Trib. de Commerce3ème chambre
Trib. de Commerce · 3ème chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69ea1f55cdc6046d47418218
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025 3ème CHAMBRE DEMANDEUR CCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Adresse 1] comparant par Me Frank MAISANT [Adresse 2] et par SCP PMH & ASSOCIES [Adresse 3] DEFENDEUR M. [H] [A] [Adresse 4] non comparant LE TRIBUNAL AYANT LE 2 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Octobre 2025, EXPOSE DES FAITS La SAS DAG SPORT (ci-désignée « DS ») a été constituée le 11 mars 2020 avec pour activité principale déclarée au RCS de [Localité 1], le commerce de détail d'articles de sports en magasin spécialisé qu'elle exerce sous l'enseigne URBAN FOOT. Par acte sous seing privé en date du 14 août 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE (ci-désignée « CRCAM ») a consenti à DS un prêt professionnel dit « MT PROFESSIONNEL » d'un montant de 50 000 €, remboursable en 60 mois, au taux fixe de 1,43 % l'an. Ce prêt devait financer la création du fonds de commerce de DS. Ce prêt était garanti par moitié par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce de la société, et par la caution personnelle et solidaire du représentant légal de DS, M. [A], à concurrence de 50 %, de l'encours du prêt majoré de 30 %, au titre des intérêts, pénalités ou accessoires, et dans la limite de 32 500 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires et pour une durée de 84 mois. Ce cautionnement emportait renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Préalablement à cet engagement de caution, CRCAM a recueilli auprès de M. [A] la fiche de renseignements d'usage. Par jugement du 9 septembre 2024, DS a été admise au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise. La SELARL MMJ (cidésignée « MMJ ») prise en la personne de Maître [E] [W] était nommée en qualité de liquidateur judiciaire, auprès de qui CRCAM a déclaré sa créance à titre privilégié, pour un montant en principal de 32 180,01 € au titre des sommes restant dues sur le prêt consenti, et ce, par courrier LRAR du 19 septembre 2024. Dans ces conditions, par LRAR du 23 septembre 2024, CRCAM a mis en demeure M. [A] d'avoir à lui régler la somme de 17 758,76 € en principal, au titre de son engagement de caution de la société DS. En l'absence de toute réponse, une nouvelle mise en demeure actualisée lui était adressée pour la somme de 18 080,82 € en principal par courrier LRAR du 9 décembre 2024, mais en vain. Ainsi se présente le litige entre les parties. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, CRCAM a fait assigner devant ce tribunal M. [A] par acte remis en l'étude. Vu les articles 1103 et suivante du code civil Vu l'article 1194 du code civil Vu les articles 2288 et suivante du code civil * JUGER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes En conséquence, * CONDAMNER M. [A] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 682,12 € en principal en sa qualité de caution de la Société DAG SPORT au titre du prêt professionnel souscrit majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière * CONDAMNER M. [A] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 2 juillet 2025. A cette audience, seule la CRCAM est présente, et confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l'intégralité de ses demandes. A l'issue de cette audience, le juge a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et avisé la seule partie présente, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 en application de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la seule partie présente dans sa plaidoirie le 2 juillet 2025, et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera. Au jour de la liquidation judiciaire, la CRAM détenait sur la société DS, une créance en principal représentant de la somme de 32 180,01 € dont 28 243,51 € au titre du capital restant dû, en vertu de son crédit professionnel. Dans de telles conditions, CRCAM se dit recevable à solliciter du tribunal la condamnation de la caution, M. [A] à lui verser la somme de 17 682,12 € en principal, en sa qualité de caution de DS, au titre du prêt professionnel souscrit, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement. La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil devra être appliquée. Sur ce, le tribunal Sur la demande du principal L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L'article 2288 du code civil dispose « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». Selon l'article L 643-1 du code de commerce « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ». DS étant en liquidation judiciaire, la CRCAM a régulièrement appelé M. [A] en sa qualité de caution solidaire de la société DS, conformément à l'acte de cautionnement en date du 14 août 2020. A l'appui de sa demande, CRCAM produit aux débats les justificatifs de l'acte de cautionnement ainsi que les états annuels d'information de la caution, adressés à M. [A]. M. [A] n'a jamais contesté son engagement de caution auprès de la CRAM, les termes de son engagement de caution sont conformes aux prescriptions légales. En conséquence, le tribunal condamnera M. [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 682,12 € en principal en sa qualité de caution solidaire de la société DAG SPORT majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait, enfin, inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, Le tribunal condamnera M. [A] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Le tribunal condamnera M. [A] qui succombe, à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort : * Condamne M. [A] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 682,12 € en principal en sa qualité de caution de la société DAG SPORT majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, date de mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts ; * Condamne M. [A] [H] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne M. [A] [H] aux entiers dépens ; * Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Madame Isabelle Dalle, (Mme DALLE ISABELLE étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Page : 5 Affaire : 2025F00526 Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 2288 du code civil disposearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1194 du code civil Vu les articlesarticle 1343-2 du code civil devra être appliquée.article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69ea1f55cdc6046d47418218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA