Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- 69ea168bcdc6046d4740960d
- Date
- 18 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SAS [L] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL - Me [R] DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Alice OUAKNINE [Adresse 3] DEFENDEURS SAS GCA SUPPLY IDF [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Cabinet CRTD - Mes [R] [O] et [P] [U] [Adresse 5] et par SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS - Me Arnold VEVE [Adresse 6] SAS [Adresse 7] comparant par Cabinet CRTD - Mes [R] [O] et [P] [U] [Adresse 5] et par SELAS FORVIS MAZARS AVOCATS - Me Arnold VEVE [Adresse 6] LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025, FAITS La SAS [L], domiciliée à [Localité 2], exerce une activité d'études et de conseil en informatique, et de gestion d'installations informatiques. La SAS GCA Supply IDF (ci-après GCA), domiciliée à [Localité 3], exerce une activité de services et de conseil aux entreprises dans le domaine de la logistique. La SAS [I] [F] (ci-après [F]), domiciliée à [Localité 4] et dont GCA est une filiale, exerce une activité de gestion de participations et de services administratifs et de direction aux entreprises. Par contrat à effet au 15 septembre 2022, [L] confie à GCA pour une durée de trois années l'exécution de prestations de services logistiques portant sur les matériels informatiques de ses clients finaux. [L] et GCA conviennent que : * le logiciel Bext One (Bext) sera utilisé pour le suivi informatique du cycle de vie des produits dans l'entrepôt ; * GCA exécutera ses prestations au sein d'un entrepôt pris à bail par elle à [Localité 5], et dont une partie sera occupée par [L] pour y effectuer les opérations de paramétrage des produits stockés ; * une partie des prestations sera exécutée dans un second entrepôt, situé à [Localité 6]. Par LRAR du 16 février 2023, [L] qui rapporte qu'elle a rapidement dû faire face à des manquements contractuels de GCA, met en demeure cette dernière de remédier à ces manquements allégués. Par LRAR des 23 février et 8 mars 2024, [L] met en demeure GCA de remédier aux conséquences d'une cyberattaque que cette dernière aurait subi les 17 et 18 février 2024, dont elle reproche à GCA une gestion peu efficace et transparente. [L], qui rapporte également avoir été alertée par des clients finaux sur des disparitions de matériel dans les entrepôts, avoir en conséquence demandé la réalisation d'un premier inventaire en mars 2024, puis d'un second en juin 2024, met en demeure GCA par LRAR des 3 et 20 juin 2024, de proposer des solutions correctives et de lui rembourser le préjudice subi. GCA, par courriers des 7 juin et 1 er juillet 2024, conteste les manquements reprochés. Les parties s'accordent alors pour réaliser un nouvel inventaire dont les résultats devaient être disponibles avant le 30 juillet 2024. Par LRAR du 2 août, puis du 27 août 2024, [L] met en demeure GCA de lui adresser les données complètes de l'inventaire et de l'indemniser des préjudices subis. Par LRAR en réponse du 25 septembre 2024, GCA conteste les manquements reprochés, expose que le travail d'inventaire n'est pas achevé, et reprochant à GCA d'être en défaut sur la clause de contrat imposant un volume minimal (la clause de volume), la met en demeure de trouver un nouveau client sous trente jours, à défaut de quoi elle suspendrait l'exécution de ses prestations. Les parties continuent alors à s'échanger des courriers et mises en demeure, GCA contestant sa responsabilité dans les manquements allégués par [L] tandis qu'[L] conteste le non-respect allégué par GCA de la clause de volume. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, sur requête de [L] et par ordonnance rendue le 21 février 2025, la présidente de ce tribunal autorise [L] à faire assigner GCA et [F] à bref délai. [L] fait assigner: * GCA par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 signifié l'étude, * [F] par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 signifié à personne habilitée, et demande notamment à ce tribunal de : Vu les articles 1104, 1170, 1194, 1217, 1218, 1224, 1227, 1228, 1229, 1231-1 et suivants et 1961 du code civil, * Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de GCA, avec effet au 31 juillet 2025 ; * Condamner in solidum GCA et [F] à lui payer diverses sommes en remboursement de ses préjudices ; * Désigner un expert judiciaire avec mission de superviser l'inventaire de sortie, puis de chiffrer le préjudice client par client résultant de la perte de matériel dans les centres logistiques de GCA une fois les entrepôts vidés. GCA et [F], par conclusions en réponse déposées à l'audience du 15 mai 2025, demandent notamment au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Condamner [L] à poursuivre l'exécution du contrat de prestation de services logistiques jusqu'à son terme soit jusqu'au 9 novembre 2025, en ce compris ses engagements en volume, sous peine d'astreinte de 10 000 € par infraction constatée. [L], par dernières conclusions de désistement d'instance et d'acceptation de désistement sur demandes reconventionnelles régularisées communiquées par courriel au tribunal et à [L] le 10 juillet 2025, demande au tribunal de : Vu les articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 6 du décret 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, * Donner acte à [L] de son désistement d'instance concernant l'ensemble de ses demandes dans la procédure enregistrée sous le n°RG 2025F00395 ; * Donner acte à [L] de son acceptation du désistement d'instance de [F] et CGA relative à l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2025F00395 ; * Prononcer ces désistements d'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ; * Juger que chacune des parties conservera la charge de ces frais ses dépens, sauf en ce qui concerne la CJE qui sera remboursée par le greffe à [L] en application de l'article 6 du décret 2024-1255 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique. GCA et [F] par dernières conclusions de désistement d'instance et d'acceptation de désistement régularisées à l'audience du 10 juillet 2025, demandent au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, * Juger que CGA et [F] acceptent le désistement d'instance de [L] portant sur l'intégralité de ses demandes ; * Juger que CGA et [F] se désistent de l'intégralité de leurs demandes présentées à titre principal, subsidiaire, et reconventionnel ; * Juger que CGA et [F] se désistent de l'instance ; * Déclarer parfait le désistement d'instance ; * Constater l'extinction de l'instance ; * Prononcer le dessaisissement de la juridiction ; * Statuer ce que de droit sur le sort des dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique. A l'audience du 10 juillet 2025, seule [L] est présente et confirme les demandes de ses derrières conclusions en désistement d'instance. Le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré, pour mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été avisées selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le tribunal constate que chacune des parties déclare se désister de l'ensemble de ses demandes et accepte le désistement des parties adverses de l'ensemble des demandes formées contre elle. PAR CES MOTIFS Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire et en dernier ressort, * Dit parfait le désistement de la SAS [L] dans l'instance enregistrée sous le n° RG 2025F00395 ; * Dit parfait le désistement de la SAS GCA Supply IDF et de la SAS [I] [F] dans l'instance enregistrée sous le n° RG 2025F00395 ; * Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; * Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros. Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [X] [Z] et M. [M] [A], (M. [Z] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
69ea168bcdc6046d4740960d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA