Trib. de Commerce3ème chambre
Trib. de Commerce · 3ème chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69ea1375cdc6046d474044d3
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025 3ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par SELARL [U] MONTA [Adresse 3] DEFENDEUR [Adresse 4] [Localité 1] ROYAUME-UNI non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Octobre 2025, EXPOSE DES FAITS La société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD a donné mandat le 09 décembre 2020 à la société SELFMEDIA pour effectuer auprès des régies publicitaires l'achat d'espace, la réservation d'espace, la signature du bon de commande, la signature du contrat commercial, la gestion et le suivi du bon de commande pour l'année 2021. Un bon de commande en date du 15 septembre 2021 quant à une campagne sur la Chaine C8, [Adresse 1], a été signé par la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD, pour des spots de 8 secondes du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021, soit pendant 1 semaine, lors de l'émission « TOUCHE PAS A MON POSTE (TPMP ) ». La régie publicitaire de [Adresse 5], la SAS CANAL + BRAND SOLUTIONS, a réalisé l'opération de parrainage publicitaire au profit de la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD en décembre 2021 lors de l'émission phare de la chaîne C8 « TOUCHE PAS A MON POSTE (C8) ». La prestation de la SAS [Adresse 1] a fait l'objet d'une facture n° SHS2200072 en date du 1 er janvier 2022 d'un montant de 30 000 €. Face au défaut de paiement, la SELARL PNB, Office de Commissaire de Justice à la résidence de [Localité 2], a adressé une mise en demeure par LRAR à la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD. La société COACHING FOR TRANSFORMERS' LTD n'a pas répondu à la mise en demeure et n'a pas réglé la facture. Ainsi se présente le litige entre les parties. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié dans les conditions de la Convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (article 5, alinéa 4), en date du 31 janvier 2025, la société [Adresse 1] a fait assigner la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD devant ce tribunal lui demandant de : « Vu l'article 46 du code de procédure civile ; Vu l'article 1342 du code civil ; Vu l'article 1103 du code civil ; * Condamner la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 30 000 € au titre de la facture impayée ; * Condamner la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 40 € au titre des articles. L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ; * Condamner la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ; * Condamner la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à payer à la SAS [Adresse 1] les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et des formalités y attachées. » La société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD n'a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l'audience de mise en l'état. La société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD, régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juillet 2025, ne se présente pas, n'est pas représentée, ni ne fait valoir aucun moyen de défense. À l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juillet 2025 la société [Adresse 1] confirme que les termes de son assignation, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l'intégralité de ses demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. À l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, la seule partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la demande en principal : L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » La société CANAL + BRAND SOLUTIONS verse aux débats l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu'en son quantum au titre du contrat litigieux. La société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD a dûment été mise en demeure d'honorer ses engagements et ainsi de régler à la société [Adresse 1] les sommes dues, demandes restées sans effet. La société CANAL + BRAND SOLUTIONS verse au soutien de ses demandes, régulièrement introduites, les pièces suivantes : * 1) Attestation de mandat du 09 décembre 2020, * 2) Bon de commande du 15 septembre 2021, * 3) Facture du 1 er janvier 2022, * 4) Mise en demeure. Ainsi au vue des pièces produites par la société [Adresse 1], au regard du défaut d'exécution de ses engagements, la société CANAL + BRAND SOLUTIONS détient à l'encontre de la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD une créance certaine, liquide et exigible, d'un montant de 30 000 €. Il résulte de ce qui précède que la société [Adresse 1] est fondée à solliciter la condamnation de la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement En vertu des articles L.441-10 et D.442-5 du code de commerce, la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD est débitrice envers la société [Adresse 1] d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € pour la facture échue et impayée. En conséquence, le tribunal : * Condamnera la société COACHING FOR TRANSFORMERS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 30 000 € ; * Condamnera la société COACHING FOR TRANSFORMERS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Il est rappelé qu'à compter du 1 er janvier 2020 l'exécution provisoire est de droit. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Pour faire reconnaître ses droits la société CANAL + BRAND SOLUTIONSa dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société COACHING FOR TRANSFORMERS à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et la condamnera à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire : * Condamne la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 30 000 € ; * Condamne la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. * Condamne la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société COACHING FOR TRANSFORMERS LTD à supporter les dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Laurent Bubbe, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (M. PITET Laurent étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 46 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1342 du code civilarticle 446-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil dispose quearticle 1103 du code civil dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69ea1375cdc6046d474044d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA