Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 13 avril 2026
- ECLI
- 69ea679ecdc6046d474ba65f
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 446 154 €
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IAFaits
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/06080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOSI N° MINUTE : 9/2026 JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222 DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC L’EURL [N] GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis M. [Z] [N] [H] - [Adresse 3] représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1202 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOSI Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, madame [O] [X] a saisi la juridiction aux fins de condamnation de monsieur [F] [D] en paiement de la somme de 4461,54 € à titre principal représentant des sommes dues en raison d’un chantier inachevé pour une cuisine et de 538,46 € à titre de dommages-intérêts. A l’audience, madame [X] expose que ses demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de monsieur [D] qui a fermé sa Société sans terminer les travaux prévus et exercé des pressions à son encontre ce qui est attesté. Monsieur [D], régulièrement cité par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi. L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/06080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOSI N° MINUTE : 9/2026 JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0222 DÉFENDERESSE S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC L’EURL [N] GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis M. [Z] [N] [H] - [Adresse 3] représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1202 COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 février 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/06080 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOSI Par requête enregistrée le 27 novembre 2025, madame [O] [X] a saisi la juridiction aux fins de condamnation de monsieur [F] [D] en paiement de la somme de 4461,54 € à titre principal représentant des sommes dues en raison d’un chantier inachevé pour une cuisine et de 538,46 € à titre de dommages-intérêts. A l’audience, madame [X] expose que ses demandes ne sont pas fondées sur la responsabilité contractuelle mais sur la responsabilité délictuelle de monsieur [D] qui a fermé sa Société sans terminer les travaux prévus et exercé des pressions à son encontre ce qui est attesté. Monsieur [D], régulièrement cité par lettre recommandée réceptionnée le 15 décembre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi. L’affaire a donc été retenue et mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION, 1-Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ; Madame [X] ne justifie pas, à l’appui de sa demande, avoir fait précéder sa requête d’une tentative préalable de conciliation judiciaire ou d’une des modalités prévues par les dispositions susvisées à l’encontre de monsieur [D], à titre personnel. En effet, il ressort du constat de non conciliation du 13 mars 2025 que la tentative de conciliation a été tentée avec la Société DOLFA, seule convoquée par le conciliateur de justice, et non pas avec monsieur [D] attrait à titre personnel à la présente instance. Madame [X] n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable. En application de l’article 750-1 du code de procédure civile , la requérante doit donc être déclarée irrecevable en sa requête, sans que l’affaire puisse être examinée au fond. 2- Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la requérante. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, Déclare la requête de madame [O] [X] irrecevable, Laisse les éventuels dépens de l’instance à sa charge. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 avril 2026 le greffier le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69ea679ecdc6046d474ba65f
Données disponibles
- Texte intégral