Trib. de Commerce1ère chambre
Trib. de Commerce · 1ère chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- 69ea3b26cdc6046d47442651
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 2 985 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 AVRIL 2026 1ère CHAMBRE DEMANDEUR SA LA BANQUE POSTALE [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA7 [Adresse 2] et par Me Claire [Numéro identifiant 1] [Localité 1] DE MONCEAU75008 [Localité 2] DEFENDEURS M. [G] [D] [Adresse 3] comparant par Me Zareen [Adresse 4] [Adresse 5] SAS AMERICAN MARKET [Adresse 6] comparant par Me Zareen CHADEE [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 17 FEVRIER 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 AVRIL 2026, EXPOSE DES FAITS Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2022, LA BANQUE POSTALE (ci-après « LBP ») consent à la SAS AMERICAN MARKET (ci-après « [E] ») une convention de crédit n°CFP0574PBNRY9NRA d'un montant de 29 850 €. Ce prêt est consenti pour une durée de 60 mois et un règlement mensuel de 524,77 €, moyennant l'application d'un taux d'intérêt fixe de 2,12% l'an. Pour permettre la signature de cette convention, M. [G] [D], dirigeant et associé unique d'[E], se porte caution indivisible et solidaire d'[E] à hauteur d'un montant de 19 402,50 € et dans la limite de 50 % des sommes dues par cette dernière, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard et les accessoires, pour une durée de 84 mois et ce, selon acte de cautionnement daté du 28 avril 2022. [E] se montre défaillante dans le règlement de ses échéances de prêt à compter de celle exigible le 15 septembre 2024. Par courrier du 11 décembre 2024, LBP adresse à [E] une mise en demeure de régulariser sa situation en payant la somme de 1 642,10 € sous huitaine. Cette mise en demeure précise qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, LBP sera contrainte de prononcer la déchéance du terme de la convention de crédit, en application de l'article 8 des conditions générales. [E] ne s'exécute pas. Par LRAR du 20 février 2025, LBP prononce la déchéance du terme de la convention de crédit et met en demeure [E] de régler la somme de 18 671,89 €, selon décompte arrêté au 30 janvier 2025, en vain. Par LRAR du même jour, LBP met en demeure M. [D], ès-qualités de caution, de régler la somme de 9 335,94 € correspondant à son engagement de caution, selon décompte arrêté au 30 janvier 2025, en vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que : * par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 déposé à l'étude, LBP assigne M. [D] devant ce tribunal ; * par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, LBP assigne [E] devant ce tribunal. Par conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 février 2026, LBP demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, Vu les articles L. 341-48-1 et R. 341-2 du code de la consommation, Vu les articles 2299 et 2300 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, * Débouter [E] et M. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; * Condamner solidairement [E] et M. [D] à payer à LBP la somme de : * 0 18 671,89 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,12 % majoré de 3 %, soit 5,12 % l'an, depuis le 30 janvier 2025, date d'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement, s'agissant de [E], * 9 335,94 € s'agissant de M. [D], outre intérêts de retard au taux contractuel de 2,12 % majorés de 3 %, soit 5,12 % l'an, depuis le 30 janvier 2025, date d'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement, dans la limite de 19 402,50 €, correspondant à la limite de son engagement de caution ; * Condamner solidairement [E] et M. [D] à payer à LBP la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner solidairement [E] et M. [D] aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique acquittée par LBP. [E] et M. [D] comparaissent à l'audience de mise en état du 7 octobre 2025 puis ne se présentent pas aux audiences suivantes, et ne concluent pas davantage. A son audience du 17 février 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu LBP développer oralement ses dernières prétentions, sans ajout ni retrait. [E] et M. [D] bien que régulièrement convoqués n'ont pas comparu. A l'issue de son audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026, ce dont a été avisée la seule partie présente selon les termes de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES LBP fonde ses prétentions sur l'inexécution par les défendeurs de leurs obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations. LBP soutient disposer de l'ensemble des justificatifs afférents qu'elle verse aux débats et expose : * Avoir tenu l'ensemble de ses obligations légales vis-à-vis d'[E], dont information du taux effectif global du prêt et application de la clause de déchéance du terme ; * Avoir tenu l'ensemble de ses obligations légales vis-à-vis de M. [D], èsqualités de caution, dont devoir de mise en garde, d'information sur la portée de l'engagement de caution souscrit et d'information du mécanisme de la garantie BPI France ; * Que M. [D] avait complété une fiche patrimoniale le 28 janvier 2022 permettant à LBP d'apprécier sa capacité à faire face à son engagement de caution, et que celui-ci était nullement disproportionné ; * Que M. [D] ne pouvait ignorer la portée de son engagement de caution dès lors qu'il a fait précéder la signature de l'acte de cautionnement de la mention manuscrite reprenant la portée