Trib. de Commerce4ème chambre
Trib. de Commerce · 4ème chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69ea1c9bcdc6046d47413ab1
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 6 745 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL [D] [Adresse 1] comparant par Me [B] ZAZOUN [Adresse 2] DEFENDEUR SAS [I] ECONOMICS [Adresse 3] comparant par Mes [Z] [R] et [W] [A] [Adresse 4] [Localité 1] LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Juillet 2025, LES FAITS ET LA PROCEDURE La Société à responsabilité limitée [D] (ci-après [D]), sise [Adresse 5] a pour activité l'édition de revues et publications de supports publicitaires, la régie publicitaire et les services et conseils en informatique. La SAS [I] ECONOMICS (ci-après [I]), sise [Adresse 6], est une société de conseil en financement public et a pour activité toutes prestations de services, de conseil et d'assistance aux entreprises privées ou publiques en matière de planification stratégique et organisationnelle. Le 26 mars 2024, [I] et [D] concluent un ordre d'insertion « informations entreprise » par lequel [D] s'engage à rédiger et publier un article mettant en avant [I] et ses activités. Le 29 mars 2024 [D] adresse sa facture pour la totalité de la prestation contractuelle. En raison du différend né de l'envoi de cette facture, [D] assigne [I] en référé devant ce tribunal. Le 18 mars 2025, par ordonnance du Président du tribunal des activités économiques de Nanterre, les Parties sont renvoyées au fond à l'audience du 10 avril 2025. Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées à l'audience du 10 avril 2025, [D] indique à ce tribunal de : Vu l'article 394 du code de procédure civile, La société [D] entend se désister d'instance et d'action. En conséquence, la société [D] se désiste de la procédure enrôlée sous le n°RG 2025F00483, conformément aux articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Il est convenu que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés De son côté, le 14 mai 2025, [I] présente les conclusions de son dossier de plaidoirie établi en défense de l'action en référé mais ne conclue ni le 10 avril 2025 ni en prévision de l'audience du 22 mai 2025. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 mai 2025 le juge a entendu [D] qui a réitéré ses dernières conclusions de désistement d'instance et d'action et [I] qui a accepté oralement ce désistement. Puis le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation du jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le tribunal a autorisé [I] à lui communiquer par note en délibéré, l'état des temps consacrés par son avocat en date du 22 mai 2025. Par courriel en date du 22 mai 2025, tenant lieu de note en délibéré autorisée, [I] communique l'état des temps passés. DISCUSSION ET MOTIVATION DU JUGEMENT Sur la constatation du désistement d'instance et d'action [D] s'est désistée d'instance et d'action. [I] a accepté ce désistement, ce qu'elle confirme à l'audience du 22 mai 2025. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » et « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le tribunal relève qu'en l'espèce [I] confirme au cours des débats avoir accepté le désistement d'instance et d'action de [D]. En conséquence, le tribunal constatera, le désistement d'instance et d'action de [D], l'extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de céans. Sur l'article 700 du code de procédure civile [D] indique qu'il est convenu que chacune des Parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés et que cet accord est intervenu oralement le 9 avril 2025. [I] maintient sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés par elle, telle que formulée dans ses conclusions du 11 mars 2025. Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes de ce chef. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de [D]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort : CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de la Sarl [D] est parfait, CONSTATE l'extinction de l'instance, PRONONCE Le dessaisissement du tribunal, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Sarl [D] aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [X] [V], (M. [V] [X] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69ea1c9bcdc6046d47413ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA