la SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par Mme [G] [H] née [U] (EI) des engagements pris pour l'apurement du passif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience en chambre du conseil du 15/04/2026. Le 09/04/2026, le juge commissaire a rendu son rapport écrit ; A cette audience, la SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], es qualités, a indiqué que le premier dividende exigible le 25/03/2026, d'un montant de 11 617,87 € n'a pas été provisionné ; que par mail du 05/03/2026, Mme [G] [H] née [U] (EI) a sollicité la liquidation judiciaire au motif qu'elle n'est plus en mesure de continuer pour raison personnelle ; Le mandataire judiciaire a précisé que Mme [G] [H] née [U] (EI) avait créé son entreprise afin de reprendre à son nom l'activité précédemment exercée par son époux, M. [G] [A] dit [V]; qu'elle s'est immatriculée avec l'enseigne « ENTREPRISE [G] [V] »; qu'elle établit des devis au nom de « [G] [V] »; qu'il est apparu qu'elle a réglé avec les fonds de son entreprise des dettes de son époux; qu'il y a des flux anormaux sur le compte bancaire de l'entreprise, que Mme [G] [H] née [U] (EI) n'a pas un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel bien séparés ; qu'il y a une confusion totale des patrimoines, et même avec le patrimoine de son époux ; qu'elle a elle-même indiqué qu'elle réglait, via son activité, les dettes de son époux ; La SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], es qualités, a rappelé avoir déjà exposé cette situation dans les rapports précédemment déposés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qui précisaient notamment que les « difficultés de l'entreprise résultent de l'emploi des fonds générés par l'activité pour régler les dettes de M. [G] [V] ; cette situation se matérialise par des capitaux propres négatifs de plus de 145 684 € au 31/12/2023 (dont 86 173 € pour M. [G] et 56 510 € pour Mme [G]) » ; En l'état, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [G] [H] née [U] (EI) qui doit porter sur ses deux patrimoines, professionnel et personnel ; Mme [G] [H] née [U] (EI) n'a pas conclu faute de comparaitre, elle a pourtant bien reçu la convocation à l'audience, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception ; aucun élément n'a été transmis pour justifier de la situation de l'entreprise ; Le Ministère Public a demandé au tribunal de faire droit à la demande de la SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], es qualités, et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qui portera sur les deux patrimoines de Mme [G] [H] née [U] (EI) car il y a un emmêlement certain entre la situation professionnelle et personnelle ; Sur ce : Attendu que Mme [G] [H] née [U] (EI) n'a pas respecté le plan de continuation arrêté à son profit le 25/03/2025 car elle n'a pas réglé le dividende échu au 25/03/2026 d'un montant de 11 617,87 €, ni provisionné mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel, puisque le commissaire à l'exécution du plan ne détient pas de fonds pour le paiement des créanciers ; Attendu qu'en l'état des éléments exposés par le commissaire à l'exécution du plan, et par les dires de la dirigeante qui ont été précédemment indiqués dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il apparait clairement que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de Mme [G] [H] née [U] (EI) n'est pas strictement respectée ; Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective de Mme [G] [H] née [U] (EI) portera, en application des dispositions de l'article L681-2 III sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de Mme [G] [H] née [U] (EI) ; Attendu que par mail du 05/03/2026, Mme [G] [H] née [U] (EI) a sollicité la liquidation judiciaire ; Il y a lieu de prononcer la résolution du plan de continuation et d'ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce qui portera tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de Mme [G] [H] née [U] (EI) La date de cessation des paiements sera fixée au 25/04/2025, car il n'est pas justifié du versement mensuel d'un montant représentant 1/12 ème du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce). Attendu qu'à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Constate la cessation des paiements de Mme [G] [H] née [U] (EI) et en fixe la date au 25/04/2025. Ordonne la résolution du plan de continuation et ouvre la procédure de liquidation judiciaire qui portera sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de : Mme [G] [H] née [U] (EI) Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment « ENTREPRISE [G] [V] » [Adresse 2] SIREN : 829 667 567 Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [R] [T], prise en la personne de Maître [O] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire. Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l'objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur. Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l'insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine. Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce). Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l'article L 641-3 du Code de Commerce. Invite, conformément aux dispositions de l'article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, en l'absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ; Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce. Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [Q] [W], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Me [Q] [W], commissaire de justice, [Adresse 4]. Dit que _ remettra à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l'inventaire. Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée. Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- audience ordinaire
- Date
- 21 avril 2026
Référence
69ea0651cdc6046d473f0707
Données disponibles
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