Tribunal Judiciaire · Pôle social — 10 avril 2026
- ECLI
- 69ea6447cdc6046d474b6b34
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [C], allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, s'est vu notifier des indus le 13 novembre 2023 au titre : - de la prime d'activité (IM3) - de l'aide exceptionnelle de solidarité (IMB) - de l'aide personnalisée au logement (IN5) - de la prime exceptionnelle de fin d'année (ING) - du revenu de solidarité active (INK) Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [V] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 1er octobre 2024, l'affaire a été entendue à l'audience de renvoi du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées. * À l'audience, Mme [V] [C] demande au tribunal de constater l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille aux fins de statuer sur sa requête. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les recours contentieux relatifs à des indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif. * La CAF du Nord demande au tribunal de - constater l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille pour statuer sur la requête de la requérante ; En tout état de cause, - déclarer Mme [V] [C] irrecevable en son recours ; - rejeter toute autre demande - condamner Mme [V] [C] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que les recours contentieux relatifs à des indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 N° RG 24/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5M DEMANDERESSE : Mme [V] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christelle MANTE, Assesseur du pôle social, collège employeur Assesseur : Segla GANBAZO, Assesseur du pôle social, collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [C], allocataire de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, s'est vu notifier des indus le 13 novembre 2023 au titre : - de la prime d'activité (IM3) - de l'aide exceptionnelle de solidarité (IMB) - de l'aide personnalisée au logement (IN5) - de la prime exceptionnelle de fin d'année (ING) - du revenu de solidarité active (INK) Par requête déposée le 19 avril 2024, Mme [V] [C] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une première audience du 1er octobre 2024, l'affaire a été entendue à l'audience de renvoi du 9 février 2026 en présence des parties dûment représentées. * À l'audience, Mme [V] [C] demande au tribunal de constater l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille aux fins de statuer sur sa requête. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les recours contentieux relatifs à des indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif. * La CAF du Nord demande au tribunal de - constater l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille pour statuer sur la requête de la requérante ; En tout état de cause, - déclarer Mme [V] [C] irrecevable en son recours ; - rejeter toute autre demande - condamner Mme [V] [C] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CAF expose que les recours contentieux relatifs à des indus de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active relèvent de la compétence matérielle du tribunal administratif. L'affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS - Sur la compétence matérielle du pôle social L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". L'article R.811-1 1° du code de justice administrative dispose que : " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et de revenu de solidarité active. En conséquence il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier en application de l'article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Lille. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal administratif de Lille ; DIT qu'à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Lille avec une copie du présent jugement ; RÉSERVE les dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE Pôle social N° RG 24/00868 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5M [V] [C] C/ CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69ea6447cdc6046d474b6b34
Données disponibles
- Texte intégral