de cet engagement ; Les défendeurs n'ont fait valoir aucun moyen en fait et en droit pour leur défense. DISCUSSION ET MOTIVATION SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT : Sur l'absence des actes à accomplir par les défendeurs Il sera fait application de l'article 469 du code de procédure civil qui dispose que : « Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. […] ». Sur le fond de l'action de LBP L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 2288 du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». L'article 2297 du code civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. […]. ». Sur le montant de la créance de LBP à l'encontre d'[E] Après avoir analysé les documents versés aux débats par LBP et notamment : * Les conditions particulières et les conditions générales de la convention de crédit signées par M. [D] en tant que président de [E] ; * La mise en demeure envoyée à [E] en date du 11 décembre 2024 suite à l'absence de paiement des échéances à partir de celle du 15 septembre 2024, précisant que sans régularisation sous huitaine, la déchéance du terme de la convention de crédit sera prononcée, conformément à l'article 8 des conditions générales de cette convention; * Le courrier de décompte des sommes dues envoyé à [E] le 30 janvier 2025 ; * La mise en demeure envoyée à [E] en date du 20 février 2025 prononçant la déchéance du terme de la convention de crédit en l'absence de régularisation de ces impayés ; Le tribunal relève que ces pièces établissent que LBP détient sur [E], au titre de la convention de crédit n°CFP0574PBNRY9NRA déchue du terme, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 18 671,89 € arrêté au 30 janvier 2025 ci-après détaillé, créance pour laquelle [E] a été mis en demeure le 20 février 2025, composée de : * 15 320,16 € en capital ; * 13,35 € d'intérêts pour la période du 15 au 30 janvier 2025 ; * 2 725,57 € d'échéances impayées du 15 septembre 2024 au 15 janvier 2025 ; * 612,81 € d'indemnité de remboursement anticipée. Ainsi, il apparait que la créance de LBP sur [E] est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera [E] à payer à LBP la somme de 18 671,89 €, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,12 % majoré de 3 %, soit 5,12 % l'an en application de l'article 4.4 de la convention de crédit, depuis le 30 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur l'engagement de M. [D], ès-qualités de caution Après avoir analysé les documents versés aux débats par LBP et notamment : * L'acte de cautionnement signé par M. [D] en date du 28 avril 2024 ; * La fiche patrimoniale de M. [D] du 28 janvier 2022, confirmant l'absence de disproportion de l'engagement de caution de M. [D] au moment de cet engagement, conformément à la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022; * La mise en demeure envoyée à M. [D] en date du 20 février 2025 prononçant la déchéance du terme de la convention de crédit en l'absence de régularisation des impayés de [E] ; Le tribunal observe que l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [D] en date du 28 avril 2024, comprend la mention prévue à peine de nullité par l'article 2297 du code civil et qu'il précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion et de division. Ainsi, il apparait que cet engagement de cautionnement est opposable à M. [D]. En conséquence, le tribunal condamnera M. [D], ès-qualités de caution, à payer à LBP la somme de 9 335,94 € (soit 50 % de 18 671,89 €, montant de la créance d'[E] envers LBP), majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,12 % majoré de 3 % soit 5,12 % l'an en application de l'article 4.4 de la convention de crédit, à compter du 30 janvier 2025, et ce dans la limite de l'engagement de cautionnement de M. [D] de 19 402,50 €. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure pénale Il serait inéquitable de laisser à la charge de LBP les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement [E] et M. [D] à payer à LBP la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant LBP du surplus de la demande. [E] et M. [D] qui succombent seront condamnés solidairement à payer les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne solidairement la SAS AMERICAN MARKET et M. [D], ce dernier en sa qualité de caution de la SAS AMERICAN MARKET et dans la limite de 19 402,50 € et de 50 % des sommes dues par la SAS AMERICAN MARKET, à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 18 671,89 € en principal, à majorer des intérêts de retard au taux de 5,12 % l'an à compter du 30 janvier 2025, jusqu'à parfait paiement ; * Condamne solidairement la SAS AMERICAN MARKET et M. [D] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la SAS AMERICAN MARKET et M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Liquide les dépens du greffe à la somme de 99,10 euros, dont TVA 16,52 euros. Délibéré par M. Joël FARRE, président du délibéré, M. Bruno LEDUC et M. [O] [W], (M. [W] [O] étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par M. Bruno LEDUC pour le président du délibéré empêché et le greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de commercearticle 469 du code de procédure civil qui disposarticle 2288 du code civil dispose quearticle L. 313-4 du code monétaire et financierarticle 2297 du code civil disposearticle 8 des conditions générales de cette carticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69ea3b26cdc6046d47442651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA