Trib. de Commerce · 6ème chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- 69ea24f3cdc6046d47421c7f
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS Le 25 avril 2024, la société EVEREST SUBBIDCO (ci-après EVEREST) informait la société B.D. ET ASSOCIES (ci-après BD) de sa décision de transférer la gestion des payes de son groupe à une société AUFIGES à compter du 1er mai 2024, gestion qui était jusqu'ici assurée par BD. Le 3 mai 2024 les parties, par échange de courriels, ont trouvé un accord aux termes duquel BD devait transférer le dossier à AUFIGES le 6 mai 2024 au plus tard et EVEREST devait lui verser une somme de 5 000 € HT (soit 6 000 € TTC) à titre de dédommagement. BD a adressé à EVEREST sa facture n° 00240000146 d'un montant de 6 000 € TTC conformément aux accords conclus. EVEREST ne procédant pas au règlement de cette facture, BD l'a mise en demeure en date du 23 janvier 2025. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, BD a assigné EVEREST devant ce tribunal à l'effet de la condamner à payer la somme de 6 000 € plus intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 mai 2024 et une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. EVEREST a réglé la somme de 6 000 € à BD en date du 8 avril 2025. Par conclusions à l'audience du 9 décembre 2025 BD demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner EVEREST à payer à BD les intérêts au taux légal multipliés par trois à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 6 000 € ou, à défaut, payer à BD les intérêts au taux de refinancement de le Banque Centrale Européenne majoré de dix points prévu à l'article L. 441-10 II du code de commerce sur la somme de 6 000 € ; * Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2024 ; * Condamner EVEREST à verser à BD la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * Débouter EVEREST de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner EVEREST à payer à BD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner EVEREST au paiement des entiers dépens de l'instance. EVEREST a déposé des conclusions en date du 20 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées, * Constater le règlement de la facture litigieuse par la défenderesse en date du 4 avril 2025 ; * Débouter BD de l'intégralité de ses demandes, chefs et prétentions ; En tout état de cause, * Condamner BD à verser à EVEREST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner BD aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR SARL B.D. ET ASSOCIES [Adresse 1] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 2] et par Me Paul YON [Adresse 3] DEFENDEUR SAS Everest SubBidCo [Adresse 4] comparant par Me Alexandra SEIZOVA [Adresse 5] AVOCATS [Localité 1] LE TRIBUNAL AYANT LE 10 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026, EXPOSE DES FAITS Le 25 avril 2024, la société EVEREST SUBBIDCO (ci-après EVEREST) informait la société B.D. ET ASSOCIES (ci-après BD) de sa décision de transférer la gestion des payes de son groupe à une société AUFIGES à compter du 1er mai 2024, gestion qui était jusqu'ici assurée par BD. Le 3 mai 2024 les parties, par échange de courriels, ont trouvé un accord aux termes duquel BD devait transférer le dossier à AUFIGES le 6 mai 2024 au plus tard et EVEREST devait lui verser une somme de 5 000 € HT (soit 6 000 € TTC) à titre de dédommagement. BD a adressé à EVEREST sa facture n° 00240000146 d'un montant de 6 000 € TTC conformément aux accords conclus. EVEREST ne procédant pas au règlement de cette facture, BD l'a mise en demeure en date du 23 janvier 2025. En vain. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, BD a assigné EVEREST devant ce tribunal à l'effet de la condamner à payer la somme de 6 000 € plus intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 15 mai 2024 et une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts. EVEREST a réglé la somme de 6 000 € à BD en date du 8 avril 2025. Par conclusions à l'audience du 9 décembre 2025 BD demande au tribunal de : Vu l'article 1217 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner EVEREST à payer à BD les intérêts au taux légal multipliés par trois à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 6 000 € ou, à défaut, payer à BD les intérêts au taux de refinancement de le Banque Centrale Européenne majoré de dix points prévu à l'article L. 441-10 II du code de commerce sur la somme de 6 000 € ; * Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mai 2024 ; * Condamner EVEREST à verser à BD la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; * Débouter EVEREST de l'ensemble de ses demandes ; * Condamner EVEREST à payer à BD la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ; * Condamner EVEREST au paiement des entiers dépens de l'instance. EVEREST a déposé des conclusions en date du 20 janvier 2026 par lesquelles elle demande au tribunal de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées, * Constater le règlement de la facture litigieuse par la défenderesse en date du 4 avril 2025 ; * Débouter BD de l'intégralité de ses demandes, chefs et prétentions ; En tout état de cause, * Condamner BD à verser à EVEREST la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner BD aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 février 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIVATION BD considère qu'elle avait rempli son obligation en date du 6 mai 2024 et que c'est à bon droit qu'elle a alors facturé EVEREST. La facture était payable à réception et tout retard de paiement devait donner lieu à une pénalité égale à trois fois l'intérêt au taux légal. En réglant la facture EVEREST a reconnu son bien-fondé et a accepté les clauses mentionnées dans la facture concernant le retard de paiement. Elle ajoute que la capitalisation des intérêts est de droit suivant disposition de l'article 1343-2 du code civil. Elle argumente que la résistance abusive de EVEREST vient de ce qu'elle n'a jamais répondu aux relances ni aux mises en demeure. EVEREST explique que c'est parce que le transfert des dossiers n'a été que partiellement effectué qu'elle a retenu le règlement dans l'attente d'explications et de transmission conformes. Elle rappelle avoir procédé au règlement le 4 avril 2025 avant la délivrance de l'assignation reçue, d'après elle, en date du 10 avril 2025. Elle soutient qu'il n'y a aucune convention entre les parties fixant des intérêts à trois fois le taux de l'intérêt au taux légal et que la seule mention sur la facture ne vaut pas une clause contractuelle opposable. A défaut de convention valable le seul taux applicable serait en théorie celui prévu à l'article L. 441-10 du code de commerce. Mais aucun retard fautif au sens du code de commerce ne peut être retenu en l'espèce, en conséquence aucun intérêt de retard n'est du et la capitalisation est sans objet. Elle considère infondée la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive. Il y avait un réel différent sur la transmission des données de paie et la vérification de leur conformité ce qui justifie la rétention du paiement par prudence légitime. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision Sur les pénalités de retard L'article L. 441-9 du code de commerce dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation ». L'article L. 441-10 du même code dispose que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée » et en son paragraphe II que « les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». L'article L. 441-1 du code de commerce traite des conditions générales de vente applicables aux activités de production, de distribution et de service. En l'espèce BD a établi une facture correspondant à un dédommagement par EVEREST pour cessation du contrat d'établissement des payes de son groupe, payable à l'issue de la réception par le cabinet AUFIGES du dossier relatif aux payes du groupe. Il ne s'agit pas d'une activité de production, ni de distribution ni de services à laquelle les dispositions des articles L. 441-1 et suivants seraient applicables. De même les stipulations portées sur la facture et relatives aux dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'accord de fin de relation entre les parties. La date effective de réception des données à transmettre par BD ne ressortant pas de la lecture des pièces communiquées, le tribunal fera partir les intérêts de retard au taux légal à compter du 7 février 2025 soit 15 jours après la mise en demeure du 23 janvier 2025. A toutes fins le tribunal relève que le paiement effectif de la facture en question n'a été effectué que le 8 avril 2025, postérieurement à l'assignation du 14 mars 2025. La capitalisation des intérêts ne se justifiant pas ne sera pas prononcée. En conséquence, le tribunal Page : 4 Affaire : 2025F00631 Condamnera la SAS EVEREST SUBBIDCO à payer à la SARL BD ET ASSOCIES les intérêts au taux légal du 7 février 2025 au 8 avril 2025 sur la somme de 6 000 €, déboutant du surplus ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive BD demande au tribunal de condamner EVEREST à lui payer une somme de 10 000 € pour les dommages qu'elle lui aurait fait subir du fait de sa résistance abusive. Elle ne justifie ni de la nature ni du quantum des dommages allégués. En conséquence, le tribunal * Déboutera la SARL BD ET ASSOCIES de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties a formé une demande à ce titre. Le tribunal décide, compte tenu des circonstances, de débouter chacune des parties de leur demande à ce titre. Sur les dépens EVEREST qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS EVEREST SUBBIDCO à payer à la SARL BD ET ASSOCIES les intérêts au taux légal du 7 février 2025 au 8 avril 2025 sur la somme de 6 000 € ; Déboute la SARL BD ET ASSOCIES de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties de leurs demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS EVEREST SUBBIDCO aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros. Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. RAFIN François et GUILLOU Christian, (M. RAFIN François étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69ea24f3cdc6046d47421c7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel